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qui sont ou seraient accordés à l'avenir à la nation la plus favorisée. Les faveurs que l'une des Parties contractantes a accordées ou pourrait accorder à l'avenir à des Etats limitrophes pour faciliter le trafic frontière ne pourront pas être revendiquées par l'autre Partie aussi longtemps que ces faveurs ne seront pas accordées à un Etat non limitrophe.

Il est convenu que les nationaux des deux hautes Parties contractantes ne seront pas inquiétés à raison de leurs croyances religieuses, pourvu qu'ils respectent les lois et les usages établis. Dans tous les cas, ils auront, en cette matière, ainsi qu'en ce qui concerne les cimetières et les sépultures, le même traitement que celui de la nation la plus favorisée.

Article 3.

Les Parties contractantes se réservent le droit, dans la limite de leurs législations respectives, d'expulser ou, le cas échéant, de ne pas admettre les personnes qui, en raison du caractère pernicieux de leurs antécédents ou de leur conduite, doivent être considérées comme dangereuses.

Article 4.

Dans le cas où un différend s'élèverait entre les deux Pays contractants et ne pourrait être arrangé amicalement par correspondance diplomatique entre les deux Gouvernements, ces derniers conviennent de le soumettre au jugement d'un tribunal arbitral dont ils s'engagent à respecter et à exécuter loyalement la décision.

Le Tribunal arbitral sera composé de trois membres. Chacun des deux Etats en désignera un choisi en dehors de ses nationaux et des habitants du pays. Les deux arbitres nommeront le troisième. S'ils ne peuvent s'entendre pour ce choix, le troisième arbitre sera nommé par un Gouvernement désigné par les deux arbitres ou, à défaut d'entente, par le sort.

Article 5.

Le présent Traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Paris le plus tôt que faire se pourra.

Il sera exécutoire dans les deux Etats dès le centième jour après l'échange des ratifications. Le présent Traité restera en vigueur pendant dix ans à partir du jour de l'échange des ratifications. Dans le cas où aucune des deux Parties contractantes n'aurait notifié, douze mois avant la fin de ladite période, son intention d'en faire cesser les effets, le Traité demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des Parties contractantes l'aura dénoncé.

Les Parties contractantes se réservent la faculté d'introduire d'un commun accord dans ce Traité toutes modifications qui ne seraient pas en opposition avec son esprit ou ses principes et dont l'utilité serait démontrée par l'expérience.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont, sous réserve des ratifications qui viennent d'être mentionnées, signé le présent Traité et y ont apposé leurs cachets.

Fait en double expédition à Paris, le vingt-deux juin mil huit cent quatre-vingt-huit.

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NOTE. Les ratifications du traité ci-dessus ont été échangées le 13 juillet 1889 à Paris.

A teneur de l'article 5, il entre en vigueur le 21 octobre 1889.

ARRÊTÉ FÉDÉRAL

ratifiant

l'arrangement provisoire conclu le 22 juin 1888 entre la Suisse et la république de l'Equateur, pour l'extradition réciproque des malfaiteurs et l'exécution des commissions rogatoires civiles et pénales.

(Du 22 juin 1889.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE

de la

CONFÉDÉRATION SUISSE,

vu le message du conseil fédéral du 11 juin 1889,

arrête :

Article 1er. L'arrangement provisoire conclu le 22 juin 1888 entre la Suisse et la république de l'Equateur, pour l'extradition réciproque des malfaiteurs et l'exécution des commissions rogatoires civiles et pénales, est ratifié.

Article 2. Le conseil fédéral est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Ainsi arrêté par le conseil des états,

Berne, le 15 juin 1889.

Le président: C. HOFFMANN.

Le secrétaire: SCHATZMANN.

Ainsi arrêté par le conseil national,

Berne, le 22 juin 1889.

Le président: H. HÆBERLIN.

Le secrétaire: RINGIER.

Arrangement provisoire

entre

la Suisse et la république de l'Equateur sur l'extradition des malfaiteurs et l'exécution

des commissions rogatoires.

Conclu le 22 juin 1888.

Ratifié par l'Equateur le 12 novembre 1888.
> par la Suisse le 22 juin 1889.

Le conseil fédéral

de la

Confédération suisse,

après avoir vu et examiné l'arrangement provisoire conclu sous réserve de ratification, à Paris, le 22 juin 1888, par les plénipotentiaires de la Suisse et de l'Equateur, sur l'extradition des malfaiteurs et l'exécution des commissions rogatoires, arrangement qui a été approuvé par le conseil des états le 15 juin 1889 et par le conseil national le 22 du même mois et dont la teneur suit:

Antonio Flores,

Presidente de la República del Ecuador.

Por cuanto entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Consejo federal de la Confederación Suiza, se ha celebrado por medio de sus respectivos Plenipotenciarios el siguiente Convenio de Extradición:

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