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doutent pouvoir faire, sans avoir sur ce nos lettres convenables et nécessaires, humblement requérant icelles pour ce est-il que nous, reconnoissant les grands, mystérieux et signalés services faits à l'estat et couronne de France, par ladite Jeanne d'Arc, dite la Pucelle d'Orléans, et désirant continuer la reconnoissance et gratification qui en a esté faite à elle et à ses frères, et leur postérité, et d'ailleurs, bien et favorablement traiter lesdits exposants, tant en contemplation de leurdite extraction, dont il nous est suffisamment apparu par les titres et extraits attachés sous nostredit contrescel, que de plusieurs bons et agréables services qu'ils nous ont rendus, et au défunt roy Henry-le-Grand, nostre très honoré seigneur et père, d'heureuse mémoire, non-seulement en l'exercice de leurs offices, mais en plusieurs autres charges, commissions et négociations où ils ont esté employés, et s'en sont dignement acquittés. A ces causes et autres grandes considérations à ce nous mouvant, de l'avis de la reyne régente, nostre très honorée dame et mère, et de nostre conseil, avons, de nostre certaine science, pleine puissance et autorité royale, par ces présentes signées de nostre main, permis et permettons auxdits exposants, d'adjouster les armes Du Lys à celles d'Arc, dont ils avoient accoustumé d'user; eticelles porter à l'advenir eux et leur postérité, escartelées au quartier droict de celles Du Lys, qui furent accordées à ladite Pucelle d'Or-léans et ses frères, ainsi que les ont retenues, et

les portent à présent ceux qui sont reconnus issus et descendus du frère aisné de ladite Pucelle, Jean Dulis, qui fut prévost à Vaucouleur, et au second et troisiesme quartier de celles d'Arc, que lesdits exposants ont retenues, et gardées de père en fils, dudit Jean Dulis le jeune, leur bisayeul, qui fut nommé, comme dit est, pour eschevin en la ville d'Arras, par ledit sieur roy Louys XI, ainsi qu'elles sont ci-dessus blasonnées, et représentées sous le contrescel des présentes comme aussi voulons et permettons que lesdits exposants puissent porter

leur heaume comblé du bourrelet de chevalerie et noblesse des couleurs armoriales, et timbré, scavoir est ledit Charles et les siens, d'une figure de ladite Pucelle, vestue de blanc, portant en sa main droite une couronne d'or soustenue sur la pointe de son espée; et à la gauche, sa bannière blanche, figurée et représentée comme de son vivant elle la portoit; et ledit Luc Dulis puisné et les siens, d'une fleur de lys d'or naissante entre deux pennarts de mesme blazon que la bannière de ladite Pucelle; et que le cri dudit Charles et des siens soit la Pucelle! et celui dudit Luc, sieur de Reisnemoulin, soit les Lys! sans qu'ils en puissent estre troublés, molestés ni inquiétés en façon quelconque, ni que ledit changement ou escartelure et addition leur puisse nuire, ni estre imputé au préjudice de nos ordonnances: si donnons en mandement à nos amés et féaux conseillers les gens tenant nos cours de parlement et des aides à Paris,

et à tous autres justiciers et officiers qu'il appartiendra, que ces présentes ils fassent registrer, et du contenu en icelles jouyr et user lesdits exposants et leur postérité, sans leur estre sur ce fait aucun trouble ni empeschement; et si aucun leur estoit fait ou donné, ils le fassent lever et oster, nonobstant toutes ordonnances, défenses, et quelconques lettres à ce contraire: car tel est nostre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre nostre scel à cesdites présentes. Données à Paris, le vingt-cinquiesme jour d'octobre, l'an de grace mil six cent douze, et de nostre règne le troisiesme. Signé, LOUIS. Et sur le reply, par le roy, la reine régente sa mère présente, BRULARD, et scellée de cire verte et à costé est escrit: visa. Et sur ledit repli est encore escrit : Registrées, ouy le procureur-général du roy, pour jouyr par les impétrants du contenu en icelles, selon leur forme et teneur. Fait en parlement, le dix-huit décembre mil six cent douze. Signé, DU TILLET. Et sur le mesme repli est escrit Registrées en la cour des aides, ouy le procureur-général du roy, pour jouir par les impétrants du contenu en icelles, suivant l'arrest de ladite cour du jourd'hui. Fait à Paris, le trente · uniesme jour de décembre mil six cent douze. Signé, Du Puy.

EXTRAIT DES REGISTRES DU PARLEMENT.

Veu par la cour les lettres-patentes du vingt-cinq

octobre dernier, signées Lours, et sur le reply, par le roy, la reyne régente sa mère présente, BRULARD. Par lesquelles inclinants à la supplication de MM. Charles Dulis, advocat du roy en la cour des aides, et Luc Dulis secrétaire et audiencier en la chancellerie, descendus de Jeanne d'Arc, dite la Pucelle d'Orléans, leur est permis aux armes d'Arc adjouster celles du Lis, octroyées à ladite Pucelle, et aux siens, ainsi qu'au long contiennent lesdites lettres. La requeste par eux présentée à la cour afin d'entérinement, conclusions du procureur-général du roy, tout considéré, ladite cour a ordonné et ordonne que lesdites lettres seront registrées en icelle, ouy le procureur-général du roy, pour jouyr par les impétrants du contenu en icelles. Fait en parlement, le dix-huitiesme jour de décembre, mil six cent douze. Signé VOISIN.

EXTRAIT DES REGISTRES DE LA COUR DES AYDES.

Veu par la cour les lettres-patentes du roy, données à Paris le vingt-cinquiesme jour d'octobre dernier, signées Louxs, et sur le reply, par le roy, la reine régente sa mère présente, Brulard; à costé visa, et scellées de cire verte sur lacs de soye rouge et verte, portans permission à maistre Charles Dulis son conseiller et advocat général en ladite cour, et Luc Dulis, escuyer, sieur de Resnemoulin, aussi conseiller, notaire ét secrétaire de Sa Majesté, maison et couronne de France, et audiencier en la chancellerie de Paris, d'adjouster

les armes Dulis à celles d'Arc ; et icelles porter à l'advenir, et leur postérité, comme estants descendus d'un des frères de Jeanne d'Arc, dite la Pucelle d'Orléans, ainsi que plus au long le contiennent lesdites lettres. Requeste des impétrants à fin de vérification d'icelles, conclusions du procureur-général du roy, et tout considéré, la cour a ordonné et ordonne que lesdites lettres seront registrées au greffe d'icelle, pour jouir par les impétrants du contenu en icelles. Prononcé le trenteuniesme jour de décembre, mil six cent douze.

Signé, Du Pux.

Sentence de la révocation du procès de Jeanne la Pucelle, à Rouen, le sept Juillet mil quatre cent cinquante-six.

I. In nomine sanctæ et individuæ Trinitatis, patris, et filii, et spiritûs sancti. Amen. Eternæ majestatis providentiâ Salvator Christus Dominus Deus et homo, beatum Petrum et apostolicos successores, ad suæ militantis ecclesiæ regimen instituit speculatores præcipuos, qui luce veritatis apertâ, justitiæ semitas incedere docerent, universos bonos amplexantes, relevantes oppressos, et declinantes ad deviam, per judicium rationis, reducentes ad vias rectas. Hac autem auctoritate apostolicâ fungentes in hac parte, nos Joannes Remensis, Guillelmus Parisiensis, Ricardus Constantiensis, Dei gratiâ archiepiscopus et episcopi, ac Joannes Brehal, de ordine fratrum prædicatorum,

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