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Art. 3. Nul ne pourra exploiter un dessin ou modèle industriel déposé conformément à l'article 9 de la présente loi, sans l'autorisation du propriétaire dudit dessin ou modèle,

Art. 4. Le droit obtenu par le dépôt d'un dessin ou modèle est transmissible par voie de succession. Il pourra aussi faire l'objet d'une cession totale ou partielle, d'un nantissement ou d'une licence autorisant un tiers à l'exploiter.

Pour être opposables aux tiers, les transmissions de ce droit, ainsi que les licences, devront être enregistrées conformément aux dispositions de l'article 13 de la présente

loi.

Art. 5. La durée du droit exclusif d'exploitation garanti par la présente loi sera, au choix du déposant, de 2, 5, 10 ou 15 années à partir de la date du dépôt.

Pour les deux premières années, le déposant aura à payer une taxe fixe par dépôt; pour les périodes suivantes, la taxe subira une augmentation progressive et sera calculée d'après le nombre des dessins et modèles déposés. Les taxes seront fixées par le conseil fédéral.

Ces taxes seront payables par avance le premier jour de chacune des périodes indiquées. Le déposant pourra toutefois, s'il le désire, les payer par anticipation pour plusieurs périodes.

Art. 6. Sera déchu des droits résultant du dépôt: 1o le déposant qui n'aura pas acquitté les taxes mentionnées à l'article 5, dans les deux mois qui suivront leur échéance.

Le bureau fédéral de la propriété industrielle donnera immédiatement, sans toutefois y être obligé, avis au propriétaire que la taxe est échue;

2o celui qui n'exploitera pas dans le pays le dessin ou le modèle dans une mesure convenable, alors que des produits munis dudit dessin ou modèle seront fabriqués à l'étranger et introduits en Suisse.

Les dispositions du chiffre 2 ne seront pas applicables au cas où les produits en question seraient introduits en Suisse sous le régime du trafic de perfectionnement.

La déchéance pour exploitation insuffisante pourra être prononcée, à la demande de toute personne intéressée, par les tribunaux compétents pour les procès en contrefaçon (article 25).

Art. 7. Seront déclarés nuls et de nul effet les dépôts effectués dans l'un des cas suivants, savoir:

1° si les dessins ou modèles déposés ne sont pas nouveaux; 2o si, antérieurement au dépôt, ils ont reçu une publicité industrielle;

3o si le déposant n'est pas l'auteur des dessins ou modèles déposés, ou son ayant cause;

4° si, en cas de dépôt sous enveloppe cachetée (article 10), le déposant est convaincu de fausse déclaration.

La nullité pourra être prononcée, à la demande de toute personne intéressée, par les tribunaux compétents pour les procès en contrefaçon (article 25).

Art. 8. Une personne non domiciliée en Suisse ne pourra déposer valablement un dessin ou modèle industriel que si elle a nommé un mandataire domicilié en Suisse. Celui-ci est autorisé à la représenter dans toutes les démarches à faire à teneur de la présente loi, ainsi que dans les procès concernant la protection du dessin ou modèle.

Sera compétent pour connaitre des actions intentées au déposant le tribunal dans le ressort duquel le représentant est domicilié, ou, à défaut, celui dans le ressort duquel se trouve le siége du bureau fédéral.

II. Dépôt et enregistrement.

Art. 9. Quiconque voudra déposer un dessin ou modèle industriel en vue de l'enregistrement devra adresser au bu

reau fédéral de la propriété industrielle, suivant formulaire, une demande à cet effet, rédigée dans une des trois langues nationales.

A cette demande devront être joints:

1° un exemplaire de chacun des dessins ou modèles, soit sous la forme du produit industriel auquel il est destiné, soit sous celle d'un dessin, d'une photographie, ou de toute autre représentation suffisante dudit dessin ou modèle ;

2o le montant de la taxe prévue à l'article 5.

Le conseil fédéral pourra, si le besoin en est reconnu, charger d'autres offices de recevoir les demandes et de conserver les dépôts de dessins ou modèles, aux mêmes conditions que le bureau fédéral de la propriété industrielle.

Art. 10. Les dessins ou modèles pourront être déposés à découvert ou sous enveloppe cachetée, isolément ou en paquets. Les paquets ne pourront pas contenir plus de 50 dessins ou modèles, ni peser plus de 10 kilogrammes.

Art. 11. Tout dépôt fait contrairement aux dispositions des articles 2, 9 et 10 de la présente loi, ou qui serait d'une nature scandaleuse, sera refusé par le bureau fédéral, sous réserve du recours à l'autorité administrative supérieure, dans un délai péremptoire de quatre semaines.

Art. 12. Les dessins ou modèles régulièrement déposés seront enregistrés, sans examen préalable des droits du déposant ni de l'exactitude des indications fournies par lui.

Un certificat de dépôt sera remis au déposant, pour lui servir de titre.

Art. 13. Le bureau fédéral tiendra un registre contenant les indications suivantes : l'objet et la nature des dépôts (à découvert ou sous pli cacheté), le nom et le domicile des déposants et de leurs mandataires, la date de la

demande et celle du certificat de dépôt, le montant et le paiement des taxes, ainsi que toutes les modifications se rapportant à l'existence, à la propriété ou à la jouissance des dessins ou modèles industriels.

Il sera pris note au registre des déchéances et nullités prononcées par décision judiciaire, sur la communication, par la partie gagnante, du jugement passé en force.

Art. 14. Immédiatement après l'enregistrement d'un dessin ou modèle, le bureau fédéral publiera l'objet et la nature du dépôt, sa date et son numéro d'ordre, le nom et le domicile des déposants ou de leurs mandataires.

Il publiera, de la même manière, toute annulation ou déchéance, ainsi que toute modification survenant dans la propriété d'un dessin ou modèle.

Art. 15. Toute personne pourra prendre connaissance des dessins ou modèles déposés à découvert.

Les enveloppes cachetées contenant les dessins ou modèles déposés à couvert seront ouvertes deux ans après la date du dépôt, après quoi leur contenu sera également accessible au public.

Avant l'expiration de ce terme, ces enveloppes pourront être ouvertes sur la demande du déposant ou en vertu d'une ordonnance judiciaire.

Art. 16. Toute personne pourra obtenir, au bureau fédéral, des renseignements oraux ou écrits sur le contenu du registre des dessins et modèles industriels.

Le conseil fédéral établira, pour ces renseignements, un tarif modéré.

Art. 17. Les dessins et modèles resteront déposés trois ans au delà du terme de protection, après quoi ils pourront être repris par les déposants. A l'expiration de la quatrième année, les dessins et modèles qui n'auront pas été réclamés seront donnés aux collections publiques ou vendus aux enchères au profit du bureau fédéral.

III. De la contrefaçon.

Art. 18. Seront poursuivis au civil ou au pénal, conformément aux dispositions ci-après:

1o ceux qui auront sciemment contrefait un dessin ou modèle déposé ou qui en auront fait une imitation illicite;

2o ceux qui auront vendu, mis en vente ou en circulation des objets qu'ils savaient ou étaient censés savoir contrefaits ou imités illicitement, ou qui les auront introduits sur le territoire suisse ;

3° ceux qui, sciemment, auront coopéré à ces actes ou en auront favorisé ou facilité l'exécution;

4° ceux qui refuseront de déclarer la provenance des objets contrefaits se trouvant en leur possession.

Art. 19. Ne tombent pas sous le coup des dispositions de l'article précédent :

1o le libre emploi, pour un dessin ou modèle présentant d'ailleurs les caractères de la nouveauté, de motifs figurant dans des dessins ou modèles déposés ;

2o les modifications d'armure ou de la disposition des couleurs d'un tissu, à moins qu'il ne s'agisse de tissage au métier Jacquard.

Art. 20. Ceux qui auront commis dolosivement les actes prévus par l'article 18 seront condamnés aux indemnités civiles et punis d'une amende de 30 à 2000 francs, ou d'un emprisonnement de 3 jours à une année, ou de ces deux peines réunies.

La peine pourra être élevée jusqu'au double en cas de récidive.

Ces pénalités ne seront pas applicables lorsqu'il y aura simplement faute, imprudence ou négligence. L'indemnité civile demeurera néanmoins réservée dans les cas prévus au chiffre 1er de l'article 18.

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