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ner l'évacuation de la citadelle d'Anvers et des forts et lieux qui en dépendent, conformément aux dispositions du traité du 15 novembre 1831, dont les cinq puissances, représentées dans la conférence de Londres, ont garanti l'exécution; LL. MM., reconnaissant la nécessité de régler par une convention spéciale tout ce qui a rapport à cet objet, ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :

S. M. le Roi des Belges, le sieur Albert Goblet, son ministre d'État, ayant ad interim le département des affaires étrangères, général de brigade, son aide-de-camp, inspecteur-général des fortifications et du corps du génie, membre de la chambre des représentants et chevalier de plusieurs ordres;

Et S. M. le roi des Français, le sieur Armand-Charles-Septime, comte de La Tour-Maubourg, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près S. M. le roi des Belges, maître des requêtes au conseil d'État, officier de l'ordre royal de la Légion d'Honneur.

novembre, toutes ses troupes des territoires qui, par les premier et second articles du dit traité, doivent former le royaume de la Belgique, dont les parties contractantes à ce traité ont garanti l'indépendance et la neutralité.

Et LL. dites MM. requerront aussi S. M. le roi des Belges de prendre, le 2 novembre de la présente année au plus tard, l'engagement de retirer, le 12 ou avant le 12 du dit mois de novembre, toutes ses troupes des territoires de S. M. le roi des Pays-Bas; de façon qu'après le 12 novembre il n'y ait aucunes troupes néerlandaises dans les limites du royaume de Belgique, ni aucunes troupes belges sur le territoire du royaume des Pays-Bas ; et LL. MM. le roi des Français et le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande déclareront, en même temps, à S. M. le roi des Pays-Bas et à S. M. le roi des Belges, respectivement, que s'ils ne satisfont point à cette réquisition, LL. MM. procéderont, sans autre avertissement ou délai, aux mesures qui leur paraîtront nécessaires pour en forcer l'exécution.

ART. 2. Si le roi des Pays-Bas refuse de prendre l'engagement mentionné dans l'article précédent, LL. MM. le roi des Français et le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande ordonneront qu'un embargo soit mis sur tous les vaisseaux hollandais dans les ports de leurs dominations respectives, et ils ordonneront également à leurs croisières respectives d'arrêter et d'envoyer dans leurs ports tous les vaisseaux hollandais qu'elles pourront rencontrer en mer, et une escadre française et anglaise combinée stationnera sur les côtes de Hollande, pour l'exécution plus efficace de cette mesure.

ART. 3. Si le 15 novembre, il se trouvait encore des troupes hollandaises sur le territoire belge, un corps français entrera en Belgique, dans le but de forcer les troupes hollandaises évacuer le dit territoire : bien entendu que le roi des Belges aura préalablement exprimé son désir de voir entrer des troupes françaises sur son territoire, dans le but ci-dessus indiqué. ART. 4. Si la mesure indiquée dans l'article précédent devient nécessaire, son objet se bornera à l'expulsion des troupes hollandaises de la citadelle d'Anvers et des forts et lieux qui en dépendent, et S. M. le roi des Français, dans sa vive sollicitude pour l'indépendance de la Belgique, comme pour celle de tous les gouvernements établis, s'engage expressément à ne faire occuper aucune des places fortifiées de la Belgique par les troupes françaises qui pourront être employées au service indiqué ci-dessus, et lorsque la citadelle d'Anvers, les forts et les lieux qui en dépendent se seront rendus ou auront été évacués par les troupes hollandaises, ils seront aussitôt remis aux autorités militaires du roi des Belges et les troupes françaises se retireront immédiatement sur le territoire français.

ART. 5. La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Londres dans le terme de huit jours, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé les précédents articles et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Londres, le 22 octobre 1832.

(L. S.) TALLEYRAND.
(L. S.) PALMERSTON.

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et signé les articles qui suivent :

ART. 1. L'armée française, durant son séjour en Belgique, n'occupera aucune des places fortes de ce royaume et ne mettra garnison dans aucune de celles de ces places qu'elle pourra avoir à traverser.

ART. 2. Au moment où l'armée française s'approchera de la citadelle d'Anvers, les troupes belges lui remettront tous les postes qu'elles occupent autour de cette citadelle et des forts situés sur les deux rives de

l'Escaut.

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ART. 3. L'armée belge conservera dans la ville d'Anvers une garnison qui ne se composera pas de plus de six mille hommes. Il est entendu que cette garnison ne prendra aucune part à l'attaque de la citadelle et des forts que les Hollandais occupent sur les deux rives de l'Escaut, et qu'elle s'abstiendra également, avec le soin le plus strict, de tout acte hostile contre la flottille hollandaise, stationnée sous les feux et pour la défensc de la citadelle.

ART. 4. Le gros de l'armée belge se concentrera à la droite de l'armée française, dans des positions que les généraux en chef des deux armées désigneront après s'être concertés.

ART. 5. La citadelle d'Anvers et les forts qui en dépendent, aussitôt qu'ils auront été évacués par les Hollandais, seront remis aux troupes belges avec tout le matériel et les approvisionnements qui pourront s'y trouver au moment de cette évacuation.

ART. 6. L'armée belge ne dirigera aucune agression contre la Hollande sur quelque point que ce puisse être.

ART. 7. S'il arrivait que les Hollandais prissent l'initiative des hostilités contre la Belgique, l'armée française et l'armée belge agiraient de concert pour repousser cette agression. Dans cette hypothèse, les deux généraux en chef pourront arrêter, dès-à-présent, le plan d'opérations combinées que la dite agression rendrait nécessaire de mettre à exécution; ils auront soin, d'ailleurs, de ne jamais perdre de vue dans cet arrangement, que leurs opérations ayant pour unique but l'affranchissement du territoire belge, ces opérations ne sauraient, dans aucun cas, prendre le caractère d'une guerre offensive contre le territoire hollandais. ART. 8. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées dans le délai de quatre jours, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Bruxelles, le dix novembre de l'an de grâce mil huit cent trentedeux. (L. S.) Comte de LA TOUR-MAUbourg.

(L. S.) GOBLET.

La convention qui précède a été ratifiée par S. M. le Roi des Belges, le 12, et par S. M. le Roi des Français, le 13 novembre 1832. L'échange des ratifications a eu lieu à Bruxelles, le 14 novembre sui

vant.

Traité d'amitié, de commerce et de navigation conclu entre la Belgique et les États-Unis d'Amérique '.

Le roi des Belges et le président des États-Unis d'Amérique, voulant établir sur des bases inébranlables la paix et l'amitié entre leurs nations, ont résolu de fixer, d'un commun accord, d'une manière claire et positive, les règles à observer dans leurs relations futures.

En conséquence, Sa Majesté a nommé et constitué pour son plénipotentiaire, le baron Behr, son ministre résident près les Etats-Unis, et le président des États-Unis d'Amérique, de son côté, a pourvu de pleins pouvoirs le sieur Edward Livingston, secrétaire d'État des dits États-Unis; Lesquels plénipotentiaires, après avoir échangé et vérifié leurs pleins pouvoirs respectifs, ont conclu, arrêté et signé les articles suivants :

ART. 1o. Il y aura une paix ferme, inviolable et universelle et une amitié vraie et sincère entre le roi des Belges, ses héritiers, successeurs et sujets, d'une part, et entre les États-Unis d'Amérique et leurs citoyens, dautre part, sans exception aucune de personnes ni de lieux.

ART. 2. Les sujets ou citoyens de chacune des deux hautes parties contractantes auront pleine et entière liberté d'entrer dans le territoire de l'autre partie et d'y séjourner.

Ils y jouiront d'une complète protection pour leurs personnes et leurs biens, pourvu qu'ils se conforment aux lois et statuts du pays. Ils auront la faculté de recourir aux cours de justice pour leurs affaires litigieuses, aux mêmes conditions que les habitants du pays où il se trouveront, et d'employer dans leurs procès, tels avocats, avoués, notaires, agents ou mandataires qu'ils trouveront convenable de choisir; et les dits sujets ou citoyens ou leurs agents, jouiront de la même liberté que les habitants du pays, d'assister aux décisions et sentences des tribunaux, dans tous les cas où ils se trouveront intéressés, ainsi qu'à l'audition des témoins qui seraient appelés dans les dits procès.

Art. 3. Les sujets ou citoyens de chacune des deux hautes parties contractantes jouiront dans le territoire de l'autre d'une parfaite et entière liberte de conscience, et personne ne sera molesté à l'égard de son culte, moyennant qu'il se soumette, quant à l'exercice public, aux lois du pays. De plus, on permettra que les sujets ou citoyens de chaque partie qui décèdent dans le territoire de l'autre, soient enterrés dans des endroits convenables et décents, assignés à cet effet; et ni les cérémonies des funérailles, ni les lieux de sépulture, ne pourront être troublés ou violés d'aucune manière, ni sous aucun prétexte.

ART. 4. Les sujets ou citoyens de chacune des deux hautes parties contractantes pourront disposer de leurs biens personnels, dans les

Ce traité a été ratifié par le président des États-Unis et sanctionné par le sénat américain. Il n'a pas paru au gouvernement belge de nature à pouvoir être approuvé, par la raison qu'il consacrait, relativement à la liberté des mers, des principes qui n'étaient pas généralement admis et que la Grande-Bretagne, en particulier, contestait. Il aurait été peu politique pour la Belgique de se mettre en opposition avec cette puissance sur une matière, qui éveille si facilement les susceptibilités de la première nation maritime, et, au moment surtout où toutes les difficultés de la question hollando-belge subsistaient.. Le traité fesait, en outre, une part beaucoup trop large à l'examen des diverses éventualités qui pouvaient se présenter en cas de guerre.

limites de la juridiction de l'autre, par vente, donation, testament ou autrement, et leurs héritiers ou légataires étant sujets de la puissance à laquelle eux-mêmes appartenaient, succéderont aux dits biens, soit en vertu d'un testament, soit ab intestat. Ils pourront en prendre possession soit en personne, soit par fondés de pouvoirs, et en disposer à leur volonté, en ne payant d'autres droits que ceux auxquels les habitants du pays où la succession est ouverte, sont assujettis en pareilles circonstances; et, en cas d'absence des héritiers ou légataires, on prendra les mêmes soins des biens qui leur sont échus, et pendant le même temps, que l'on aurait pris, en pareille occasion, des biens des natifs du pays.

Si, dans le cas de succession de biens immeubles, les héritiers ou légataires ne pouvaient entrer en jouissance de l'héritage, à cause de leur qualité d'étranger, il leur sera accordé un délai de trois ans pour en disposer à leur gré, et ils pourront en retirer le produit en ne payant d'autres droits que ceux auxquels les natifs du pays sont eux-mêmes assujettis.

Les droits d'aubaine, de détraction et autres de même nature sont abolis réciproquement.

ART. 5. Les sujets ou citoyens de l'une des deux parties, qui se trouveraient forcés, soit par des tempêtes, soit par la poursuite de pirates ou d'ennemis, de chercher refuge avec leurs vaisseaux de guerre ou marchands, dans un port, fleuve, baie ou place, appartenant à l'autre partie, y seront reçus et traités avec humanité.

se

Il leur sera donné toute facilité pour radouber leurs navires, procurer des provisions et se mettre en état de continuer leur voyage. ART. 6. Dans le cas où quelque vaisseau appartenant à l'une des hautes parties contractantes ou à leurs sujets ou citoyens, aurait fait naufrage, échoué, ou souffert quelque dommage sur les côtes ou sous la juridiction de l'autre, les naufragés recevront, tant pour eux que pour leurs effets, la même assistance qui aurait été fournie aux vaisseaux ou habitants du pays où l'accident arrive; et il ne sera exigé d'autres charges ou droits, que ceux auxquels lesdits habitants auraient été assujettis en pareil cas.

Si la réparation du vaisseau exigeait que la cargaison fut déchargée, en tout ou en partie, il ne devra être payé aucun impôt, charge ou droit, pour ce qui sera rembarqué et réexporté, non plus que pour les voiles, agrès ou autres débris provenant d'un bâtiment échoué ou naufragé, lesquels ne seraient point vendus dans le pays, mais exportés de rechef.

ART. 7. Chacune des deux parties contractantes s'efforcera, par tous les moyens qui sont en son pouvoir, de protéger et défendre les vaisseaux et autres objets appartenant aux sujets ou citoyens de l'autre, et se trouvant dans l'étendue de sa juridiction par mer ou par terre; et elle emploiera tous ses efforts pour recouvrer et faire restituer aux propriétaires légitimes, les vaisseaux ou effets qui leur seraient enlevés, ou qu'ils auraient perdus dans les limites de sa dite juridiction.

ART. 8. Tous vaisseaux, marchandises ou effets quelconques, appartenant aux sujets ou citoyens de l'une des hautes parties contractantes, qui auraient été capturés par des pirates, et trouvés dans quelque fleuve, baie, port ou place appartenant à l'autre partie, seront rendus

aux propriétaires, sur la preuve de leurs droits, faite par-devant les tribunaux compétents.

Il est cependant convenu, que les réclamations de cette nature devront ètre formées endéans le terme d'une année après la découverte des dits objets, soit par les propriétaires, par leurs hommes d'affaires ou par les agents de leurs gouvernements respectifs. Si, toutefois, les objets dont il s'agit avaient été repris sur les pirates, ou si leur recouvrement ou sauvetage avait occasionné des travaux ou dépenses, le propriétaire sera tenu de rembourser les frais et de payer une juste indemnité, à déterminer par les tribunaux compétents.

ART. 9. Les hautes parties contractantes voulant établir leurs relations officielles sur le pied d'une parfaite réciprocité, conviennent que les ministres, envoyés, et agents publics de chacune d'elles, jouiront dans le territoire de l'autre des priviléges, immunités et exemptions accordés à ceux de la nation la plus favorisée; de sorte que tout privilége, immunité ou exemption que l'une des hautes parties contractantes jugerait convenable d'accorder aux ministres, envoyés ou agents publics d'une puissance quelconque, seront sur le champ considérés comme accordés également à l'autre partie contractante, en faveur de ses agents diplomatiques du même rang.

ART. 10. Chacunc des hautes parties contractantes aura la faculté de tenir dans les ports de l'autre et dans les places ouvertes au commerce, des consuls de son choix, lesquels y jouiront des mêmes priviléges et immunités dont jouissent ceux des nations les plus favorisées. Mais il est expressément convenu qu'avant d'entrer en fonctions et de pouvoir jouir d'aucun privilége ou immunité, chaque consul devra être formellement reconnu par le gouvernement du lieu de sa résidence. A cet effet, il exhibera audit gouvernement sa commission ou patente, laquelle étant trouvée en règle, il recevra un exequatur, à moins cependant que des raisons graves et personnelles n'empêchent l'accomplissement de cette formalité.

Les archives et papiers des consulats seront inviolables et ne pourront être saisis, examinés ou compulsés sous aucun prétexte et par aucune autorité.

ART. 11. Les consuls pourront faire arrêter les matelots, fesant partie des équipages des bâtiments de leurs nations respectives, qui auraient déserté les dits bâtiments, pour les renvoyer et faire transporter hors du pays; auquel effet, les dits consuls s'adresseront, par écrit, aux autorités locales et leur demanderont l'extradition des dits déserteurs, en justifiant, par l'exhibition du registre du bâtiment, du rôle d'équipage ou de tous autres documents officiels, que ces hommes faisaient effectivement partie des dits équipages. Et sur cette demande ainsi justifiée, sauf, toutefois, preuve du contraire, l'extradition ne pourra être refusée et il sera donné toute aide et assistance au consul pour la recherche, saisie et arrestation des dits déserteurs, lesquels seront même détenus et gardés dans les prisons du pays, à leur réquisition et à leurs frais, jusqu'à ce qu'ils aient trouvé une occasion de les renvoyer. Mais si les déserteurs n'étaient renvoyés dans le délai de deux mois à compter du jour de leur arrestation, ils seront élargis et ne pourront plus être arrêtés pour le même motif. Si le déserteur avait commis quelque crime ou délit, il pourra être sursis

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