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CONVENTION

pour

l'amélioration du sort des blessés dans les armées en campagne.

(Du 22 août 1864.)

Le 27 décembre 1888, l'état indépendant du Congo, en Afrique, a aussi adhéré à cette convention.

La déclaration transmise au conseil fédéral par l'administrateur général des affaires étrangères de cet état est conçue comme suit.

Le gouvernement de l'état indépendant du Congo, désirant prendre rang dans la société internationale de la Croix-Rouge et ayant pris connaissance de la convention conclue à Genève le 22 août 1864 entre la Confédération suisse et plusieurs autres états pour l'amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne, convention dont la teneur suit.

(Voir recueil officiel, tome VIII, pages 480 à 486.)

Le soussigné, administrateur général du département des affaires étrangères de l'état indépendant du Congo, dúment autorisé à cet effet par son auguste souverain, Léopold II, roi des Belges, souverain de l'état indépendant du Congo, déclare par les présentes que le gouvernement de l'état indépendant du Congo accède complètement à la susdite convention.

En foi de quoi, il a signé le présent acte d'accession et y a apposé le sceau de l'état.

Fait à Bruxelles, le vingt-sept décembre mil huit cent quatre-vingt-huit.

(L. S.)

(Sig.) Edm. van Eetvelde.

NOTE. La convention de Genève (croix-rouge) existe maintenant entre la Suisse, l'Allemagne, l'Argentine, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, la Bolivie, la Bulgarie, le Chili, le Congo, le Danemark, l'Espagne, les Etats-Unis d'Amérique, la France, la Grèce, la Grande-Bretagne, l'Italie, le Japon, le Luxembourg, le Montenegro, les Pays-Bas, la Perse, le Pérou, le Portugal, la Roumanie, la Russie, le Salvador, la Serbie, la Suède et Norvége et la Turquie (29 états).

REGLEMENT

pour

l'exposition nationale des beaux-arts.

(Du 2 février 1889.)

LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE,

en exécution de l'arrêté fédéral du 22 décembre 1887,*) concernant l'avancement et l'encouragement des beaux-arts en Suisse,

*) Voir Rec. off., nouv. série, tome X, page 525.

sur la proposition de son département de l'intérieur,

arrête :

Art. 1er. L'exposition nationale des beaux-arts a lieu ordinairement tous les deux ans et, au besoin, tous les ans. Toutes les œuvres de l'art plastique ayant une valeur artistique peuvent y être exposées.

Art. 2. Ont le droit d'exposer leurs œuvres à l'exposition nationale des beaux-arts: tous les artistes suisses domiciliés en Suisse ou à l'étranger, ainsi que les artistes étrangers domiciliés en Suisse.

Ne sont ordinairement admises que les œuvres d'artistes vivants ou décédés après la dernière exposition. Aucune œuvre ne peut être exposée plus d'une fois. Sont exceptées les œuvres exécutées suivant d'anciens projets, mais consistant en d'autres matériaux.

Dans la règle, un artiste ne peut exposer que trois œuvres de la même catégorie.

Art. 3. Les œuvres envoyées sont soumises à l'examen d'un jury de cinq à sept membres nommé par la commission suisse des beaux-arts; ce jury décide, en dernier ressort, de l'admission ou du refus des objets d'art envoyés et peut, au besoin, s'adjoindre des experts extraordinaires.

Le jury désigne la place de chaque objet d'art dans le local de l'exposition et en fait surveiller l'arrangement par des délégués.

Art. 4. Les œuvres qui arrivent après l'expiration du délai prescrit sont immédiatement renvoyées, à moins que le retard n'ait été causé par suite de force majeure.

La même chose a lieu, après l'examen, pour les œuvres qui n'ont pas été admises à l'exposition.

Art. 5. Aucune œuvre exposée ne peut être retirée avant la clôture de l'exposition, sans autorisation spéciale.

Art. 6. Les frais de transport, aller et retour, des objets admis à l'exposition sont à la charge de celle-ci. Pour les objets non admis, le renvoi a lieu aux frais de l'exposant. Les frais de transport, aller et retour, des objets arrivés trop tard pour être admis à l'examen sont à la charge de l'expéditeur.

Art. 7. Les frais d'assurance contre l'incendie pendant la durée de l'exposition et d'assurance contre les avaries survenues sur territoire suisse durant le retour sont supportés par l'exposition; la direction se charge elle-même de

l'assurance.

Art. 8. La direction prend les mesures nécessaires pour la préservation des objets exposés, pendant la durée de l'exposition; toutefois, elle n'assume aucune espèce de responsabilité envers les exposants pour les dégâts.

Art. 9. L'exposition a lieu ordinairement dans les mois de mai, de juin et de juillet, et dure de 6 à 8 semaines. La ville où elle a lieu doit mettre gratuitement un local convenable à sa disposition.

Art. 10. La commission suisse des beaux-arts est l'autorité directrice de l'exposition.

Elle fait insérer, sur la base du présent règlement, les publications relatives à l'exposition des beaux-arts, procède à la nomination du jury, fixe l'époque de l'ouverture et de la clôture de l'exposition, ainsi que les délais pour l'inscription et l'envoi des objets, et prend, en un mot, toutes les mesures nécessaires en vue de l'organisation et de la marche de l'exposition.

Elle a le droit de confier l'exécution de tâches spéciales à des délégués ou à des comités pris soit dans son sein, soit ailleurs.

En ce qui concerne l'emploi des fonds et la comptabilité, elle doit s'en tenir aux prescriptions spéciales à établir

par le département de l'intérieur, d'entente avec le département des finances.

Art. 11. A l'époque voulue, la commission plénière se réunit dans la ville où a lieu l'exposition, afin de délibérer et de présenter ses propositions relatives à l'acquisition d'objets d'art pour le compte de la Confédération (article 2 de l'arrêté fédéral du 22 décembre 1887).

En procédant au choix, elle ne tiendra compte que objets d'art remarquables.

des

Les discussions et votations ont lieu ouvertement. Les décisions sont prises à la majorité des voix.

Le procès-verbal doit mentionner combien de voix se sont prononcées pour un achat et combien contre.

La recommandation d'un achat a lieu sans indication de motifs.

La commission est autorisée, dans le sens de l'article 5 du règlement d'exécution, à s'adjoindre des experts extraordinaires, par exemple lorsqu'il s'agit de l'examen d'une œuvre d'art d'une catégorie pour laquelle la commission ne posséderait pas un nombre suffisant d'experts spéciaux.

Lors de discussions relatives à l'achat d'objets d'art exposés par des membres de la commission suisse des beauxarts, tous les membres exposants doivent se retirer et sont remplacés par des membres du jury d'admission.

Art. 12. Toute proposition d'acquérir un objet doit être accompagnée d'une seconde proposition indiquant où cet objet doit être placé jusqu'à l'établissement d'une galerie nationale.

Avant d'être envoyées à leur destination, les œuvres achetées peuvent être mises à la disposition de la société suisse des beaux-arts ou d'autres corporations qui en feraient la demande, afin de les exposer dans les villes de la Suisse.

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