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c. les salaires des ouvriers travaillant à la journée ou à la pièce, des ouvriers de fabrique et autres personnes travaillant à la journée ou à la semaine, pour les trois derniers mois avant l'ouverture de la faillite; d. les frais funéraires.

Deuxième classe.

a. Les créances des personnes dont la fortune se trouvait placée sous l'administration du débiteur en vertu de la tutelle ou de la puissance paternelle, pour le montant qui leur est dû de ce chef.

Ces créances ne sont admises par privilège que si la faillite a été déclarée pendant l'exercice de la tutelle ou de la puissance paternelle, ou dans l'année qui suit. La durée d'un procès ou d'une poursuite n'est pas comptée.

b. Les créances des caisses d'ouvriers pour le montant dû par le patron.

Troisième classe.

Les créances des médecins reconnus par l'état, des pharmaciens et des sages-femmes, ainsi que les dépenses faites pour donner des soins au débiteur ou aux siens, le tout pour l'année avant l'ouverture de la faillite.

Quatrième classe.

La créance que la femme du failli a le droit de faire valoir par privilège, à teneur de la législation cantonale, pour la fortune apportée en mariage ou acquise durant le mariage par héritage ou par donation de tiers, pourvu que, en vertu du régime matrimonial, ces biens soient devenus la propriété du mari ou se soient trouvés placés sous son administration.

Toutefois la créance privilégiée ne peut excéder la moitié des apports.

La valeur des biens que la femme a le droit de reprendre en nature et la somme qu'elle obtient en vertu de l'hypothèque légale sont imputées sur sa créance privilégiée.

Cinquième classe.

Toutes les autres créances, y compris le solde de celle de la femme.

220. Les créanciers concourent dans chaque classe à droits égaux.

Tant que les créanciers d'une classe précédente ne sont pas complètement payés, les classes suivantes ne reçoivent rien.

Titre septième.

De la liquidation de la faillite.

I. Formation de la masse.

221. Dès que l'office a reçu communication de l'ouverture de la faillite, il procède à l'inventaire des biens du failli et prend les mesures nécessaires pour leur conservation. S'il se trouve des biens dans un autre arrondissement, l'office de ce ressort est tenu de prêter son concours.

222. Le failli est tenu, sous les peines de droit, d'indiquer ses biens à l'office et de les mettre à sa disposition. Si le débiteur est mort ou en fuite, cette obligation incombe à toutes les personnes adultes qui faisaient ménage commun avec lui.

L'office rend les intéressés attentifs à cette prescription.

223. L'office fait fermer et met sous scellés les magasins, dépôts de marchandises, ateliers, débits, etc., à moins

que ces établissements ne puissent être administrés sous contrôle jusqu'à la première assemblée des créanciers.

Il prend sous sa garde l'argent comptant, les valeurs, livres de comptabilité, livres de ménage et actes de quelque importance.

Quant aux autres biens, il les met sous scellés jusqu'à l'inventaire. Les scellés peuvent être maintenus si l'office l'estime nécessaire.

Il pourvoit à la garde des objets qui se trouvent en dehors des locaux utilisés par le failli.

224. L'office laisse à la disposition du failli les biens énumérés à l'article 92. Il les porte néanmoins dans l'inventaire.

225. Sont de même compris dans l'inventaire les objets indiqués comme étant la propriété de personnes tierces ou réclamés par des tiers. L'inventaire mentionne ces revendications.

226. Les droits des tiers sur les immeubles du failli constatés par les registres publics sont notés d'office dans l'inventaire.

227. Chaque objet porté à l'inventaire est estimé.

228. L'office soumet l'inventaire au failli et l'invite à déclarer s'il le reconnaît exact et complet.

Sa réponse est transcrite dans l'inventaire et signée par lui.

229. Le failli est tenu, sous les peines de droit, de rester à la disposition de l'administration de la masse pendant la durée de la liquidation, à moins qu'il n'en soit expressément dispensé. Au besoin, il est contraint par la force publique de se présenter.

L'administration peut lui allouer une assistance équitable, notamment si elle le retient à sa disposition.

Elle fixe le temps pendant lequel le failli et sa famille pourront continuer à occuper leur logement.

230. Lorsqu'il ne se trouve aucun bien appartenant à la masse, l'office en fait rapport au juge qui a ordonné la faillite et celui-ci prononce la suspension de la liquidation.

L'office publie cette mesure. La publication porte que la faillite sera clôturée faute par les créanciers de réclamer dans les dix jours l'application de la procédure en matière de faillite et d'en avancer les frais.

II. Appel aux créanciers.

231. Lorsque l'office estime que le produit des biens inventoriés ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation, il en donne avis au juge qui a prononcé la faillite.

Si celui-ci partage cette opinion, l'office procède à la liquidation sommaire, à moins qu'un créancier ne demande, avant la distribution des deniers, que la liquidation ait lieu en la forme ordinaire et ne fasse l'avance des frais.

En cas de liquidation sommaire, l'office invite par publication les créanciers à produire leurs réclamations dans le délai de vingt jours. Il réalise les biens au mieux des intérêts des créanciers et en distribue le produit sans autre formalité. La clôture de la liquidation est publiée.

Dans les autres cas, il est procédé en la forme ordinaire, conformément aux articles suivants.

232. Lorsque la liquidation a lieu en la forme ordinaire, l'office publie l'ouverture de la faillite.

La publication contient :

1o la désignation du failli et de son domicile, ainsi que l'indication de la date de l'ouverture de la faillite; 2o la sommation aux créanciers et à ceux qui ont des revendications à exercer, de produire leurs créances ou revendications à l'office dans le mois de la publication et de lui remettre leurs moyens de preuve (titres, extraits de livres, etc.) en original ou en copie authentique; pour les créanciers domiciliés hors d'Europe, l'office peut prolonger le délai;

3o la sommation aux débiteurs du failli de s'annoncer, sous les peines de droit, dans le même délai;

4o la sommation à ceux qui détiennent des biens du failli,

à quelque titre que ce soit, de les mettre à la disposition de l'office dans le même délai, tous droits réservés, faute de quoi ils encourront les peines prévues par la loi et seront déchus de leur droit de préférence, sauf excuse suffisante;

5o la convocation de la première assemblée des créanciers, laquelle aura lieu au plus tard dans les dix jours de la publication; celle-ci portera que les codébiteurs, cautions et autres garants du failli ont le droit d'y assister.

233. L'office adresse un exemplaire de la publication à tous les créanciers connus. L'envoi n'est pas recommandé.

234. Lorsqu'il s'agit de la liquidation d'une succession répudiée et que la renonciation des héritiers a été précédée d'un appel fait aux créanciers en vertu du droit sur les successions, le délai pour produire est réduit à dix jours et les créanciers qui ont déjà produit sont dispensés de le faire

à nouveau.

III. Administration de la masse.

235. La première assemblée des créanciers est présidée par un fonctionnaire de l'office, lequel se fait assister de deux créanciers qui forment avec lui le bureau de l'assemblée.

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