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CONVENTION

entre

la Suisse et la France

concernant

l'admission réciproque des médecins, chirurgiens, accoucheurs, sages-femmes et vétérinaires domiciliés à proximité de la frontière, à l'exercice de leur art dans les communes limitrophes des deux pays.

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des états le 11 juin 1889 et par le conseil national le 20 du même mois et dont la teneur suit.

dans lesdites communes dans l'exercice de leur art;

Convention dont la teneur

suit.

Le Conseil fédéral de la Confédération suisse,

et

Le Président de la République française,

désirant régler l'admission réciproque dans les communes frontières de Suisse et de France, des médecins, chirurgiens, accoucheurs, sages-femmes et vétérinaires établis dans les dites communes, à l'exercice de leur art, ont résolu de conclure dans ce but une convention spéciale et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Le Conseil fédéral de la Confédération suisse:

M. Charles-Edouard Lardy, son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à Paris, et

Le Président de la République française:

M. Eugène Spuller, député, Ministre des affaires étrangères de la République française, etc., etc., etc.,

lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Article 1er.

Les médecins, chirurgiens, accoucheurs, sages-femmes et vétérinaires diplômés suisses établis dans les communes suisses limitrophes de la France et qui, dans ces communes, sont autorisés à exercer leur art, seront admis à l'exercer de la même manière et dans la même mesure dans les communes limitrophes françaises.

Réciproquement, les médecins, chirurgiens, accoucheurs, sages-femmes et vétérinaires diplômés français établis dans les communes françaises limitrophes de la Suisse, et qui, dans ces communes, sont autorisés à exercer leur art, seront admis à l'exercer de la même manière et dans la même mesure dans les communes limitrophes suisses.

Article 2.

Les personnes qui, en vertu de l'article 1er, exercent leur profession dans les communes limitrophes du pays voisin, n'ont pas le droit de s'y établir en permanence, ni d'y élire domicile.

Elles sont tenues de se conformer aux mesures légales et administratives prévues dans ce pays.

Article 3.

Les médecins, chirurgiens et accoucheurs admis, en vertu de l'article 1er, à exercer leur art dans les communes limitrophes du pays voisin et qui, au lieu de leur domicile, sont autorisés à délivrer des remèdes à leurs malades, n'auront le droit d'en délivrer également dans les communes limitrophes de l'autre pays, que s'il n'y réside aucun pharmacien.

Les vétérinaires diplomés admis à exercer leur profession dans la zone frontière sont autorisés à vendre des médicaments dans les communes qu'ils visitent.

Article 4.

Les personnes qui contreviendraient aux dispositions des articles 2 et 3 ci-dessus seraient, à la première contravention, privées pendant un an du bénéfice créé par l'article 1er; en cas de récidive, elles perdraient tout droit à ce bénéfice et seraient rayées de la liste établie conformément à l'article 5 de la présente convention.

Article 5.

Au mois de janvier de chaque année, le gouvernement fédéral suisse fera tenir au gouvernement français un état nominatif des médecins, chirurgiens, accoucheurs, sagesfemmes et vétérinaires diplômés établis dans les communes suisses limitrophes de la France, avec l'indication des branches de l'art de guérir qu'ils sont autorisés à exercer.

Un état semblable sera remis à la même époque par le gouvernement français au gouvernement fédéral suisse.

Article 6.

Un état annexé à la présente convention indiquera les communes françaises et les communes suisses auxquelles s'appliquent les présentes dispositions.

Article 7.

La présente convention sera exécutoire à dater du vingtième jour après sa promulgation dans les formes prescrites par les lois des deux pays et continuera à sortir ses effets jusqu'à l'expiration de six mois à partir du jour auquel elle aura été dénoncée par l'une des deux Parties contractantes.

Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées aussitôt que possible.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Paris en double expédition, le 29 mai 1889.

(L. S.) Lardy.

(L. S.) E. Spuller.

Liste

des

communes suisses auxquelles s'applique

la convention.

Canton de Berne.

La Joux, les Genevez, Sauley, Alle, Beurnevesain, Boncourt, Bonfol, Bressaucourt, Buix, Bure, Chevenez, Couve, Cornol, Courchavon, Courgenay, Courtedoux, Courtemaiche, Damphreux, Damvant, Fahy, Fontenais, Grandfontaine, Lugnez, Miécourt, Montenol, Montignez, Montmelon, Ocourt, Porrentruy, Reclère, Roche d'or, Rocourt, Seleute, St-Ursanne, Vendlincourt, Bémont, les Bois, St-Brais, les Breuleux, la Chaux, les Enfers, Epauvillers, Epiquerez, Goumois, Montfaucon, Montfavergier, Muriaux, Noirmont, Peuchapatte, les Pommerats, Saignelégier, Soubey, la Ferrière, Renan, StImier, Sonvillier, Tramelan-dessus, Villeret.

Canton de Neuchâtel.

La Chaux-de-fonds, les Eplatures, les Planchettes, la Sagne, le Locle, les Brenets, la Brévine, Brot-Plamboz, le Cerneux-Péquignot, la Chaux-du-milieu, les Ponts-de-Martel, Motiers, les Bayards, Boveresse, Buttes, la Côte-aux-fées, Couvet, Fleurier, Noiraigue, St-Sulpice, Travers, les Verrières.

Canton de Vaud.

Toutes les communes des districts de Nyon et de la Vallée, et des cercles de Vallorbes, de Baulmes et de S'e. Croix; en outre, toutes les communes des districts de Vevey, de Lavaux, de Lausanne, de Morges, de Rolle et du cercle d'Aubonne.

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