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Art. 35. Lorsqu'un greffier est empêché, l'auditeur en chef lui désigne un suppléant choisi parmi les autres greffiers ou parmi les officiers de justice militaire qui sont à la disposition du conseil fédéral.

VIII. De l'assistance des tribunaux entre eux.

Art. 36. Les tribunaux militaires se doivent réciproquement assistance.

Il en est de même entre les tribunaux militaires et les tribunaux de justice pénale de la Confédération et des cantons.

Art. 37. Les tribunaux militaires correspondent directement entre eux.

Cette disposition s'applique également, dans la règle, aux rapports des tribunaux militaires avec les tribunaux ordinaires de la justice pénale.

Art. 38. Lorsque des militaires et des civils non justiciables des tribunaux militaires se trouvent impliqués dans un même délit, les tribunaux militaires et les tribunaux ordinaires se doivent réciproquement communication des actes.

Art. 39. Un tribunal ne doit recourir à l'assistance d'un autre tribunal que lorsqu'il n'est pas compétent pour exécuter l'opération requise ou lorsqu'il ne pourrait l'accomplir lui-même sans rencontrer des difficultés considérables.

Art. 40. Les conflits relatifs à l'assistance réciproque des tribunaux sont tranchés par le conseil fédéral.

Art. 41. Les fonctionnaires de la justice militaire ne peuvent se livrer à des opérations de leur office concernant des individus qui ne sont pas soumis à la juridiction militaire, sans l'autorisation du tribunal ordinaire compétent, à moins qu'il n'y ait urgence. Dans ce dernier cas, le tribunal ordinaire devra être avisé.

De leur côté, les tribunaux de la justice ordinaire ne peuvent vaquer aux opérations de leur office concernant les individus soumis à la juridiction militaire sans l'autorisation du chef militaire, à moins qu'il n'y ait urgence. Dans ce dernier cas, le chef militaire devra être avisé.

Art. 42. Pareillement, des militaires ne peuvent se livrer à des actes de poursuite pénale contre des individus non justiciables des tribunaux militaires, sans l'autorisation du tribunal ordinaire du ressort, à moins qu'il n'y ait urgence. L'autorité civile sera immédiatement avisée des actes qui auront été exécutés.

La même règle existe pour les fonctionnaires et employés civils à l'égard des militaires, et l'autorité militaire sera immédiatement informée de ce qui aura été fait.

Art. 43. Les citations adressées par un tribunal ordinaire à des militaires doivent être autorisées par le chef militaire compétent, lequel accorde à cet effet le congé nécessaire, à moins que des intérêts militaires considérables ne s'y opposent.

Si la citation n'est pas autorisée, l'autorité dont elle émane doit en être informée immédiatement.

Art. 44. L'assistance réciproque des tribunaux est gratuite. Le remboursement des frais d'expertise et d'audition des témoins est seul réservé.

Deuxième partie.

De l'instruction.

Première section.

Dispositions générales.

I. Du for.

Art. 45. Le tribunal compétent pour juger un délit est celui de la division militaire dans le ressort duquel il a été commis. Est réservé l'article 11 concernant les tribunaux supplémentaires.

Si plusieurs tribunaux sont compétents, le premier tribunal qui a ouvert une enquête demeure seul saisi.

Art. 46. Si le délit a été commis à l'étranger, il sera jugé par le tribunal militaire de la division dans le ressort de laquelle le prévenu avait son domicile au moment de l'ouverture de l'enquête.

Si le prévenu n'avait pas à ce moment de domicile en Suisse, il sera jugé par le tribunal militaire de son dernier domicile; s'il n'a jamais été domicilié en Suisse, il sera jugé par le tribunal de la division dans le ressort de laquelle il aura été saisi.

Dans le cas où les dispositions qui précèdent seraient insuffisantes pour déterminer le for, le conseil fédéral désignera le tribunal militaire compétent.

Art. 47. Si le lieu où le délit a été commis est demeuré inconnu ou s'il n'est pas certain, le conseil fédéral désignera le tribunal compétent.

Art. 48. Lorsqu'une division est sur pied, le tribunal qui lui est attaché juge tous les délits commis pendant la durée du service par des militaires qui lui appartiennent ou lui ont été adjoints, sans égard au lieu où le délit a été commis.

Il en est de même pour les individus de condition civile soumis à la juridiction militaire.

Le conseil fédéral prononce sur l'attribution de juridiction dans les cas douteux.

Art. 49. Le conseil fédéral détermine la juridiction des tribunaux supplémentaires en procédant à leur nomination.

Art. 50. Lorsqu'un individu est prévenu de plusieurs délits relevant de tribunaux différents, la compétence est fixée par le délit le plus grave. S'il s'agit de délits réputés également graves, la compétence appartient au tribunal qui a le premier ouvert une enquête.

Lorsque plusieurs individus sont prévenus d'avoir commis ensemble un délit, la compétence appartient pareillement au tribunal qui s'est le premier saisi par l'ouverture d'une enquête.

Les individus impliqués dans un délit comme complices ou comme fauteurs sont jugés par le tribunal qui est compétent pour juger l'auteur principal.

Art. 51. Lorsqu'il y a conflit de juridiction entre tribunaux militaires ou lorsqu'une partie, sans contester d'une manière générale la juridiction militaire, décline celle du tribunal saisi de la cause, le conseil fédéral prononce.

Dans ce dernier cas, les exceptions doivent être présentées au grand juge pour être transmises au conseil fédéral avant la convocation du tribunal. Passé ce terme, la juridiction du tribunal saisi ne peut plus être déclinée.

II. Des fonctionnaires judiciaires qui sont inhabiles à siéger ou sont récusables.

Art. 52. Ne peuvent siéger dans une cause pénale comme juges, juges d'instruction, auditeurs ou greffiers:

1o Les parents ou alliés du prévenu en ligne directe ascendante ou descendante, ou en ligne collatérale jusqu'aux cousins germains inclusivement.

2o Ceux qui ont un intérêt dans la cause.

3o Ceux qui ont été entendus dans la cause comme témoins ou comme experts.

Ceux contre lesquels il existe un de ces motifs d'exclusion doivent en aviser l'autorité compétente en temps utile.

Art. 53. L'auditeur et le prévenu ont le droit de proposer la récusation des juges, juges d'instruction et greffiers qui se trouvent dans des circonstances de nature à compromettre leur impartialité. En prenant leurs conclusions à ce sujet, ils doivent indiquer et justifier les motifs sur lesquels ils se fondent.

Art. 54. Les juges, les auditeurs, les juges d'instruction et les greffiers peuvent aussi proposer leur propre récusation pour le même motif.

Art. 55. L'auditeur en chef prononce sur les cas d'exclusion ou de récusation jusqu'au moment où la cause est renvoyée devant le tribunal militaire. A partir de ce moment, le tribunal prononce lui-même.

Art. 56. Une proposition fondée sur un des motifs d'exclusion est admissible en tout temps.

Celui qui veut faire valoir un motif de récusation est tenu de présenter sa demande dès qu'il apprend que la personne qu'il entend récuser a accepté de fonctionner dans la cause.

Dans l'instruction principale, les demandes de récusation doivent être présentées immédiatement après la lecture de l'acte d'accusation.

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