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respectives qui pourront être astreintes à fournir la garantie d'un minimum de recettes annuelles du fait des taxes de conversations.

Le montant de cette garantie sera fixé en somme ronde à 15-16% des frais de construction. Ces frais doivent comprendre éventuellement les changements ou compléments nécessaires des lignes existantes (doublement de fil, remplacement de poteaux, changement de matériel, déplacement, etc.).

Ces dispositions ne seront applicables aux lignes interurbaines existantes pour lesquelles la garantie a été fixée avant le 1er janvier 1890, qu'après l'échéance des conventions y relatives.

Art. 30. L'administration a toujours le droit d'utiliser une ligne existante pour y poser de nouveaux fils, ainsi que de faire passer par ces lignes les conversations d'autres réseaux, sans que pour cela il puisse être exigé une modification de la garantie.

Art. 31. La taxe de conversation sera comptée en faveur de la ligne sur laquelle la conversation entre en premier lieu à partir de la station centrale primitive.

Exemple:

une conversation de Berne à Genève compte en faveur de la ligne Berne-Lausanne;

une conversation Zofingue-Bâle compte pour la section Zofingue-Aarau;

une conversation de Hérisau à Winterthour compte pour la ligne Hérisau-St-Gall.

Art. 32. Les conversations interurbaines empruntant plus de 3 stations centrales ne seront dans la règle pas admises, sauf les cas où les communications peuvent être établies sans perte de temps.

Résiliation.

Art. 33. En cas de résiliation, l'abonné a droit au remboursement du prix d'abonnement déjà payé pour le temps non-utilisé, sous réserve toutefois du terme de résiliation d'un mois et des indemnités à payer suivant l'article 6 de la loi, dans le cas d'une résiliation avant deux ans révolus.

Art. 84. La date de l'ouverture d'une station qui fait règle pour le calcul du prix d'abonnement (article 6 de la loi) s'applique également à la fixation des indemnités à payer éventuellement.

Art. 35. Lorsqu'un abonné renonce à sa station avant qu'elle soit mise en activité, il devra rembourser à l'administration les frais d'installation qu'il lui aurait occasionnés.

Art. 36. Lorsque la distance entre une station d'abonné et la station centrale dépasse 5 kilomètres, l'administration pourra exiger des conditions spéciales quant à la durée de l'abonnement et aux indemnités à payer en cas de résiliation prématurée.

Conversations.

Art. 37. L'abonné inscrit pour utiliser une communication sera avisé par la station centrale aussitôt que la ligne sera libre. S'il ne répond pas immédiatement son nom sera biffé et la ligne sera mise à la disposition du suivant. S'il répond en demandant de ne faire usage de la ligne que plus tard, son nom sera mis à la fin de la liste.

Nul abonné ne peut retenir la ligne pour une heure déterminée à l'avance.

Art. 38. La durée d'une conversation commence au moment où la station de l'abonné appelé a répondu.

Art. 39. Aussi bien dans le service local que dans le service interurbain la conversation est comptée lorsque

l'on a répondu de la station appelée, n'importe que ce soit l'abonné lui-même ou une autre personne qui réponde.

Art. 40. L'abonné qui par la manipulation incorrecte de ses appareils ou par la non-observation de l'instruction officielle, etc., cause des pertes de temps ou empêche une conversation, sera frappé de la taxe correspondant au temps pendant lequel il a utilisé inutilement la ligne.

Prix d'abonnement et surtaxe pour distances.

Art. 41. Les prix d'abonnement gradués fixés par l'article 12 de la loi s'appliquent aux abonnements déjà existants, en ce sens qu'il leur sera tenu compte à partir du 1er janvier 1890 des semestres complets de leur existence. Les fractions de semestre ne sont pas comptées. En conséquence deux semestres complets (éventuellement avec une fraction) donnent droit à une réduction de fr. 20 par an sur le prix maximum de fr. 120 jusqu'au minimum de fr. 80.

Les mêmes principes s'appliquent aux réductions à accorder aux nouveaux abonnés.

Art. 42. Le point de départ pour la fixation des surtaxes en cas de distance au-delà de 2 kilomètres, sera soit la station centrale lorsque celle-ci ne se trouvera pas dans une position excentrique, soit un point central fixé par le conseil fédéral en tenant compte des intérêts de la majorité de la population.

Art. 43. A partir du dit point central, la distance sera mesurée en ligne droite jusqu'à 2 kilomètres et au-delà on prendra comme base la route la plus courte qui est disponible lors de la conclusion de l'abonnement, sans compter les détours que la ligne suit en réalité.

Art. 44. Lorsqu'une ligne d'abonné doit être construite à double fil, les deux fils ne payeront pas de surtaxe jusqu'à

la distance de deux kilomètres, mais au-delà le premier fil sera taxé à raison de fr. 3 et le second à fr. 1. 50 par 100 m. ou fraction de 100 m.

Art. 45. Quant aux abonnés qui, lors de l'installation de leur station ont payé, à la place d'une surtaxe annuelle, une somme une fois pour toutes, cette dernière leur sera remboursée sous déduction de 5% par année écoulée et leurs stations seront soumises à partir du 1er janvier 1890 à la même taxe que toutes les autres.

Art. 46. Lorsqu'un abonnement n'existe qu'une partie de l'année, il n'a droit qu'à un nombre de conversations libres correspondant au nombre de jours de sa durée. Ce nombre sera trouvé en multipliant le nombre de jours de durée par 800 et en divisant le produit par 365.

Le surplus arrondi à 100 sera taxé suivant le tarif à fr. 5 par 100 conversations.

Art. 47. Les conversations interurbaines, les phonogrammes et les télégrammes ne seront pas compris dans le nombre des conversations locales.

Art. 48. La mise en compte des conversations locales taxées aura lieu en même temps que les autres taxes (conversations interurbaines, phonogrammes, etc.) à la fin de chaque mois, elle commencera donc à partir du mois dans lequel le nombre de 800 conversations aura été dépassé. Chaque conversation au-delà de 800 du dit mois et toutes les conversations des mois suivants seront taxées à 5 centimes et le nombre total sera, suivant la loi, arrondi à 100, à la fin de l'année.

Art. 49. Les taxes pour phonogrammes (article 12, Ba, de la loi) seront arrondies dans ce sens que des fractions de 5 centimes seront comptées pour 5 centimes.

Appareils accessoires et embranchements.

Art. 50. Les appareils accessoires ou les embranchements

à établir en communication avec une station ordinaire d'abonné, seront taxées aux taux annuels suivants:

1o Un appareil complet, éventuellement avec un commu

tateur simple

2o Une boîte à un numéro (appel visible)

3° Un tableau à 2 numéros avec accessoires

4° Chaque numéro en sus

5o Une grande sonnerie

6o Une sonnerie moyenne

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7° Une petite sonnerie

8° Chaque élément supplémentaire

9o Pour chaque 100 m. de fil ou fraction de

100 m.

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D'autres appareils accessoires ou communications qui pourront être introduits dans la suite, seront taxés par l'administration dans la même proportion.

Art. 51. Sur la base des prix mentionnés à l'article 50 le département des postes et des chemins de fer fixera les prix d'abonnement pour les divers cas qui peuvent se présenter.

Art. 52. Une station d'abonné avec tous ses embranchements n'a droit qu'à 800 conversations libres; par contre la correspondance entre la station principale et les stations d'embranchement est illimitée sans être soumise à aucune

taxe.

Transfert des stations.

Art. 53. En cas de déplacement d'une station dans un même local ou dans une même maison, l'abonné aura à rembourser à l'administration tous les frais occasionnés par ce déplacement, y compris la valeur du matériel employé.

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