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S'il se présente des personnes auxquelles la convocation n'a pas été envoyée, le bureau prononce sur leur admission aux délibérations.

L'assemblée est valablement constituée lorsque les créanciers présents ou représentés forment au moins le quart des créanciers connus. S'ils ne sont que quatre ou moins, ils doivent représenter la moitié des créanciers.

Les décisions sont prises à la majorité absolue. En cas de partage des voix, le président décide. Le bureau tranche les contestations relatives au compte des voix.

236. Si l'assemblée ne peut être constituée, il en est pris acte. Dans ce cas, l'office administre la masse et procède à la liquidation jusqu'à la seconde assemblée des créanciers.

237. Si l'assemblée est constituée, l'office lui fait rapport sur l'inventaire et sur la masse.

L'assemblée décide si la liquidation sera confiée à l'office des faillites ou bien à une administration spéciale composée d'une ou de plusieurs personnes de son choix.

Dans l'un et l'autre cas, elle peut désigner parmi ses membres une commission de surveillance et lui conférer telles attributions qu'elle jugera à propos, notamment les suivantes :

1o de surveiller l'administration de la faillite, de lui donner des avis quand elle en sera requise et de s'opposer à toute mesure qui lui paraîtrait contraire aux intérêts des créanciers;

2o d'autoriser la continuation du commerce ou de l'industrie du failli et d'en régler les conditions;

3o de ratifier les règlements de compte, d'autoriser l'administration à plaider, transiger ou conclure un compromis;

4o de contester les créances admises par l'administration; 5° d'autoriser les distributions de dividendes dans le cours de la liquidation.

238. L'assemblée peut prendre des résolutions d'urgence, notamment en ce qui concerne la continuation de l'industrie ou du commerce du failli, l'ouverture de ses ateliers, magasins ou débits, les procès pendants et les ventes de gré à gré.

Si le failli propose un concordat, les créanciers peuvent suspendre la liquidation.

239. Les décisions de l'assemblée peuvent être portées par tout créancier devant l'autorité de surveillance dans le délai de cinq jours.

Celle-ci statue à bref délai, après avoir entendu l'office et, si elle le juge à propos, le plaignant et les créanciers qui en font la demande.

240. L'administration est chargée des intérêts de la masse et pourvoit à sa liquidation. Elle représente la masse en justice.

241. Les dispositions des articles 5, 8, 1er et 2me alinéas, 9, 11, 13, 17 et 19 relatives à l'office des faillites sont applicables à l'administration spéciale.

242. L'administration décide si les objets revendiqués par des tiers leur seront remis.

Elle assigne à celui dont elle conteste le droit un délai de dix jours pour intenter son action. Le tiers qui laisse écouler le délai est réputé renoncer à sa revendication.

243. L'administration encaisse les créances liquides de la masse, au besoin par voie de poursuite.

Les objets sujets à dépréciation ou dispendieux à conserver sont vendus sans retard; les valeurs et objets cotés à la bourse ou au marché peuvent être réalisés immédiatement.

Les autres biens ne sont vendus qu'après la seconde assemblée des créanciers.

IV. Vérification des créances et collocation.

244. Après l'expiration du délai fixé pour les productions, l'administration examine les réclamations et fait les vérifications nécessaires. Elle consulte le failli sur chaque production.

245. L'administration statue sur l'admission au passif; elle n'est pas liée par les déclarations du failli.

246. Les créances inscrites au registre hypothécaire ou foncier sont admises avec l'intérêt courant, encore qu'elles n'aient pas été produites.

247. Dans les vingt jours après l'expiration du délai pour les productions, l'administration dresse l'état de collocation conformément aux dispositions des articles 219 et 220. S'il y a une commission de surveillance, l'état lui est soumis; elle a trois jours pour le modifier.

Au besoin, les délais peuvent être prolongés par l'autorité de surveillance.

248. L'état de collocation indique les créances qui ont été écartées et les motifs de cette mesure.

tion.

249. L'état de collocation est déposé à l'office. L'administration en avise les créanciers par publica

Les créanciers dont les productions ont été écartées en tout ou en partie, ou qui n'ont pas été admis au rang auquel ils prétendaient, en sont informés directement.

250. L'opposant est tenu d'intenter son action devant le juge qui a prononcé la faillite, dans les dix jours de la publication du dépôt.

Lorsque l'opposant allègue que sa réclamation a été écartée ou réduite à tort, ou qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique, l'action est intentée à la masse. S'il conteste une créance ou son rang, il dirige l'action contre le créancier.

Lorsque l'action en élimination d'une créance ou en modification de rang est reconnue fondée, le dividende afférent à cette créance est dévolu à l'opposant, jusqu'à concurrence de sa réclamation, y compris les frais de procès, et le surplus distribué conformément à l'état de collocation rectifié.

Le procès est instruit en la forme accélérée.

251. Les productions en retard sont admises jusqu'à la clôture de la faillite.

Les frais occasionnés par le retard sont à la charge du créancier, lequel peut être astreint à en faire l'avance.

Il n'a pas droit aux distributions qui peuvent avoir été ordonnées avant sa production.

Si l'administration admet la production, elle procède à la rectification de la collocation et en avise les créanciers au moyen d'une publication.

L'article 250 est applicable.

V. Liquidation de la masse.

252. Après avoir procédé à la vérification des créances, l'administration convoque la seconde assemblée des créanciers; y sont appelés ceux dont elle a admis les productions en

Recueil officiel. Nouv. série. 2me partie. Tome I.

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tout ou en partie. La convocation doit être faite au moins vingt jours à l'avance.

S'il y a lieu de délibérer sur une demande de concordat, la convocation l'indique.

L'assemblée est présidée par un membre de l'administration. L'article 235, 3 et 4° alinéas, est applicable par analogie.

253. L'administration présente à l'assemblée un rapport complet sur la marche de la liquidation et sur l'état de l'actif et du passif.

L'assemblée décide si elle confirme dans leurs fonctions l'administration et les membres de la commission de surveillance; elle prend souverainement toutes les décisions qu'elle juge nécessaires dans l'intérêt de la masse.

254. Si l'assemblée ne peut être constituée, il en est pris acte; l'administration et la commission de surveillance restent en fonctions jusqu'à la clôture de la liquidation.

255. De nouvelles assemblées peuvent être convoquées si la majorité des créanciers ou la commission de surveillance le demandent ou si l'administration le juge nécessaire.

256. Les biens appartenant à la masse sont vendus par les soins de l'administration aux enchères publiques ou de gré à gré si les créanciers le jugent préférable.

Les objets sur lesquels il existe des droits de gage ne peuvent être vendus de gré à gré qu'avec l'assentiment des créanciers gagistes.

257. La publication de la vente indique le lieu, le jour et l'heure des enchères.

S'il s'agit d'immeubles, elle a lieu au moins un mois à l'avance et indique le jour à partir duquel les conditions de la vente seront déposées à l'office des faillites.

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