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ACCESSION

de la

république orientale de l'Uruguay et de la République argentine à la convention du 15 mars 1886,*) concernant les échanges internationaux pour les documents officiels et pour les publications scientifiques et littéraires.

Par note du 31 août 1889, la légation de Belgique à Berne a informé le conseil fédéral que la république orientale de l'Uruguay et la République argentine avaient accédé à la convention du 15 mars 1886, concernant les échanges internationaux pour les documents officiels et les publications scientifiques et littéraires et étaient entrées dans cette union l'Uruguay le 7 mai 1889 et l'Argentine le 24 juillet suivant.

Berne, le 3 septembre 1889.

Chancellerie fédérale.

NOTE. Cette convention existe maintenant entre les états suivants, savoir: l'Argentine, la Belgique, le Brésil, l'Espagne, les Etats-Unis d'Amérique, l'Italie, le Portugal, la Serbie, la Suisse et l'Uruguay.

Recueil officiel, nouv. série (II), tome I, page 2.

MODIFICATIONS

à la

convention internationale du 3 novembre 1880, concernant l'échange des colis postaux sans déclaration de valeur.

La convention internationale du 3 novembre 1880, concernant l'échange des colis postaux sans déclaration de valeur (recueil officiel, nouvelle série, V. 832), a, ensuite d'entente entre les administrations postales intéressées et en dehors des changements mentionnés dans l'article sur les colis postaux publié dans le recueil officiel, nouvelle série, tome X, page 175, subi les modifications suivantes, dont le conseil fédéral a donné connaissance aux états de l'union par ses circulaires des 27 juillet 1886, 27 juillet 1887 et 3 septembre 1889, en conformité de l'article 17, chiffre 3, de la convention en question et de l'article 20 de la convention postale universelle, savoir:

a. L'article 9 de la convention révisée du 3 novembre 1880 est modifié comme suit:

« Article 9. La réexpédition, d'un pays sur un autre, des colis postaux, par suite de changement de résidence des

destinataires, ainsi que le renvoi des colis postaux tombés en rebut, donne lieu à la perception supplémentaire des taxes fixées par les §§ 1, 2, 3, 5 et 6 de l'article 5, à la charge des destinataires ou, le cas échéant, des expéditeurs, sans préjudice du remboursement des droits de douane ou autres acquittés. >

b. Un paragraphe conçu comme suit est ajouté à l'article 13 de la convention révisée du 3 novembre 1880.

< 2. Toutefois, les offices des pays participant à la présente convention qui entretiennent un échange de colis postaux avec des pays non contractants, admettent tous les autres offices participants à profiter de ces relations pour l'échange des colis postaux avec ces derniers pays.»

c. Le deuxième alinéa du paragraphe 5 de l'article 5 de la convention révisée du 3 novembre 1880 est modifié comme suit :

Exceptionnellement, cette surtaxe est élevée à 75 centimes pour la République argentine, le Brésil, le Chili, le Paraguay, la Perse, la Suède, l'Uruguay et le Vénézuéla. »

Berne, le 3 septembre 1889.

Chancellerie fédérale.

>

ACCESSION

du

grand-duché de Luxembourg et de la principauté de Monaco à la convention conclue à Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques.

Par note du 20 juin 1888, le ministre d'état président du gouvernement du grand-duché de Luxembourg a informé le conseil fédéral de l'accession de cet état à la convention internationale du 9 septembre 1886 *) pour la protection des œuvres littéraires et artistiques.

Le 30 mai 1889, l'ambassade de France à Berne, par ordre de son gouvernement, a annoncé au conseil fédéral la décision du gouvernement de la principauté de Monaco, du 27 février dernier, portant adhésion de cet état à la même convention.

Berne, le 4 septembre 1889.

Chancellerie fédérale.

NOTE. Cette convention existe maintenant entre les états suivants: Suisse, Allemagne, Belgique, Espagne, France, GrandeBretagne, Haïti, Italie, Luxembourg, Monaco, Tunisie.

*) Voir Rec. off., nouv. série (I), X. 202.

RÈGLEMENT

sur

la frappe de monnaies d'or pour le compte des particuliers.

(Du 7 septembre 1889.)

LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE,

en application de l'article 2 de la loi fédérale du 22 décembre 1870 *),

arrête :

Art. 1o. La monnaie fédérale se charge de frapper des pièces d'or; toutefois, elle ne frappera provisoirement que des pièces de 20 francs.

Art. 2. Lorsque la monnaie reçoit un envoi d'or, monnayé ou en lingots, le poids et le titre en sont immédiatement constatés par le directeur de la monnaie, qui délivre à l'expéditeur un compte spécial et un bon payable soit à la caisse fédérale, soit à une caisse principale des péages ou à une caisse d'arrondissement postal.

Art. 3. Pour les sommes ne dépassant pas fr. 10,000, le paiement a lieu immédiatement; pour les sommes plus fortes, il pourra être stipulé un délai qui ne devra en aucun cas dépasser 20 jours.

*) Voir recueil officiel, tome X, page 314.

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