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CHAPITRE V.

Le recensement.

rection.

Circulaire de M. Humann. Discussions entre les

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- Insur

pouvoirs locaux et le pouvoir central. Examen de la question. Résistance des conseils municipaux. — Agitation à Toulouse. — Destitution du préfet. Nomination de M. Mahul. Démission de l'administration municipale. Maladresses de M. Mahul. Expulsion du préfet et du procureur général, M. Plougoulm. Envoi de M. Maurice Duval comme commissaire extraordinaire. Dissolution de la municipalité. - Résistance du maire et des adjoints provisoires. Ils sont renvoyés devant la police correctionnelle.-Désarmement de la garde nationale.-- Reprise du recenTroubles dans plusieurs départements.

sement.

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Bien des fois, et depuis de longues années, des plaintes s'étaient élevées sur l'inégale répartition, de l'impôt, sur l'injuste distribution des charges, soit entre les départements, soit entre les arrondissements, les communes ou les individus. Bien, des fois le législateur avait reconnu le mérite des plaintes en cherchant un remède aux vices signalés. Les dernières dispositions concernant ces matières étaient contenues dans les lois des 21 avril 1832 et 14 juillet 1838. L'art. 2 de cette dernière loi portait : « Il sera soumis aux chambres dans la session de 1842, ensuite de

dix années en dix années, un nouveau projet de répartition. >> Cette révision périodique avait pour but de maintenir le principe d'égalité, en tenant compte des modifications introduites dans les ressources comparatives des départements, des arrondissements, des communes. C'était une mesure de sagesse et de justice: le moment de l'appliquer était venu; M. Humann en fit l'objet d'une circulaire ministérielle en date du 25 février. Mais, par une insigne maladresse, au lieu de se pénétrer de l'esprit de la loi, qui reposait sur le principe d'égalité, le ministre ne s'occupe que de l'insuffisance de l'impôt. « Il est urgent, dit-il, de prendre des mesures pour obtenir des impôts les produits qu'on est en droit d'en attendre. » Une mesure de haute justice se transformait en une mesure de fiscalité. La loi avait pour but de rétablir de justes proportions qui, pour un grand nombre, eussent été un dégrèvement; le ministre semble vouloir surcharger tout le monde, et prescrit à ses agents de rigoureuses investigations. Sa circulaire fut considérée comme une menace; les esprits s'agitèrent et l'opposition mit habilement à profit les inquiétudes populaires. Dans les campagnes, aucun argument ne réussit aussi bien que les déclamations contre l'avidité du fisc; aucun n'a plus d'effet pour exciter les passions. Dans les villes, on fit en outre appel aux vanités locales, aux ombrageuses susceptibilités des conseils municipaux. Ce fut surtout dans cette voie que l'opposition obtint de merveilleux succès.

A qui appartenait l'exécution de la loi? A qui les opérations du recensement? Etait-ce au pouvoir central? Etait-ce au pouvoir local? Telle fut la thèse sur laquelle s'établit la controverse.

Pour bien apprécier la valeur des arguments énoncés de

part et d'autre, il est bon de rappeler en peu de mots les principes et les lois qui régissent la matière.

N'oublions pas d'abord qu'il s'agit des contributions personnelle, mobilière, et des portes et fenêtres, dont le mode de perception s'établit par voie de répartition.

Or la répartition se fait par différentes séries:

1o Répartition entre les départements, faite par les chambres;

2o Répartition entre les arrondissements, faite par les conseils généraux;

3o Répartition entre les communes, d'arrondissement;

faite par

les conseils

4o Répartition entre les citoyens, faite par les municipalités.

La première répartition ne devait, en vertu de l'art. 2 de la loi du 14 juillet 1838, se faire que tous les dix ans ; les autres se faisaient d'année en année.

Mais sur quelles bases, et d'après quels renseignements devaient s'établir les répartitions?

Il est évident que les ministres chargés de présenter aux chambres, tous les dix ans, la loi de répartition, ne devaient consulter que les agents des contributions directes. Le pouvoir central agissait tout seul. Aussi n'y avait-il à ce sujet aucune discussion.

Pour les 2o et 3a séries, la loi s'exprimait formellement. Voici ce que porte l'article 11 de la loi du 21 avril 1832 : « Le directeur des contributions directes formera, «< chaque année, un tableau présentant, par arrondisse<«<ment et par commune, le nombre des individus passibles « de la taxe personnelle, et le montant de leurs valeurs << locatives d'habitation.

« Ce tableau servira de renseignement au conseil gé<<néral et aux conseils d'arrondissement pour la répartition << de la contribution personnelle et mobilière. »

Ainsi, comme on le voit, il y a ici deux opérations distinctes; une opération de recensement dirigée par les agents du pouvoir central, et une opération de répartition votée par les conseils. Cette distinction est importante et domine toute la question.

Mais s'agit-il de la répartition entre les citoyens, la législation n'est plus la même, le mode d'exécution change, les agents du pouvoir central font place à ceux du pouvoir local.

C'est la loi du 3 frimaire an VII qui la première détermine les fonctions des répartiteurs pour la répartition à faire entre les contribuables. Ces répartiteurs sont choisis dans le corps municipal et parmi les contribuables fonciers de la

commune.

Mais non-seulement ils sont chargés de l'opération définitive de la répartition; c'est à eux encore qu'appartient l'opération préliminaire du recensement.

L'article 4 de la loi de frimaire an VII, porte:

<«< Les municipalités sont tenues, dans les dix jours de la << présente loi, de faire ou faire faire par des commissaires, << l'état des portes et fenêtres sujettes à l'imposition. >>

L'art 7 de la loi du 3 frimaire an VIII confirme ce principe:

« La direction des contributions directes sera chargée << uniquement de la rédaction des matrices de rôles, d'après <«<le travail préliminaire et nécessaire des répartiteurs. » La loi du 24 avril 1832 contient les mêmes dispositions : <«< Les commissaires répartiteurs, assistés du contrôleur

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