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« b. pour le bétail cheminant à pied ou transporté par char à un jour par 20 kilomètres.

:

« Le bétail en transit devra être exporté par le bureau de sortie désigné dans l'acquit à caution. »

II. Sont intercalés dans le dernier alinéa de ce même article, ainsi conçu :

<< Les marchandises non réexportées dans le délai fixé par l'acquit à caution sont à acquitter pour l'entrée (article 59). >

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après acquit à caution les mots : « de même que le bétail, ».

Berne, le 12 juillet 1889.

Au nom du conseil fédéral suisse,

Le président de la Confédération:

HAMMER.

Le vice-chancelier:

SCHATZMANN.

Arrêté du conseil fédéral

modifiant

le chiffre de l'indemnité des secrétaires pour les examens de recrues.

(Du 16 juillet 1889.)

LE CONSEIL FEDERAL SUISSE,

sur la proposition de son département militaire,

arrête :

En modification partielle du § 10, chiffre 1er, lettre c, de l'ordonnance du 25 février 1878 concernant la levée des hommes astreints au service militaire (Rec. off., nouv. série, III. 326), la solde des secrétaires employés aux examens pédagogiques des recrues est portée de 10 à 12 franes.

Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur.
Berne, le 16 juillet 1889.

Au nom du conseil fédéral suisse,

Le président de la Confédération :
HAMMER.

Le vice-chancelier:

SCHATZMANN.

ORDONNANCE

concernant

la poste militaire en campagne.

(Du 13 août 1889.)

LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE,

sur la proposition de son département militaire,

arrête:

Mission de la poste de campagne.

Art. 1or. La poste de campagne a pour but d'assurer, d'une manière aussi prompte et aussi sûre que possible, à côté du service postal ordinaire, les échanges postaux avec les troupes en campagne.

Art. 2. On comprend sous la dénomination de « poste de campagne les dispositions prises dans le but susindiqué. en dehors des attributions des offices de poste ordinaires.

Position de la poste de campagne.

Art. 3. La poste de campagne est placée sous les ordres du commandant en chef de l'armée. Son personnel est soumis à la discipline et à la juridiction militaires.

Art. 4. Il incombe à l'administration des postes de pourvoir à l'entente complète dans les relations de la poste de campagne avec le service postal général. A ce sujet, le règlement établi par l'administration des postes contient les principales dispositions.

Art. 5. L'utilisation des chemins de fer et des bateaux à vapeur, dont le service est mis sur pied de guerre, pour le transport des envois de la poste de campagne, se fait d'un commun accord avec le chef du service des transports.

Art. 6. En cas de besoin, des chevaux et des voitures peuvent être mis en réquisition pour les besoins de la poste de campagne, conformément à l'article 226 de l'organisation militaire.

Organes de la poste de campagne.

Art 7. Le service de la poste de campagne est effectué par les organes suivants, savoir:

a. le directeur de la poste de campagne, placé à la tête de tout le service de la poste de campagne ;

b. le chef de la poste centrale de campagne, en même temps remplaçant du directeur, à la tête du bureau de poste de l'étape centrale ;

c. le chef de la poste de campagne au quartier général de l'armée, comme chef du bureau de poste, qui y est établi ;

d. un chef de la poste de campagne pour chaque division d'armée.

Art. 8. Des secrétaires et du personnel auxiliaire seront adjoints aux fonctionnaires de la poste de campagne selon les besoins.

Le personnel de garde nécessaire doit être requis du commandant d'étape de la localité.

Grade et solde.

Art. 9. Le grade, la solde et la compétence militaire sont ceux:

a. de lieutenant-colonel (sans droit au cheval), pour le directeur de la poste de campagne ;

b. de major (sans droit au cheval), pour le chef de la poste centrale de campagne;

c. de capitaine (sans droit au cheval), pour les chefs de la poste militaire du quartier général et des divisions; d. de secrétaires d'état-major, pour les secrétaires de la poste de campagne.

L'indemnité à payer au personnel auxiliaire sera fixée par l'administration militaire, sur la proposition du directeur de la poste de campagne.

Uniforme.

Art. 10. L'uniforme des fonctionnaires désignés sous lettres a, b, c et d de l'article 9 est le suivant:

a. tunique bleu-foncé avec col montant, pantalon bleufoncé mêlé, casquette bleu-foncé avec la croix fédérale et la marque distinctive P;

b. les passepoils et les boutons sont blancs;

c. le col, les parements des manches et le tour de tête de la casquette sont de velours noir pour le directeur de la poste de campagne et pour le chef de la poste centrale de campagne; du drap de l'uniforme pour les autres chefs et les secrétaires ;

d. les brides d'officier sont en argent, le fond correspondant au col.

Le personnel non désigné sous lettres a-d de l'article 9 porte le brassard fédéral avec un cor de poste blanc fixé dessus.

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