Imágenes de páginas
PDF
EPUB

Lorsque la perquisition a lieu chez une personne de condition civile, un fonctionnaire de la commune devra, si possible, être présent.

Art. 85. Un inventaire exact sera dressé des objets mis en lieu sûr à la suite d'un séquestre ou d'une perquisition, et les intéressés devront en recevoir copie s'ils en font la demande.

Les objets mis en lieu sûr seront marqués ou rendus reconnaissables de toute autre manière.

VII. Des témoins.

Art. 86. Ont le droit de se refuser à déposer comme témoins:

1° les parents et alliés du prévenu, en ligne directe, et ceux qui lui sont unis par adoption;

2o ses frères et sœurs, son épouse, sa fiancée, son beaufrère et sa belle-sœur;

3o les ministres de la religion, les médecins et les avocats, concernant les faits dont ils ont reçu la confidence en cette qualité et pour lesquels ils sont tenus au secret professionnel, à moins qu'ils n'aient été déliés de cette obligation par l'intéressé lui-même.

Seront libérées de l'obligation de déposer comme témoins les personnes qui invoquent un des motifs indiqués ci-dessus, si elles en justifient la réalité.

Les personnes ci-dessus désignées seront averties avant toute déposition qu'elles ont le droit de refuser leur témoignage. Elles pourront retirer, même dans le cours de leur interrogatoire, la renonciation qu'elles auraient faite à ce droit.

Art. 87. Pourront aussi se refuser à déposer ceux dont la déposition tournerait à leur propre détriment, pour leur

fortune ou pour leur honneur, ou qui exposeraient par leur déposition à une poursuite pénale des personnes se trouvant avec eux dans une des relations prévues à l'article 86, chiffres 1 et 2.

L'existence du motif invoqué doit être justifiée et le tribunal apprécie librement si le témoin doit être congédié.

Art. 88. Lorsqu'un militaire est appelé à déposer sur des faits qu'il ne saurait divulguer sans violer ses devoirs de service, le juge doit obtenir de ses supérieurs au préalable qu'il soit délié de cette obligation.

Art. 89. Les militaires au service peuvent être cités comme témoins par écrit ou verbalement.

Les autres témoins doivent être cités par écrit. L'acte de citation les rendra attentifs aux conséquences légales de leur non-comparution. La citation est faite par la poste, par un militaire ou par l'intermédiaire de l'autorité civile.

Art. 90. Les témoins sont entendus séparément et en l'absence de ceux d'entre eux dont l'interrogatoire n'a pas encore eu lieu. Ils sont exhortés à dire la vérité et rendus attentifs aux conséquences pénales d'un faux témoignage.

Art. 91. L'interrogatoire d'un témoin doit commencer par établir les circonstances personnelles dans lesquelles il se trouve et, cas échéant, les faits qui sont de nature à renseigner sur le degré de crédibilité qu'il mérite, notamment ses relations avec le prévenu ou avec la partie lésée.

Le témoin doit ensuite faire le récit de tout ce qu'il sait des choses sur lesquelles il est interrogé.

De nouvelles questions peuvent être posées, au besoin, pour élucider ou compléter la déposition, et pour que le juge puisse se rendre compte de la manière en laquelle s'est formée la conviction du témoin.

Art. 92. Un témoin qui n'obéit pas à la citation, sans excuse valable, ou qui s'éloigne sans permission, ou qui se

Recueil officiel. Nouvelle série. 2me partie. Tome I. 18

met dans l'impossibilité de déposer, sera puni de l'amende jusqu'à 100 francs, ou, s'il ne peut payer, de la prison jusqu'à cinq jours. Les frais occasionnés par sa désobéissance seront, en outre, mis à sa charge.

Le témoin récalcitrant peut être saisi et amené devant le tribunal.

Ces mesures seront rapportées si le témoin justifie plus tard son absence.

Art. 93. Lorsqu'un témoin se refuse, sans motif légal, à faire sa déposition, ou lorsqu'il se soustrait intentionnellement à l'obligation de déposer, il peut être contraint de remplir son devoir par un emprisonnement qui peut aller jusqu'à quatre-vingt-dix jours, lequel peut être cumulé avec une amende jusqu'à 1000 francs.

Il sera, en outre, condamné au paiement de tous les frais occasionnés par sa faute, sans préjudice de tous dommages-intérêts.

L'emprisonnement cesse aussitôt que le témoin accomplit son devoir, mais les peines pécuniaires sont maintenues en tout état de cause.

Lorsque ces mesures ont été épuisées sans succès, elles ne peuvent pas être renouvelées contre le même témoin dans la même enquête ou dans une autre enquête ayant pour objet les mêmes faits.

Art. 94. Les témoins ont droit à être indemnisés par l'état pour leur temps perdu et leurs frais de voyage. L'ordonnance du conseil fédéral sur la comptabilité des tribunaux militaires contiendra les prescriptions nécessaires à cet égard.

VIII. Des visites et des expertises.

Art. 95. Le juge d'instruction peut, dans l'intérêt de l'enquête, procéder à une visite de lieux ou d'objets se rapportant au délit. Il peut aussi consulter des experts. Le

tribunal peut en faire de même pendant l'instruction principale.

Art. 96. Le juge d'instruction ou le tribunal fixe le nombre des experts et les choisit.

Art. 97. L'exclusion et la récusation des experts sont soumises par analogie aux règles concernant l'exclusion et la récusation des fonctionnaires judiciaires.

Un motif de récusation ne peut être tiré du fait qu'un expert a été entendu comme témoin.

Art. 98. La nomination d'un expert lui est communiquée par écrit, et il est rendu attentif, de la même manière, aux prescriptions des articles 99 et 100.

L'expert est exhorté à dire la vérité.

Art. 99. Celui qui a été choisi comme expert est tenu d'accepter ces fonctions, s'il est employé d'office pour des expertises pareilles à celle qui lui est confiée, ou s'il exerce d'une manière professionnelle la science, l'art ou l'industrie dont la connaissance est réputée nécessaire pour l'expertise, ou s'il est officiellement établi ou autorisé pour l'exercice d'une de ces professions.

Art. 100. Un expert peut se refuser à fonctionner pour les mêmes motifs qui permettent à un témoin de refuser son témoignage.

Art. 101. Une absence non justifiée, un retard apporté sans motif légitime dans la présentation du rapport en temps voulu, un refus de fonctionner comme expert, sont punis de la même manière que l'absence ou le refus d'un témoin.

Art. 102. Le juge décide si le rapport doit être oral ou écrit, et il fixe la date à laquelle il doit être présenté.

Art. 103. S'il existe des contradictions entre plusieurs rapports d'experts, ou si le juge trouve un rapport insuffisant, il peut ordonner une nouvelle expertise par les mêmes experts ou par d'autres.

Art. 104. Les experts ont droit à être indemnisés par l'état pour leur temps perdu, leurs débours et leurs peines. L'ordonnance du conseil fédéral sur la comptabilité des tribunaux militaires contiendra les prescriptions nécessaires à cet égard.

IX. Des interprètes.

Art. 105. Un interprète est appelé pour les personnes qui ne connaissent pas la langue en usage devant le tribunal. Il en est de même pour les sourds-muets lorsqu'ils ne peuvent s'expliquer par écrit.

Art. 106. Les dispositions concernant l'exclusion ou la récusation des experts sont applicables aux interprètes.

X. Des défenseurs.

Art. 107. Le prévenu a le droit de prendre pour défenseur un militaire ou une personne honorable de condition civile. Le défenseur peut communiquer librement avec lui dès la clôture de l'enquête (art. 118) et prendre connaissance des actes.

Deuxième section.

De la procédure.

1. Des mesures préliminaires.

Art. 108. Lorsqu'un délit relevant de la juridiction militaire a été commis, l'officier qui exerce le commandement en chef sur le lieu du délit ou un officier qu'il délègue prend les mesures nécessaires pour empêcher la fuite du coupable présumé, recueillir les traces du délit et conserver

« AnteriorContinuar »