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CONVENTION

entre

la Suisse, la Belgique, le Brésil, l'Espagne, les Etats-Unis d'Amérique, l'Italie, le Portugal et la Serbie, concernant les échanges internationaux pour les documents officiels et pour les publications scientifiques et littéraires.

(Du 15 mars 1886.)

Texte original.

Le Conseil Fédéral de la Confédération suisse,
Sa Majesté le Roi des Belges,
Sa Majesté l'Empereur du Brésil,
Sa Majesté la Reine Régente d'Espagne,
Le Président des Etats-Unis d'Amérique,
Sa Majesté le Roi d'Italie,

Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves,
Sa Majesté le Roi de Serbie,

désirant établir, sur les bases adoptées par la Conférence réunie à Bruxelles du 10 au 14 Avril 1883, un système d'échanges internationaux pour les documents officiels et pour les publications scientifiques et littéraires de leurs Etats respectifs, ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Le Conseil Fédéral de la Confédération suisse: Monsieur Rivier, son Plénipotentiaire spécial;

Sa Majesté le Roi des Belges :

Monsieur le Prince de Caraman, Son Ministre des affaires étrangères, et

Monsieur le chevalier de Moreau, Son Ministre de l'Agriculture, de l'Industrie et des Travaux Publics;

Sa Majesté l'Empereur du Brésil :

Monsieur le Comte de Villeneuve, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges ;

Sa Majesté la Reine Régente d'Espagne :

Monsieur de Tavira, chargé d'affaires ad interim d'Espagne, à Bruxelles ;

Le Président des Etats-Unis d'Amérique :

Monsieur Lambert Tree, Ministre-Résident des Etats-Unis d'Amérique, à Bruxelles ;

Sa Majesté le Roi d'Italie:

Monsieur le Marquis Maffei, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges ;

Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves : Monsieur le Baron de Sant' Anna, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Sa Majesté très-fidèle ;

Sa Majesté le roi de Serbie:

Monsieur Marinovitch, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges,

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Article 1er.

Il sera établi dans chacun des Etats contractants un bureau chargé du service des échanges.

Article 2.

Les publications que les Etats contractants s'engagent à échanger sont les suivantes :

1. les documents officiels, parlementaires et administratifs qui sont livrés à la publicité dans le lieu d'origine; 2. les ouvrages exécutés par ordre et aux frais des gouvernements.

Article 3.

Chaque bureau fera imprimer la liste des publications qu'il peut mettre à la disposition des Etats contractants.

Cette liste sera corrigée et complétée chaque année et adressée régulièrement à tous les bureaux d'échange.

Article 4.

Les bureaux d'échange s'entendront sur le nombre d'exemplaires qui pourront être demandés et fournis.

Article 5.

Les envois se feront directement de bureau à bureau. Il sera adopté des modèles et des formules uniformes pour les bordereaux du contenu des caisses, ainsi que pour toutes les pièces de correspondance administrative, demandes, accusés de réception, etc.

Article 6.

Pour l'expédition à l'extérieur, chaque Etat se charge des frais d'emballage et de port jusqu'à destination. Toute

fois, quand l'expédition se fera par mer, des arrangements particuliers règleront la part de chaque Etat dans les frais de transport.

Article 7.

Les bureaux d'échange serviront d'intermédiaires officieux entre les corps savants et les sociétés littéraires, scientifiques, etc., des Etats contractants pour la réception et l'envoi de leurs publications.

Mais il demeurera bien entendu que, dans ce cas, le rôle des bureaux d'échange se bornera à la transmission en franchise des ouvrages échangés et que ces bureaux ne prendront aucunement l'initiative de provoquer l'établissement de ces relations.

Article 8.

Ces dispositions ne sont applicables qu'aux documents et ouvrages publiés à partir de la date de la présente convention.

Article 9.

Les Etats qui n'ont pas pris part à la présente convention sont admis à y adhérer sur leur demande.

Cette adhésion sera notifiée, par la voie diplomatique, au Gouvernement belge et par ce Gouvernement à tous les autres Etats signataires.

Article 10.

La présente convention sera ratifiée et les ratifications seront échangées à Bruxelles aussitôt que faire se pourra. Elle est conclue pour dix ans, à partir du jour de l'échange des ratifications, et elle continuera à subsister au delà de ce délai tant que l'un des Gouvernements n'aura pas déclaré six mois à l'avance qu'il y renonce.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Bruxelles en huit exemplaires le 15 mars 1886.

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NOTE. L'échange des ratifications de la convention ci-dessus a eu lieu le 14 janvier 1889, à Bruxelles, par l'entremise du gouvernement belge, en ce sens que chacun des états contractants a déposé son instrument de ratification dans les archives du ministère belge des affaires étrangères et a reçu, en échange, un extrait authentique du procès-verbal constatant le fait.

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