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avances, calculées depuis le 1er novembre 1830, jusqu'au 1er janvier 1832, pour quatorze mois, au prorata de la somme de huit millions quatre cent mille florins des Pays-Bas de rentes annuelles, dont la Belgique reste chargée, seront remboursées par tiers au trésor hollandais par le trésor belge.

Le premier tiers de ce remboursement sera acquitté par le trésor belge au trésor hollandais le 1er janvier 1832, le second le 1er avril, et le troisième le 1er juillet de la même année; sur ces deux derniers tiers il sera bonifié à la Hollande un intérêt calculé à raison de cinq pour cent par an, jusqu'à parfait acquittement aux susdites échéances.

ART. 15. Le port d'Anvers, conformément aux stipulations de l'art. 13 du traité de Paris du 50 mai 1814, continuera d'être uniquement un port de commerce '.

ART. 16. Les ouvrages d'utilité publique ou particulière, tels que canaux, routes, ou autres de semblable nature, construits en tout ou en partie aux frais du royaume-uni des Pays-Bas, appartiendront, avec les avantages et les charges qui y sont attachés, au pays où ils sont situés.

Il reste entendu que les capitaux empruntés pour la construction de ces ouvrages, et qui y sont spécialement affectés, seront compris dans les dites charges pour autant qu'ils ne sont pas encore remboursés, et sans que les remboursements déjà effectués puissent donner lieu à liquidation.

ART. 17. Les séquestres qui auraient été mis en Belgique, pendant les troubles, pour cause politique, sur des biens et domaines patrimoniaux quelconques, seront levés sans nul retard, et la jouissance des biens et domaines susdits sera immédiatement rendue aux légitimes propriétaires.

ART. 18. Dans les deux pays dont la séparation a lieu en conséquence des présents articles, les habitants et propriétaires, s'ils veulent transférer leur domicile d'un pays à l'autre, auront la liberté de disposer pendant deux ans de leurs propriétés meubles ou immeubles, de quelque nature qu'elles soient, de les vendre, et d'emporter le produit de ces ventes, soit en numéraire, soit en autres valeurs, sans empêchement ou acquittement de droits autres que ceux qui sont aujourd'hui en vigueur dans les deux pays pour les mutations et transferts.

Il est entendu que renonciation est faite, pour le présent et pour l'avenir, à la perception de tout droit d'aubaine et de détraction sur les personnes et sur les biens des Hollandais en Belgique, et des Belges en Hollande.

ART. 19. La qualité de sujet mixte, quant à la propriété, sera reconnue et maintenue.

ART. 20. Les dispositions des articles 11 jusqu'à 21 inclusivement du traité conclu entre l'Autriche et la Russie le 3 mai 1815, qui fait partie intégrante de l'acte général du Congrès de Vienne, dispositions relatives aux propriétaires mixtes, à l'élection de domicile qu'ils sont tenus de faire, aux droits qu'ils exerceront comme sujets de l'un ou de l'autre état, et aux rapports de voisinage dans les propriétés coupées par les

Art. 15 du traité de Paris du 30 mai 1814. « Dorénavant le port d'Anvers sera uniquement un port de commerce. »

frontières, seront appliquées aux propriétaires ainsi qu'aux propriétés qui, en Hollande, dans le grand-duché de Luxembourg ou en Belgique, se trouveront dans les cas prévus par les susdites dispositions des actes du Congrès de Vienne '.

Art. 11 jusqu'à 21 du traité conclu entre la Russie et l'Autriche, le 3 mai 1815.

ART. 11. Tout individu qui possède des propriétés sous plus d'une domination est tenu, dans le courant d'une année, à dater du jour où le présent traité sera ratifié, de déclarer par écrit, par devant le magistrat de la ville la plus prochaine, ou bien le capitaine du cercle le plus voisin, ou bien l'autorité civile la plus rapprochée, dans le pays qu'il a choisi, l'élection qu'il aura faite de son domicile fixe.

Cette déclaration, que le susdit magistrat ou autre autorité devra transmettre à l'autorité supérieure de la province, le rend, pour sa personne et sa famille, exclusivement sujet du souverain dans les États duquel il a fixé son domicile.

ART. 12. Quant aux mineurs et autres personnes qui se trouvent sous tutelle ou curatelle, les tuteurs et curateurs seront tenus de faire, au terme prescrit, la déclaration nécessaire. ART. 13. Si un individu quelconque, propriétaire mixte, avait négligé, au bout du terme prescrit d'une année, de faire la déclaration de son domicile fixe, il sera considéré comme étant sujet de la puissance dans les États de laquelle il avait son dernier domicile; son silence, dans ce cas, devant être envisagé comme une déclaration tacite.

ART. 14. Tout propriétaire mixte, qui aura une fois déclaré son domicile, n'en conservera pas moins pendant l'espace de huit ans, à dater du jour des ratifications du présent traité, la faculté de passer sous une autre domination, en faisant une nouvelle déclaration de domicile, et en produisant la concession de la puissance sous le gouvernement de laquelle il veut se fixer.

ART. 15. Le propriétaire mixte qui a fait sa déclaration de domicile, ou qui est censé l'avoir faite, conformément aux stipulations de l'art. 13, n'est pas tenu à se défaire à quelqu'époque que ce soit, des possessions qu'il pourrait avoir dans les États d'un souverain dont il n'est pas sujet. Il jouira, à l'égard de ces propriétés, de tous les droits qui sont attachés à la possession. Il pourra en dépenser les revenus dans le pays où il aura élu son domicile, sans subir aucune détraction au moment de l'exportation. Il pourra vendre ces mèmes possessions et en transporter le montant, sans être soumis à aucune retenue quelconque. ART. 16. Les prérogatives, énoncées dans l'article précédent, de non détraction, ne s'étendent toutefois qu'aux biens qu'un tel propriétaire possèdera à l'époque de la ratification du présent traité.

ART. 17. Ces mêmes prérogatives s'appliquent cependant à toute acquisition faite dans l'une des deux dominations à titre d'hérédité, de mariage ou de donation d'un bien, qui, à l'époque de la ratification du présent traité, appartenait en dernier lieu à un propriétaire mixte. ART. 18. Dans le cas qu'il fût dévolu à un individu, qui ne possède aujourd'hui que sous l'un des deux gouvernements, une fortune quelconque à titre d'héritage, de legs, de donation, de mariage, dans l'autre gouvernement, il sera assimilé au propriétaire mixte, et sera tenu de faire, dans le terme prescrit, la déclaration de son domicile fixe.

Ce terme d'un an datera du jour où il aura apporté la preuve légale de son acquisition. ART. 19. Il sera libre au propriétaire mixte, ou à son fondé de pouvoirs, de se rendre en tout temps de l'une de ses possessions dans l'autre, et, pour cet effet, il est de la volonté des deux cours, que le gouverneur de la province la plus voisine délivre les passeports nécessaires à la réquisition des parties. Ces passeports seront suffisants pour passer d'un gouvernement dans l'autre, et seront réciproquement reconnus.

ART. 20. Les propriétaires dont les possessions sont coupées par la frontière seront traités. relativement à ces possessions, d'après les principes les plus libéraux.

Ces propriétaires mixtes, leurs domestiques et les habitants auront le droit de passer et repasser avec leurs instruments aratoires, leurs bestiaux, leurs outils, etc., etc., d'une partie de la possession, ainsi coupée par la frontière, dans l'autre, sans égard à la différence de souveraineté; de transporter de mème, d'un endroit à l'autre, leurs maisons, toutes les productions du sol, leurs bestiaux et tous les produits de leur fabrication, sans avoir besoin de passeports ,sans empêchement, sans redevance et sans payer de droit quelconque. Cette faveur est restreinte toutefois aux productions naturelles ou industrielles dans le territoire ainsi coupé par la ligne de démarcation; de même elle ne s'étend qu'aux terres

Les droits d'aubaine et de détraction étant abolis dès à présent entre la Hollande, le grand duché de Luxembourg et la Belgique, il est entendu que, parmi les dispositions ci-dessus mentionnées, celles qui se rapporteraient aux droits d'aubaine et de détraction seront censées nuiles et sans effet dans les trois pays.

ART. 21. Personne, dans les pays qui changent de domination, ne pourra être recherché ni inquiété en aucune manière, pour cause quelconque de participation directe ou indirecte aux événements politiques. ART. 22. Les pensions et traitements d'attente, de non activité, et de réforme, seront acquittés à l'avenir, de part et d'autre, à tous les titulaires, tant civils que militaires, qui y ont droit conformément aux lois en vigueur avant le 1er novembre 1830.

Il est convenu que les pensions et traitements susdits des titulaires nés sur les territoires qui constituent aujourd'hui la Belgique, resteront à la charge du trésor belge, et les pensions et traitements des titulaires nés sur les territoires qui constituent aujourd'hui la Hollande, à celle du trésor hollandais.

ART. 23. Toutes les réclamations des sujets Belges sur des établissements particuliers, tels que fonds de veuves, et fonds connus sous la domination de fonds des leges, et de la caisse des retraites civiles et militaires, seront examinées par la commission mixte de liquidation, dont il est question dans l'art. 15, et résolues d'après la teneur des règlements qui régissent ces fonds ou caisses.

Les cautionnements fournis, ainsi que les versements faits par les comptables belges, les dépôts judiciaires, et les consignations, seront également restitués aux titulaires sur la représentation de leurs titres. Si, du chef des liquidations dites Françaises, des sujets belges, avaient encore à faire valoir des droits d'inscription, ces réclamations seront également examinées et liquidées par la dite commission.

ART. 24. Aussitôt après l'échange des ratifications du traité à intervenir entre les deux parties, les ordres nécessaires seront envoyés aux commandants des troupes respectives, pour l'évacuation des territoires, villes, places et lieux qui changent de domination. Les autorités civiles y recevront aussi, en même temps, les ordres nécessaires pour la remise de ces territoires, villes, places et lieux aux commissaires qui seront désignés, à cet effet, de part et d'autre.

Cette évacuation et cette remise s'effectueront de manière à pouvoir être terminées dans l'espace de quinze jours, ou plus tôt, si faire se peut. ART. 25. Les cours d'Autriche, de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie, garantissent à Sa Majesté le Roi des Belges l'exécution de tous les articles qui précèdent.

ART. 26. A la suite des stipulations du présent traité, il y aura paix et amitié entre Sa Majesté le Roi des Belges, d'une part, et LL. MM.

appartenantes au même propriétaire dans l'espace déterminé d'un mille de quinze au dégré de part et d'autre, et qui auraient été coupées par la ligne de frontière.

ART. 21. Les sujets de l'une et de l'autre des deux puissances, nommément les conducteurs de troupeaux et pâtres, continueront à jouir des droits, immunités et priviléges dont ils jouissaient par le passé.

Il ne sera également mis aucun obstacle à la pratique journalière de la frontière entre les limitrophes, en allemand Gränzverkehr.

l'Empereur d'Autriche, le Roi des Français, le Roi de la Grande Bretagne, le Roi de Prusse, et l'Empereur de toutes les Russies, de l'autre part, leurs héritiers et successeurs, leurs états et sujets respectifs, à perpétuité.

ART. 27. Le présent traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Londres dans le terme de deux mois, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Londres, le quinze de novembre, l'an de grâce mil huit cent

trente un.

(L.S.) SYLVAIN VAN DE Weyer.

(L.S.) ESTERHAZY. (L.S.) BULOW.
(L.S.) WESSENBERG. (L.S.) LIEven.
(L.S.) TALLEYRAND. (L.S.) MATUSZEWIC.
(L.S.) PALMERSton.

Le traité qui précède a été ratifié par Sa Majesté le Roi des Belges, le 22 novembre 1831;

Par S. M. l'Empereur d'Autriche, le 21 mars 1832;

(Ces ratifications ont été échangées à Londres, le 18 avril 1852). Par S. M. le Roi des Français, le 24 novembre 1831.

(L'échange des ratifications de la Belgique et de la France, a eu lieu, à Londres, le 31 janvier 1832).

Par S. M. le Roi du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le 6 décembre 1831.

(L'échange des ratifications de la Belgique et de la Grande-Bretagne a eu lieu à Londres, le 31 janvier 1831).

Par S. M. le Roi de Prusse, le 7 janvier 1852.

(L'échange des ratifications de la Belgique et de la Prusse a eu lieu à Londres, le 19 avril 1832.)

Déclaration commune des plénipotentiaires d'Autriche et de Prusse consignée au protocole du 18 avril 1832.

En procédant à l'échange des ratificatious du traité du 15 novembre 1831, les plénipotentiaires d'Autriche et de Prusse, sont chargés de déclarer au protocole, au nom de leurs cours, que les dites ratificatious n'ont lieu que sous la réserve expresse des droits de la confédération germanique, relativement aux articles du traité du 15 novembre, qui regardent la cession et l'échange d'une partie du Grand Duché de Luxembourg, formant un des états de la confédération.

Déclaration du plénipotentiaire belge annexée au protocole du 18 avril 1832, Le plénipotentiaire belge ayant pris connaissance de la réserve faite par les plénipotentiaires d'Autriche et de Prusse, en ce qui concerne les droits de la confédération germanique, se réfère purement et simplement à la garantie donnée à la Belgique par les cinq puissances, garantie dans laquelle le plénipotentiaire belge a une pleine confiance, fondée sur les engagements contractés par le traité du 15 novembre 1831.

Le traité a été ratifié par S. M. l'Empereur de toutes les Russies, le 18 janvier 1832, sous la réserve suivante : sauf les modifications et amendements à apporter dans un arrangement définitif entre la Hollande et la Belgique, aux art. 9, 12 et 13.

(L'échange des ratifications de la Belgique et de la Russie a eu lieu à Londres, le 4 mai 1832.)

Extrait du protocole du 4 mai 1832.

A l'ouverture de la conférence, les plénipotentiaires de Russie ont annoncé avoir reçu les ordres définitifs qu'ils attendaient de leur cour relativement au traité du 15 novembre 1831, et ont déclaré être prêts à procéder à l'échange des ratifications de ce traité.

Ils sont autorisés par leurs instructions à déclarer de plus, en communiquant l'acte de ratification de S. M. l'Empereur de toutes les Russies, que l'arrangement définitif entre la Hollande et la Belgique, dont il est question dans la réserve que renferme l'acte de S. M. Impériale, doit être, à ses yeux, un arrangement de gré à gré.

Déclaration du plénipotentiaire belge.

Le plénipotentiaire belge ayant pris connaissance de la réserve insérée dans l'acte de ratification produit par les plénipotentiaires de Russie, déclare que, sans contester que les vingt-quatre articles renferment des points sur lesquels la Belgique et la Hollande peuvent s'entendre de gré à gré, et consulter leurs intérêts réciproques, il s'en réfère néanmoins, et en tous cas, aux engagements pris envers la Belgique par les cinq puissances.

Ce traité a été inséré au bulletin officiel de 1832, sous le n° 875.

Convention du 14 décembre 1831, relative aux forteresses belges.

S. M. le Roi des Belges, d'une part, et LL.MM. l'Empereur d'Autriche Roi de Hongrie et de Bohême, le Roi du Royaume-uni de la GrandeBretagne et d'Irlande, le Roi de Prusse et l'Empereur de toutes les Russies, de l'autre, ayant pris en considération l'état actuel de la Belgique et les changements opérés dans la position relative de ce pays par son indépendance politique, ainsi que par la neutralité perpétuelle qui lui a été garantie, et voulant concerter les modifications que cette situation nouvelle de la Belgique rend indispensables dans le système de défense militaire qui y avait été adopté par suite des traités et engagements de l'année 1815, ont résolu de consigner à cet égard dans une convention. particulière, une série de déterminations communes. Dans ce but, Leurs dites Majestés ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :

S. M. le Roi des Belges, le sieur Albert Goblet, général de brigade, son aide-de-camp, inspecteur général des fortifications et du corps du génie, membre de la chambre des représentants et chevalier de plusieurs ordres.

S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, le prince Paul d'Esterhazy, chevalier de la Toison d'Or, grand'croix de l'ordre royal de St.-Étienne, de l'ordre des Guelphes, de S'.-Ferdinand de Sicile, et de celui du Christ de Portugal, Chambellan, conseiller intime actuel de

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