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Arrêté du conseil fédéral

concernant

un huitième supplément au règlement de transport des chemins de fer suisses du 1er juillet 1876.*)

(Du 8 janvier 1889.)

LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE,

sur la proposition de son département des postes et des chemins de fer,

arrête :

La sanction fédérale est accordée au VIIIme supplément au règlement suisse de transport présenté par l'administration en charge de l'association des chemins de fer suisses. La disposition modifiée entrera en vigueur le 1er mars 1889 au plus tard. Ce supplément est ainsi conçu :

«Le dernier alinéa du § 84, chiffre 16, du IIIme supplément au règlement de transport des chemins de fer suisses est modifié comme suit:

<«Si des acides minéraux ou des articles mentionnés aux chiffres 17, 18, 19, 22 et 25 sont expédiés dans des bonbonnes en verre ou en grès, dont chacune, avec son contenu, dépasse le poids de 75 kilogrammes, le port de toute l'expédition sera calculé pour 2000 kilogrammes au minimum, lors même que l'expédition ne contiendrait que quelques bonbonnes de ce genre. » »

Berne, le 8 janvier 1889.

Au nom du conseil fédéral suisse,
Le président de la Confédération :
HAMMER.

Le chancelier de la Confédération:
RINGIER.

*) Voir Rec. off., nouv. série, II. 168.

Arrêté du conseil fédéral

concernant

l'exemption provisoire de la finance de monopole pour les raisins et marcs de raisin importés dans le trafic rural de frontière exempt de droits.

(Du 15 janvier 1889.)

LE CONSEIL FEDERAL SUISSE,

en application, par analogie, de la loi du 27 août 1851 sur les péages et en considération de l'article XIV du traité conclu le 16 mai 1816 entre sa majesté le roi de Sardaigne, la Confédération suisse et le canton de Genève;

en supplément partiel de son arrêté du 17 juillet 1888 concernant la perception d'un droit de monopole sur les matières premières de provenance étrangère propres à la fabrication de l'eau-de-vie;

sur la proposition de son département des finances et des péages et de celui de justice et police,

arrête:

Art. 1r. Les raisins et marcs de raisin qui, à teneur de l'article 5, lettre b, de la loi du 27 août 1851 sur les péages et des articles 121 et suivants du règlement d'exécution pour cette loi, du 18 octobre 1881, sont exemptés du paiement des droits d'entrée comme produits des parcelles de terrain situées dans la zone frontière seront, jusqu'à nouvel ordre, traités, dans les conditions ci-dessous énumérées, comme les produits indigènes similaires au point de vue des dispositions de la constitution fédérale, de l'arrêté fédéral du 20 décembre 1887 et de la loi du 23 décembre 1886 sur les spiritueux :

a. raisins destinés à faire du vin, s'ils sont introduits non pressurés ;

b. marcs de raisin, s'ils sont introduits, en même temps que le vin nouveau, entre l'époque du pressurage et le 30 novembre; le poids du marc ne doit pas dépasser 40% du poids du vin.

Art. 2. Pour l'exécution du présent arrêté, les dispositions du règlement d'exécution du 18 octobre 1881 pour la loi du 27 août 1851 sur les péages font règle, notamment celles de la 8me section.

Art. 3. La validité du présent arrêté est restreinte, pour le moment, aux années 1889 et 1890. Toutefois, s'il venait à se produire des abus, cet arrêté pourra être modifié ou abrogé avant la fin de 1890.

Art. 4. La finance de monopole qui a été acquittée ou déposée en 1888, en conformité de l'article 3 de l'arrêté précité du conseil fédéral du 17 juillet 1888, pour les raisins frais destinés à faire du vin sera remboursée après que les justifications à présenter auront été examinées et reconnues exactes, pour autant que les conditions prévues à l'article 1er du présent arrêté seront remplies pour les importations dont il s'agit.

Art. 5. Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur. Le département des finances et des péages est chargé de son exécution.

Berne, le 15 janvier 1889.

Au nom du conseil fédéral suisse,
Le président de la Confédération :
HAMMER.

Le chancelier de la Confédération :
RINGIER.

Arrêté du conseil fédéral

concernant

une modification partielle et un complément au règlement pour les examens fédéraux de médecine, du 19 mars 1888.

(Du 25 janvier 1889.)

LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE,

vu le rapport de son département de l'intérieur;

en vertu de l'article 74 du règlement pour les examens fédéraux de médecine, du 2 juillet 1880, et l'article 85 du règlement du 19 mars 1888,*)

arrête:

Art. 1er. L'article 84 du règlement pour les examens fédéraux de médecine, du 19 mars 1888, reçoit l'adjonction suivante.

« << Les candidats-dentistes qui ont commencé leurs études << avant l'entrée en vigueur du règlement fédéral d'examen pour les dentistes peuvent faire, d'après la pratique an« térieure, un examen cantonal dans la localité dans laquelle ils ont étudié la partie scientifique de la profession de << dentiste. Après un délai de trois ans à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement, la faveur que donne cet <article cessera d'être accordée. »

Art. 2. Le chiffre 1er des dispositions d'exécution du règlement précité est modifié comme suit.

*) Voir recueil officiel, nouv. série, tome X. pag› 421.

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Pour prouver qu'il possède la maturité exigée, le < candidat doit produire un certificat basé sur le résultat < d'un examen de maturité. Cet examen peut avoir lieu à < la fin d'un cours sur une branche pour la maturité, mais, toutefois, pas plus tôt que pendant le courant des trois der«nières années précédant la clôture de l'ensemble des études « du gymnase et sous la réserve que la classe dans laquelle « les études sur une branche ont été terminées satisfasse < complètement aux conditions exigées par le programme de << maturité existant pour la branche en question. Ce certi<ficat doit être délivré par l'une des autorités suisses diri<geant l'instruction publique et contresigné par elle. Il < doit comprendre toutes les branches énumérées dans le < programme de maturité, et, pour chaque branche, le ré<sultat de l'examen doit être exprimé par une note com<prise entre les chiffres 1 à 6, qui ont la signification sui

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« Les certificats de maturité incomplets et ceux dans lesquels une branche serait taxée de la note 1 seront re< fusés. »

Art. 3. Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur, et il sera communiqué aux gouvernements des cantons confédérés, pour être transmis à leurs autorités scolaires.

Berne, le 25 janvier 1889.

Au nom du conseil fédéral suisse,
Le président de la Confédération :
HAMMER.

Le chancelier de la Confédération :
RINGIER.

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