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Lorsque les intérêts de l'administration fédérale apparaîtront comme absolument sauvegardés, on pourra faire droit aux demandes tendant à la remise, avant ce terme, des actes de cautionnement.

2. A l'expiration du terme de cinq années, les actes de cautionnement sont rendus, par les fonctionnaires-contrôleurs, aux cautions ou aux personnes cautionnées, sans demande spéciale, s'ils n'ont pas déjà été rendus auparavant en vertu du chiffre 1, alinéa 2, ci-dessus.

Berne, le 22 octobre 1889.

Au nom du conseil fédéral suisse,

Le président de la Confédération :
HAMMER.

Le chancelier de la Confédération :
RINGIER.

Arrêté du conseil fédéral

concernant

le titre maximum des spiritueux de qualité supérieure admis à l'importation.

(Du 8 novembre 1889.)

LE CONSEIL FEDERAL SUISSE,

en exécution de l'article 3 de la loi fédérale sur les spiritueux, du 23 décembre 1886; *)

sur la proposition de son département des finances et des péages,

arrête:

A l'exception de l'alcool dit absolu, tous les spiritueux d'un titre supérieur à 72° d'alcool soumis au droit d'entrée d'après leur force en degrés ne doivent pas être considérés comme des spiritueux de qualité supérieure. En conséquence, leur importation en Suisse n'est permise que s'ils sont adressés à la régie fédérale des alcools ou à des personnes qui sont en possession d'une autorisation spéciale d'importation délivrée par le département fédéral des finances.

Berne, le 8 novembre 1889.

Au nom du conseil fédéral suisse,
Le président de la Confédération:
HAMMER.

Le chancelier de la Confédération :
RINGIER.

*) Voir recueil officiel, nouvelle série (I), X. 60.

Organisation judiciaire et procédure pénale

pour

l'armée fédérale.

(Loi fédérale du 28 juin 1889.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE

de la

CONFÉDÉRATION SUISSE,

vu l'article 20 de la constitution fédérale et les articles 227 à 229 de l'organisation militaire, du 13 novembre 1874; vu le message du conseil fédéral du 10 avril 1888,

décrète:

Première partie.

Organisation de la justice
militaire.

I. De la compétence.

Article 1er. Sont soumis à la juridiction militaire de la Confédération et à sa législation pénale militaire :

1° tout citoyen au service militaire fédéral ou cantonal; 2o les instructeurs pendant la durée des cours auxquels

ils sont attachés ou lorsqu'ils sont employés dans des établissements militaires;

3o les fonctionnaires et les employés de l'administration militaire de la Confédération et des cantons pour tous les délits de nature à compromettre la défense nationale; 4° les militaires qui, sans être au service, ont revêtu l'uniforme;

5o les militaires dans la vie civile, pour ce qui a trait à leurs devoirs de service;

6o les personnes employées en permanence par un militaire au service ou par un corps de troupes, tels que les dresseurs de chevaux, les domestiques d'officiers, les brosseurs, les blanchisseurs;

7° les personnes attachées à l'armée par une fonction spéciale de service, telle que service de poste, de chemin de fer et de télégraphe, construction de chemins de fer, travaux de fortification, transports et fournitures, service d'hôpital, service de cantinier, boulangerie et boucherie, administration de caserne ou de magasin, fabrique de munitions, pour les actes qui

concernent ces services;

8° en temps de guerre, tout individu qui suit l'armée ou

qui commet un délit contre des personnes appartenant à l'armée ou concernant des choses destinées à son usage; 9° les prisonniers de guerre et les internés; 10° en service actif, l'individu de condition civile qui détourne ou cherche à détourner un militaire de ses devoirs militaires essentiels;

11o l'individu de condition civile qui se rend coupable d'espionnage ou d'embauchage.

Art. 2. Tombent également sous la juridiction militaire fédérale les infractions visées par la loi pénale militaire

qui auront été commises à l'étranger par une personne rentrant dans l'une des catégories énumérées à l'article premier.

Art. 3. Les infractions pour lesquelles les personnes énumérées à l'article premier relèvent de la justice militaire sont jugées par les tribunaux militaires fédéraux, si elles ont le caractère de délits, et par les autorités compétentes ou les supérieurs militaires de la Confédération et des cantons si elles sont de simples fautes de discipline.

Art. 4. Lorsque dans un délit commun des individus qui ne rentrent pas sous l'énumération de l'article premier sont impliqués avec des individus soumis à la juridiction militaire, ils demeurent justiciables des tribunaux ordinaires.

Dans ce cas, le conseil fédéral peut même décider exceptionnellement que les individus soumis à la juridiction militaire seront aussi renvoyés devant ces tribunaux.

Art. 5. Lorsqu'une personne rentrant dans l'une des catégories énumérées à l'article premier est accusée d'actes délictueux relevant, les uns des tribunaux ordinaires, les autres des tribunaux militaires, le conseil fédéral peut la renvoyer à être jugée exclusivement par les tribunaux ordinaires.

Art. 6. Lorsqu'un individu soumis à la juridiction militaire s'est rendu coupable d'actes non prévus dans le code pénal militaire, mais punissables d'après la loi du lieu où ils ont été commis, les autorités de la justice ordinaire sont compétentes pour ouvrir l'enquête et prononcer le jugement.

S'il existe une connexité entre le délit reproché et le service militaire, la poursuite pénale n'aura lieu que moyennant l'autorisation du département militaire fédéral.

Art. 7. Une enquête ne peut être ouverte ou continuée contre un militaire par la justice pénale ordinaire, pendant la durée du service, que moyennant l'autorisation du département militaire fédéral.

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