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3. Il ne peut jamais être exigé des assurés, quel que soit leur âge au moment de leur entrée dans l'assurance, des contributions excédant la valeur probable des engagements de la caisse de secours.

4. Les assurés membres d'une caisse de secours antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi doivent être, pour l'avenir, assimilés aux nouveaux membres du même âge d'entrée qu'eux, tant au point de vue de leurs contributions périodiques qu'au point de vue de leurs droits à l'assurance.

5. Le remboursement à opérer aux membres quittant le service d'une compagnie doit être calculé en tenant compte, dans une proportion équitable, de leurs versements effectifs et des risques supportés par la caisse.

Art. 3. En même temps que les statuts des caisses mentionnées à l'article 2, il doit être soumis à l'examen du conseil fédéral un bilan établi d'après les règles de la technique des assurances. S'il résulte de l'examen du bilan que le total de l'actif de la caisse et la valeur des mises de fonds statutaires régulières sont inférieurs à la valeur des prestations futures encore à la charge de la caisse, le déficit de cette caisse de secours doit être couvert par la compagnie. Après avoir obtenu un plan d'amortissement de la compagnie, le conseil fédéral détermine dans quel délai et de quelle manière ce déficit doit être comblé, en tenant compte du montant du déficit et du plan d'amortissement que lui aura soumis la compagnie.

En outre, un bilan semblable doit être établi régulièrement tous les cinq ans et extraordinairement lorsque le conseil fédéral le juge nécessaire, afin qu'il fixe le déficit à combler par la compagnie.

Art. 4. La compagnie, de même qu'un groupe d'au moins un dixième des membres de la caisse de secours, peut former opposition contre les décisions prises par le

conseil fédéral en application de l'article 2, chiffres 1 à 5, et de l'article 3 de la présente loi. L'opposition devra être faite dans les trente jours qui suivent la communication de ces décisions.

En cas d'opposition, le conseil fédéral demande le préavis d'une commission composée de trois experts. La compagnie recourante et, cas échéant, le groupe d'assurés recourants nomment chacun un membre, et le tribunal fédéral complète la commission.

Le conseil fédéral prend une décision définitive en se fondant sur le préavis de la commission.

Art. 5. Les comptes annuels des caisses de secours et l'inventaire de leur fortune doivent être présentés au conseil fédéral en même temps que les comptes de la compagnie. Le conseil fédéral examine s'ils répondent aux dispositions de la loi et des statuts de la compagnie.

Si les comptes accusent un excédent, celui-ci doit être employé en première ligne à constituer ou augmenter la réserve ou une réserve spéciale pour imprévu, dans l'intérêt des assurés.

Art. 6. Les compagnies sont tenues de placer le plus sûrement possible les fonds des caisses de secours et sont responsables des pertes éventuelles.

Art. 7. Lors d'un changement dans l'exploitation ou la possession d'une ligne, ou en cas de faillite d'une entreprise, le conseil fédéral veille à ce que les intérêts des assurés soient sauvegardés.

La liquidation d'une caisse de secours ne peut avoir lieu qu'avec l'approbation et sous la surveillance du conseil fédéral. L'actif de la caisse, qui doit être complété par la compagnie conformément aux articles 3 et 6, est réparti entre les divers assurés proportionnellement au compte de réserve de chacun d'eux.

Art. 8. Le conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant la votation populaire sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier la présente loi et de fixer l'époque où elle entrera en vigueur.

Ainsi décrété par le conseil des états,

Berne, le 28 juin 1889.

Le président: HOFFMANN.
Le secrétaire: SCHATZMANN.

Ainsi décrété par le conseil national,

Berne, le 28 juin 1889.

Le président: H. HÆBERLIN.
Le secrétaire: RINGIER.

Le conseil fédéral arrête :

La loi fédérale ci-dessus,*) publiée le 13 juillet 1889 et pour laquelle la votation populaire n'a pas été demandée, sera insérée au recueil des lois de la Confédération et entrera en vigueur le 1er janvier 1890.

Berne, le 1er novembre 1889.

Au nom du conseil fédéral suisse,
Le président de la Confédération :
HAMMER.

Le chancelier de la Confédération :
RINGIER.

*) Voir feuille fédérale de 1889, volume III, page 909.

Accession

de la

République argentine à l'acte additionnel de Lisbonne, du 21 mars 1885, à l'arrangement du 1er juin 1878 concernant l'échange des lettres avec valeurs déclarées.*)

Par note du 15 septembre écoulé, le ministre-résident de la République argentine a informé le conseil fédéral que son gouvernement avait adhéré à l'acte additionnel de Lisbonne, du 21 mars 1885, à l'arrangement du 1er juin 1878 concernant l'échange des lettres avec valeurs déclarées.

Berne, le 11 octobre 1889.

Chancellerie fédérale suisse.

*) Voir recueil officiel, nouvelle série (I), IX. 141.
*) >
(1), III. 656.

Note. Cet arrangement est conclu aujourd'hui entre l'Allemagne, l'Argentine, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, la Bulgarie, le Danemark, l'Egypte, l'Espagne, la France, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, la Russie, le Salvador, la Serbie, la Suède et Norvége, la Suisse, la Tunisie et la Turquie.

Arrêté du conseil fédéral

modifiant

l'ordonnance du 21 août 1883, concernant les cautionnements du personnel de l'administration des postes et des télégraphes.

(Du 22 octobre 1889.)

LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE,

sur la proposition de son département des postes et des chemins de fer,

arrête :

L'article 12 de l'ordonnance du 21 août 1883, concernant les cautionnements du personnel de l'administration des postes et des télégraphes,*) est modifié comme suit.

1. Dans la règle, les actes de cautionnement ne sont rendus à la caution ou à la personne cautionnée qu'après un délai de cinq années depuis l'époque du décès ou de la sortie du service du fonctionnaire ou de l'employé respectif, ou depuis la présentation de nouvelles cautions, et s'il ne reste aucune réclamation en litige.

*) Voir recueil officiel, nouv. série [I], tome VII, page 249.

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