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TITRE VI.

DES PEINES POUR DÉFAUT D'ENREGISTREMENT DES ACTES ET DÉCLARATIONS DANS LES DÉLAIS, ET DE CELLES PORTÉES RELATIVEMENT AUX OMISSIONS, AUX FAUSSES ESTIMATIONS ET AUX CONTRE-LETTRES.

103. Les notaires qui n'auront pas fait enregistrer leurs actes dans les délais prescrits paieront personnellement, à titre d'amende et pour chaque contravention, une somme de cinquante francs, s'il s'agit d'un acte sujet au droit fixe, ou une somme égale au montant du droit, s'il s'agit d'un acte sujet au droit proportionnel, sans que, dans ce dernier cas, la peine puisse être au-dessous de cinquante francs.

104. Ils seront tenus en outre du paiement des droits, sauf leurs recours contre les parties pour ces droits seulement.

105. La peine contre un huissier ou autre ayant pouvoir de faire des exploits ou procès-verbaux est, pour un exploit ou procèsverbal non présenté à l'enregistrement dans le délai, d'une somme de vingt-cinq francs, et, de plus, d'une somme équivalente au montant du droit de l'acte non enregistré. L'exploit ou procès-verbal non enregistré dans le délai est déclaré nul, et le contrevenant responsable de cette nullité envers la partie.

106. Ces dispositions, relativement aux exploits et procès-verbaux, ne s'étendent pas aux procès-verbaux de vente de meubles, et autres objets mobiliers, ni à tout autre acte du ministère des huissiers sujet au droit proportionnel. La peine pour ceux-ci sera d'une somme égale au montant du droit, sans quelle puisse être au-dessous de cinquante francs. Le contrevenant payera, en outre, le droit dû pour l'acte, sauf son recours contre la partie pour ce droit seulement.

107. Les greffiers qui auront négligé de soumettre à l'enregistrement, dans le délai fixé, les actes qu'ils sont tenus de présenter à cette formalité, paieront personnellement, à titre d'amende, et pour chaque contravention, une somme égale au montant du droit.

108. Ils acquitteront en même temps le droit, sauf leur recours, pour ce droit seulement, contre la partie.

109. Les dispositions de l'article précédent s'appliquent également aux secrétaires des administrations départementales et municipales, pour chacun des actes qu'il leur est prescrit de faire enregistrer, s'ils ne les ont pas soumis à l'enregistrement dans le délai.

110. Il est néanmoins fait exception aux dispositions des deux articles précédens, quant aux jugemens rendus à l'audience, qui doivent être enregistrés sur les minutes, et aux actes d'adju

dication passés en séance publique des administrations, lorsque les parties n'auront pas consigné aux mains des greffiers et des secrétaires, dans le délai prescrit pour l'enregistrement, le montant des droits fixés par la loi, Dans ce cas, le recouvrement en sera poursuivi contre les parties par les receveurs ; elles supporteront, en outre, la peine du droit en sus.

III. Pour cet effet, les greffiers et les secrétaires fourniront aux receveurs de l'enregistrement, dans les dix jours qui suivront l'expiration du délai, des extraits par eux certifiés des actes et jugemens dont les droits ne leur auront pas été remis par les parties, à peine d'une amende de dix francs pour chaque dix jours de retard, et pour chaque acte et jugement, et d'être, en outre, personnellement contraints au paiement des doubles droits.

112. Les actes sous signature privée, et ceux passés en pays étranger, dénommés dans les articles 68 et 69, qui n'auront pas été enregistrés dans les délais déterminés, seront soumis au double droit d'enregistrement.

113. Il en sera de même pour les testamens non enregistrés dans le délai (1).

114. Les héritiers, donataires ou légataires qui n'auront pas fait dans les délais prescrits les déclarations des biens à eux transmis par décès (2) paieront, à titre d'amende, un demi-droit en sus du droit qui sera dû pour la mutation.

115. La peine pour les omissions qui seront reconnues avoir été faites dans les déclarations sera d'un droit en sus de celui qui se trouvera dû pour les objets omis; il en sera de même pour les insuffisances constatées dans les estimations des biens déclarés. 116. Si l'insuffisance est établie par un rapport d'experts, les contrevenans paieront, en outre, les frais de l'expertise.

117. Les tuteurs et curateurs supporteront personnellement les peines ci-dessus, lorsqu'ils auront négligé de passer les déclarations dans les délais, ou qu'ils auront fait des omissions ou des estimations insuffisantes.

118. Toute contre-lettre faite sous signature privée qui aurait pour objet une augmentation du prix stipulé dans un acte public, ou dans un acte sous signature privée précédemment enregistré, est déclarée nulle et de nul effet.

119. Néanmoins, lorsque l'existence en sera constatée, il Y aura lieu d'exiger, à titre d'amende, une somme triple du droit qui aurait eu lieu sur les sommes ou valeurs ainsi stipulécs.

(1) Voyez pour les testamens à l'étranger l'art. 1000 du Code c. (2) Voy. ci-après, la loi du 27 décembre 1817.

TITRE VII.

DES OBLIGATIONS DES NOTAIRES, HUISSIERS, GREFFIERS, SECRÉTAIRES, JUGES, ARBITRES, ADMINISTRATEURS, ET AUTRES OFFICIERS OU FONCTIONNAIRES PUBLICS, DES PARTIES ET DES RECEVEURS, INDÉPENDAMMENT DE CELLES IMPOSÉES SOUS LES TITRES PRÉCÉDENS.

120. Les notaires, huissiers, greffiers, et les secrétaires des administrations départementales et municipales, ne pourront délivrer en brevet, copie ou expédition, aucun acte soumis à l'enregistrement sur la minute ou l'original, ni faire aucun autre acte en conséquence, avant qu'il ait été enregistré, quand même le délai pour l'enregistrement ne serait pas encore expiré, à peine de cinquante francs d'amende, outre le payement du droit.

121. Sont exceptés les exploits et autres actes de cette nature qui se signifient à parties, ou par affiches et proclamations, et les effets négociables compris dans l'article 294 de la présente.

122. A l'égard des jugemens qui ne sont assujettis à l'enregistrement que sur les expéditions, il est défendu aux greffiers, sous les mêmes peines, d'en délivrer aucune, même par simple note ou extrait, aux parties ou autres intéressés, sans l'avoir fait enregistrer.

123. Aucun notaire, huissier, greffier, secrétaire ou autre officier public, ne pourra faire ou rédiger un acte en vertu d'un acte sous signature privée, ou passé en pays étranger, l'annexer à ses minutes, ni le recevoir en dépôt, ni en délivrer extrait, copie ou expédition, s'il n'a pas été préalablement enregistré, à peine de cinquante francs d'amende, et de répondre personnellement du droit.

124. Il est également défendu, sous la même peine de cinquante francs d'amende, à tout notaire ou greffier, de recevoir aucun acte en dépôt, sans dresser acte du dépôt.

125. Sont exceptés les testamens déposés chez les notaires par les testateurs.

126. Il sera fait mention dans toutes les expéditions des actes publics, civils ou judiciaires, qui doivent être enregistrés sur les minutes, de la quittance des droits, par une transcription littérale et entière de cette quittance.

127. Pareille mention sera faite dans les minutes des actes publics, civils, judiciaires ou extrajudiciaires, qui se feront en vertu d'actes sous signature privée, ou passés en pays étranger, et qui sont soumis à l'enregistrement par la présente.

128. Chaque contravention sera punie par une amende de dix francs.

129. Les greffiers qui délivreront des secondes et subséquentes expéditions des actes et jugemens assujettis au droit propor

tionnel, mais qui ne sont pas dans le cas d'être enregistrés sur les minutes, seront tenus de faire mention, dans chacune de ces expéditions, de la quittance du droit payé pour la première expédition, par une transcription littérale de cette quittance.

130. Ils feront également mention, sur la minute, de chaque expédition, de la date de l'enregistrement et du droit payé.

131. Toute contravention à ces dispositions sera punie par une amende de dix francs.

132. Dans le cas de fausse mention d'enregistrement, soit dans une minute, soit dans une expédition, le délinquant sera poursuivi par la partie publique, sur la dénonciation du préposé de la régie, et condamné aux peines prononcées pour le faux.

133. Il est défendu aux juges et arbitres de rendre aucun jugement, et aux administrations départementales et municipales de prendre aucun arrêté en faveur des particuliers sur des actes non enregistrés, à peine d'être personnellement responsables des

droits.

134. Toutes les fois qu'une condamnation sera rendue, ou qu'un arrêté sera pris sur un acte enregistré, le jugement, la sentence arbitrale, ou l'arrêté en fera mention, et énoncera le montant du droit payé, la date du paiement et le nom du bureau où il aura été acquitté ; en cas d'omission, le receveur exigera le droit, si l'acte n'a pas été enregistré dans son bureau, sauf restitution dans le délai prescrit, s'il est ensuite justifié de l'enregistrement de l'acte sur lequel le jugement aura été prononcé ou l'arrêté pris.

135. Les notaires, huissiers, greffiers, et les secrétaires des administrations départementales et municipales, tiendront des répertoires à colonnes, sur lesquels ils inscriront, jour par jour, sans blanc ni interlignes, et par ordre de numéros; savoir:

136. 1o Les notaires, tous les actes et contrats qu'ils recevront, même ceux qui seront passés en brevet, à peine de dix francs d'amende pour chaque omission;

137. 2o Les huissiers, tous les actes et exploits de leur ministère, sous peine d'une amende de cinq francs pour chaque omission;

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138. 3o Les greffiers, tous les actes et jugemens qui, aux termes de la présente, doivent être enregistrés sur les minutes, peine d'une amende de dix francs pour chaque omission;

139. 4° Et les secrétaires, tous les actes des administrations qui doivent aussi être enregistrés sur les minutes, à peine d'une amende de dix francs pour chaque omission.

140. Chaque article du répertoire contiendra, 1o son numéro ; 2o la date de l'acte; 3° sa nature; 4° les noms et prénoms des parties, et leurs domiciles; 5o l'indication des biens, leur situation et le prix, lorsqu'il s'agira d'actes qui auront pour objet la

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