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pour aboutir à Steinfort, lequel endroit restera également au grand-duché. De Steinfort, cette ligne sera prolongée dans la direction d'Eischen, de Hecbus, Guirsch, Oberpalen, Grende, Nothomh, Parette et Perlé, jusqu'à Martelange Hecbus, Guirsch, Grende, Nothomb, et Parette devant appartenir à la Belgique, et Eischen, Oberpalen, Perlé et Martelange au grand-duché. De Martelange, la dite ligne descendra le cours de la Sûre, dont le Thalweg servira de limite entre les deux États, jusque vis-à-vis Tintange, d'où elle sera prolongée aussi directement que possible vers la frontière actuelle de l'arrondissement de Diekirch, et passera entre Suret, Harlange, Tarchamps, qu'elle laissera au grand-duché de Luxembourg, et Honville, Livarchamp et Loutremange, qui feront partie du territoire belge; atteignant ensuite, aux environs de Doncols et de Sonlez, qui resteront au grand-duché, la frontière actuelle de l'arrondissement de Diekirch, la ligne en question suivra la dite frontière jusqu'à celle du territoire prussien tous les territoires, villes, places et lieux situés à l'ouest de cette ligne, appartiendront à la Belgique, et tous les territoires, villes, places et lieux situés à l'est de cette même ligne, continueront d'appartenir au grand-duché de Luxembourg.

Il est entendu qu'en traçant cette ligne et en se conformant autant que possible à la description qui en a été faite ci-dessus, ainsi qu'aux indications de la carte jointe, pour plus de clarté, au présent article, les commissaires-démarcateurs dont il est fait mention dans l'art. 5 auront égard aux localités, ainsi qu'aux convenances qui pourront en résulter mutuellement.

ART. 3. Pour les cessions faites dans l'article précédent, il sera assigné à S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, une indemnité territoriale dans la province de Limbourg.

ART. 4. En exécution de la partie de l'art. 1, relative à la province de Limbourg, et par suite des cessions indiquées dans l'art. 2, il sera assigné à S. M. le roi des Pays-Bas, soit en sa qualité de grand-duc de Luxembourg, soit pour être réunis à la Hollande, les territoires dont les Imites sont indiquées ci-dessous :

1° Sur la rive droite de la Meuse: aux anciennes enclaves hollandaises sur la dite rive de la province de Limbourg, seront joints les districts de cette même province sur cette même rive, qui n'appartenaient pas aux Etats-Généraux en 1790; de façon que la partie de la province actuelle de Limbourg située sur la rive droite de la Meuse, comprise entre ce fleuve à l'ouest, la frontière du territoire prussien à l'est, la frontière actuelle de la province de Liége au midi, et la Gueldre hollandaise au nord, appartiendra désormais tout entière à S. M. le roi des Pays-Bas, soit en sa qualité de grand-duc de Luxembourg, soit pour être réunie à la Hollande. 2° Sur la rive gauche de la Meuse à partir du point le plus méridional de la province hollandaise du Brabant septentrional, il sera tiré, d'après la carte ci-jointe, une ligne qui aboutira à la Meuse au dessous de Wessem, entre cet endroit et Stevenswaardt, au point où se touchent, sur la rive gauche de la Meuse, les frontières des arrondissements actuels de Ruremonde et de Maestricht, de manière que Bergerot, Stamproy, Neer-Itteren, Ittervoord et Thorn, avec leurs banlieues, ainsi que tous les autres endroits situés au nord de cette ligne, feront partie du territoire hollandais.

Les anciennes enclaves hollandaises dans la province de Limbourg, sur la rive gauche de la Meuse, appartiendront à la Belgique, à l'exception de la ville de Maestricht, laquelle, avec un rayon de territoire de douze cents toises, à partir du glacis extérieur de la place sur ladite rive de ce fleuve, continuera d'être possédée en toute souveraineté et propriété par S. M. le roi des Pays-Bas.

ART. 5. Il sera réservé à S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, de s'entendre avec la Confédération Germanique et les agnats de la maison de Nassau, sur l'application des stipulations renfermées dans les art. 3 et 4, ainsi que sur tous les arrangements que les dits articles pourraient rendre nécessaires, soit avec les agnats ci-dessus nommés de la maison de Nassau, soit avec la Confédération Germanique. ART. 6. Moyennant les arrangements territoriaux arrêtés ci dessus, chacune des deux parties renonce réciproquement pour jamais à toute prétention sur les territoires, villes, places et lieux, situés dans les limites des possessions de l'autre partie, telles qu'elles se trouvent décrites dans les art. 1, 2 et 4.

Lesdites limites seront tracées, conformément à ces mêmes articles, par des commissaires-démarcateurs belges et hollandais, qui se réuniront le plus tôt possible en la ville de Maestricht.

ART. 7. La Belgique, dans les limites indiquées aux art. 1, 2 et 4 formera un État indépendant et perpétuellement neutre. Elle sera tenue d'observer cette même neutralité envers tous les autres États.

ART. 8. L'écoulement des eaux des Flandres sera réglé entre la Hollande et la Belgique d'après les stipulations arrêtées à cet égard dans l'art. 6 du traité définitif, conclu entre S. M. l'empereur d'Allemagne et les Etats-Généraux, le 8 novembre 1785; et, conformément audit article, des commissaires, nommés de part et d'autre, s'entendront sur l'application des dispositions qu'il consacre '.

ART. 9. Les dispositions des art. 108-117 inclusivement de l'acte général du Congrès de Vienne, relatives à la libre navigation des fleuves et rivières navigables, seront appliquées aux fleuves et rivières navigables qui séparent ou traversent à la fois le territoire belge et le territoire hollandais 2.

ART. 6 du traité de Fontainebleau, du 8 novembre 1785. LL. HH. PP. feront régler de la manière la plus convenable, à la satisfaction de l'empereur, l'écoulement des eaux des pays de S. M., en Flandre et du côté de la Meuse, afin de prévenir, autant que possible, les inondations. LL. HH. PP. consentent même qu'à cette fin il soit fait usage, sur un pied raisonnable, du terrain nécessaire sous leur domination. Les écluses qui seront construites à cet effet sur le territoire des États-Généraux, resteront sous leur souveraineté, et il n'en sera construit dans aucun endroit de leur territoire, qui pourrait nuire à la défense de leurs frontières. Il sera nommé respectivement, dans le terme d'un mois, après l'échange des ratifications, des commissaires qui seront chargés de déterminer les emplacements les plus convenables pour lesdites écluses; ils conviendront ensemble de celles qui devront être soumises à une régie commune.

2 ART. 108-117 de l'acte général du congrès de Vienne.

ART. 108. Les puissances, dont les états sont séparés ou traversés par une même rivière navigable, s'engagent à régler d'un commun accord tout ce qui a rapport à la navigation de cette rivière. Elles nommeront à cet effet des commissaires qui se réuniront, au plus tard, six mois après la fin du congrès, et qui prendront pour bases de leurs travaux les principes établis dans les articles suivants.

ART. 109. La navigation dans tout le cours des rivières indiquées dans l'article précé

En ce qui concerne spécialement la navigation de l'Escaut, il sera convenu que le pilotage et le balisage, ainsi que la conservation des passes de l'Escaut en aval d'Anvers, seront soumis à une surveillance commune; que cette surveillance commune sera exercée par des commissaires nommés à cet effet de part et d'autre; que des droits de pilotage modérés seront fixés d'un commun accord, et que ces droits seront les mêmes pour le commerce hollandais et pour le commerce belge.

Il est également convenu que la navigation des eaux intermédiaires entre l'Escaut et le Rhin, pour arriver d'Anvers au Rhin, et vice-versâ,

dent, du point où chacune d'elles devient navigable jusqu'à son embouchure, sera entièrement libre, et ne pourra, sous le rapport du commerce, être interdite à personne, bien entendu que l'on se conformera aux règlements relatifs à la police de cette navigation, lesquels seront conçus d'une manière uniforme pour tous, et aussi favorables que possible au commerce de toutes les nations.

ART. 110. Le système qui sera établi, tant pour la perception des droits que pour le maintien de la police, sera, autant que faire se pourra, le même pour tout le cours de la rivière, et s'étendra aussi, à moins que des circonstances particulières ne s'y opposent, sur ceux de ses embranchements et confluents qui, dans leurs cours navigables, séparent ou traversent différents états.

ART. 111. Les droits sur la navigation seront fixés d'une manière uniforme, invariable, et assez indépendante de la qualité différente des marchandises, pour ne pas rendre nécessaire un examen détaillé de la cargaison autrement que pour cause de fraude et de contravention. La quotité de ces droits, qui, en aucun cas, ne pourront excéder ceux existant actuellement, sera déterminée d'après les circonstances locales, qui ne permettent guères d'établir une règle générale à cet égard. On partira néanmoins, en dressant le tarif, du point de vue d'encourager le commerce, en facilitant la navigation; et l'octroi établi sur le Rhin pourra servir d'une norme approximative.

Le tarif, une fois réglé, ne pourra plus être augmenté que par un arrangement commun des états riverains, ni la navigation grevée d'autres droits quelconques outre ceux fixés dans le règlement.

ART. 112. Les bureaux de perception, dont on réduira autant que possible le nombre, seront fixés par le règlement, et il ne pourra s'y faire ensuite aucun changement que d'un commun accord, à moins qu'un des états riverains ne voulût diminuer le nombre de ceux qui lui appartiennent exclusivement.

ART. 113. Chaque état riverain se chargera de l'entretien des chemins de halage qui passent par son territoire, et des travaux nécessaires pour la même étendue dans le lit de la rivière, pour ne faire éprouver aucun obstacle à la navigation.

Le règlement futur fixera la manière dont les états riverains devront concourir à ces der niers travaux, dans le cas où les deux rives appartiennent à différents gouvernements. ART. 114. On n'établira nulle part des droits d'étape, d'échelle ou de relàche forcée. Quant à ceux qui existent déjà, ils ne seront conservés qu'en tant que les états riverains, sans avoir égard à l'intérêt local de l'endroit ou du pays où ils sont établis, les trouveraient nécessaires ou utiles à la navigation et au commerce en général.

ART. 115. Les douanes des états riverains n'auront rien de commun avec les droits de navigation. On empêchera, par des dispositions réglementaires, què l'exercice des fonctions des douaniers ne mette des entraves à la navigation, mais on surveillera, par une police exacte sur la rive toute tentative des habitants de faire la contrebande à l'aide des bateliers. ART. 116. Tout ce qui est indiqué dans les articles précédents, sera déterminé par un règlement commun, qui renfermera également tout ce qui aurait besoin d'être fixé ultérieurement. Le règlement, une fois arrêté, ne pourra être changé que du consentement de tous les États riverains, et ils auront soin de pourvoir à son exécution d'une manière convenable et adaptée aux circonstances et aux localités.

ART. 117. Les règlements particuliers relatifs à la navigation du Rhin, du Necker, du Mein, de la Moselle, de la Meuse et de l'Escaut, tels qu'ils se trouvent joints au présent acte, auront la même force et valeur que s'ils y avaient été textuellement insérés.

restera réciproquement libre et qu'elle ne sera assujettic qu'à des péages modérés, qui seront provisoirement les mêmes pour le commerce des deux pays.

Des commissaires se réuniront, de part et d'autre, à Anvers, dans le délai d'un mois, tant pour arrêter le montant définitif et permanent de ces péages, qu'afin de convenir d'un réglement général pour l'exécution des dispositions du présent article, et d'y comprendre l'exercice du droit de pêche et de commerce de pêcherie dans toute l'étendue de l'Escaut, sur le pied d'une parfaite réciprocité en faveur des sujets des deux pays. En attendant, et jusqu'à ce que le dit réglement soit arrêté, la navigation des fleuves et rivières navigables, ci-dessus mentionnés, restera libre au commerce des deux pays, qui adopteront provisoirement à cet égard les tarifs de la convention signée le 31 mars 1831, à Mayence, pour la libre navigation du Rhin, ainsi que les autres dispositions de cette convention, en autant qu'elles pourront s'appliquer aux fleuves et rivières navigables, qui séparent et traversent à la fois le territoire hollandais et le territoire belge.

ART. 10. L'usage des canaux qui traversent à la fois les deux pays, continuera d'être libre et commun à leurs habitants.

Il est entendu qu'ils en jouiront réciproquement et aux mêmes conditions, et que, de part et d'autre, il ne sera perçu sur la navigation des canaux que des droits modérés.

ART. 11. Les communications commerciales par la ville de Maestricht, et par celle de Sittard, resteront entièrement libres et ne pourront être entravées sous aucun prétexte.

L'usage des routes, qui, en traversant ces deux villes, conduisent aux frontières de l'Allemagne, ne sera assujetti qu'au payement de droits de barrière modérés pour l'entretien de ces routes, de telle sorte que le commerce de transit n'y puisse éprouver aucun obstacle, et que, moyennant les droits ci-dessus mentionnés, ces routes soient entretenues en bon état et propres à faciliter ce commerce.

ART. 12. Dans le cas où il aurait été construit en Belgique une nouvelle route, ou creusé un nouveau canal, qui aboutirait à la Meuse visà-vis le canton hollandais de Sittard, alors il serait loisible à la Belgique de demander à la Hollande, qui ne s'y refuserait pas dans cette supposition, que ladite route ou ledit canal fussent prolongés d'après le même plan, entièrement aux frais et dépens de la Belgique, par le canton de Sittard jusqu'aux frontières de l'Allemagne, Cette route, ou ce canal, qui ne pourraient servir que de communication commerciale, seraient construits, au choix de la Hollande, soit par des ingénieurs et ouvriers que la Belgique obtiendrait l'autorisation d'employer à cet effet dans le canton de Sittard, soit par des ingénieurs et ouvriers que la Hollande fournirait, et qui exécuteraient, aux frais de la Belgique, les travaux convenus; le tout sans charge aucune pour la Hollande, et sans préjudice de ses droits de souveraineté exclusifs sur le territoire que traverserait la route ou le canal en question.

Les deux parties fixeraient, d'un commun accord, le montant et le mode de perception des droits et péages qui seraient prélevés sur cette même route ou canal..

ART. 13. § 1. A partir du 1er janvier 1832, la Belgique, du chef du

partage des dettes publiques du royaume-uni des Pays-Bas, restera chargée d'une somme de huit millions quatre cent mille florins des Pays-Bas de rentes annuelles, dont les capitaux seront transférés du débet du grand-livre à Amsterdam, ou du débet du trésor général du royaume-uni des Pays-Bas, sur le débet du grand-livre de la Belgique. § 2. Les capitaux transférés et les rentes inscrites sur le débet du grand-livre de la Belgique par suite du paragraphe précédent, jusqu'à la concurrence de la somme totale de huit millions quatre cent mille florins des Pays-Bas de rentes annuelles, seront considérés comme faisant partie de la dette nationale belge; et la Belgique s'engage à n'admettre, ni pour le présent, ni pour l'avenir, aucune distinction entre cette portion de sa dette publique, provenant de sa réunion avec la Hollande, et toute autre dette nationale belge déjà créée ou à créer.

§ 3. L'acquittement de la somme de rentes annuelles ci-dessus mentionnée de huit millions quatre cent mille florins des Pays-Bas, aura lieu régulièrement de semestre en semestre, soit à Bruxelles soit à Anvers, en argent comptant, sans déduction aucune, de quelque nature que ce puisse être, ni pour le présent ni pour l'avenir.

§ 4. Moyennant la création de la dite somme de rentes annuelles de huit millions quatre cent mille florins, la Belgique se trouvera déchargée envers la Hollande de toute obligation du chef du partage des dettes publiques du royaume-uni des Pays-Bas.

§ 5. Des commissaires nommés de part et d'autre se réuniront, dans le délai de quinze jours, en la ville d'Utrecht, afin de procéder à la liquidation du fonds du syndicat d'amortissement et de la banque de Bruxelles, chargés du service du trésor général du royaume-uni des Pays-Bas. Il ne pourra résulter de cette liquidation aucune charge nouvelle pour la Belgique, la somme de huit millions quatre cent mille florins de rentes annuelles comprenant le total de ses passifs. Mais s'il découlait un actif de ladite liquidation, la Belgique et la Hollande le partageront dans la proportion des impôts acquittés par chacun des deux pays pendant leur réunion, d'après les budgets consentis par les états-généraux du royaume-uni des Pays-Bas.

§ 6. Dans la liquidation du syndicat d'amortissement, seront comprises les créances sur les domaines dites Domein-losrenten. Elles ne sont citées dans le présent article que pour mémoire.

§7. Les commissaires hollandais et belges, mentionnés au § 3 du présent article, et qui doivent se réunir en la ville d'Utrecht, procéderont, outre la liquidation dont ils sont chargés, au transfert des capitaux et rentes qui, du chef du partage des dettes publiques du royaume-uni des Pays-Bas, doivent retomber à la charge de la Belgique jusqu'à la concurrence de huit millions quatre cent mille florins de rentes annuelles.

Ils procéderont aussi à l'extradition des archives, cartes, plans et documents' quelconques appartenant à la Belgique, ou concernant son administration.

ART. 14. La Hollande ayant fait exclusivement, depuis le 1er novembre 1830, toutes les avances nécessaires au service de la totalité des dettes publiques du royaume-uni des Pays-Bas, et devant les faire encore pour le semestre échéant au 1er janvier 1832, il est convenu que les dites

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