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morale (1). D'ailleurs, en Belgique, la question est résolue par le texte même de l'article 2 comparé à l'article 136 (2).

171. Nous ne pouvons donc nous dispenser de nous arrêter un instant, au titre Ier ou du moins aux articles 2 et 3 qui dominent la matière, et d'autant plus intéressants que les deux lois sont contemporaines et ont été examinées par la même commission. Il y a, d'ailleurs, pour parties contractantes, un triple intérêt à ne pas se tromper à ce sujet :

les

La portée du contrat de société, la personnification civile;

La compétence en cas de contestations;

L'admissibilité de la preuve testimoniale pour les actes

de commerce.

172. Voyons le texte :

« Art. 2. La loi répute acte de commerce :

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Tout achat de denrées et marchandises pour les revendre soit en nature, soit après les avoir travaillées et mises en œuvre, ou même pour en louer simplement l'usage; toute vente ou location qui est la suite d'un tel achat; toute location de meubles pour sous-louer, et toute sous-location qui en est la suite;

Toute entreprise de manufactures ou d'usines, de travaux publics ou privés, de commission de transport par terre ou par eau;

<< Toute entreprise de fournitures, d'agences, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics et d'assurances à primes;

Toute opération de banque, change ou courtage; << Toutes les opérations de banques publiques;

(1) Voy. suprà, no 67 et suiv.

(2) LAURENT, t. XXVI, no 221. NAMUR, t. II, no 799.

66

« Les lettres de change, mandats, billets ou autres effets à ordre ou au porteur;

<< Toutes obligations des commerçants, à moins qu'il ne soit prouvé qu'elles aient une cause étrangère au com

merce.

Art. 3. La loi répute pareillement actes de com

merce :

<< Toute entreprise de construction et tous achats, ventes et reventes volontaires de bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure;

<< Toutes expéditions maritimes;

< Tout achat ou vente d'agrès, apparaux et avitaillements;

Tout affrétement ou nolissement, emprunt ou prêt à la grosse;

<< Toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer;

Tous accords et conventions pour salaires et loyers d'équipage;

<< Tous engagements de gens de mer, pour le service de bâtiments de commerce. »

173. Comme on le voit, le code procède par énumération et non par définition. M. Van Humbeeck en donne la raison (1) avec beaucoup de netteté et démontre, par l'expérience des législations étrangères, l'impossibilité d'une définition complète :

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Si, au lieu de maintenir, comme dans le système du code, une énumération des actes de commerce, on pouvait y substituer une définition des actes en général, on réaliserait un incontestable progrès. Toutefois cette définition ne serait réellement précieuse qu'à la condition d'être

(1) Rapport présenté au nom de la commission le 17 janvier 1867.

rigoureuse et complète; nous ne nous croyons pas en mesure de lui donner ces caractères. Or, toute définition trop large ou trop restreinte serait dangereuse, prêterait à l'équivoque, et en se substituant aux dispositions existantes, sur la portée desquelles on est presque unanimement fixé, elle amènerait des perturbations et donnerait naissance à une infinité de contestations nouvelles (1). Un coup d'œil comparatif sur les législations étrangères fait parfaitement ressortir la difficulté extrême, pour ne pas dire l'impossibilité d'offrir une définition tout à fait satisfaisante; Dalloz établit que presque toutes l'ont essayé sans parvenir à autre chose qu'à une nomenclature plus ou moins étendue de faits présentant le caractère commercial (2). Cet auteur n'a pas compris dans son examen le code de commerce néerlandais, dont la tentative est cependant remarquable; en voulant donner une définition de l'acte de commerce, la législation de nos voisins du Nord n'est arrivée à y comprendre que les achats de marchandises contractés dans l'intention de les revendre ou d'en louer l'usage. Elle a fait de ce genre d'opérations l'acte de commerce proprement dit, l'acte de commerce type. Mais elle s'est vue obligée de suppléer ensuite à l'insuffisance de la définition par l'énumération d'une série de faits qui n'y rentrent point, et que cependant la loi répute également actes de commerce (3). Rien ne démontre mieux combien serait fragile l'espoir d'arriver à une formule brève et générale, qui pût embrasser dans leur

(1) Exposé des motifs, p. 213 et s.; NOUGUIER, livre II, Introduction, no 6; DALLOZ, Répertoire, vo Acte de commerce, no 1.

(2) Verbo citato, nos 10 à 16.

(3) Voici ce que portent les articles 3 à 5 du Wetboek van koophandel:

ART. 3. Door daden van koophandel verstaat de wet, in het algemeen,

het koopen van waren, om de zelve weder te verkoopen, in het groot of

ensemble tous les faits rangés par le code de 1808 au nombre des actes de commerce.

Ne pouvant assigner aux actes de commerce une limite fixe, ne pouvant ramener à des principes absolus les caractères qui impriment aux conventions le sceau de la commercialité, le législateur suit une marche rationnelle en faisant une nomenclature; mais à cause précisément de cette absence d'une règle exacte pour discerner le point où finissent les transactions civiles et où commen

in het klein, hetzij ruw, hetzij bewerkt, of om alleen het gebruik daarvan te verhuren.

❝ ART. 4. Onder daden van koophandel begrijpt de wet insgelijks : 1° Den commissiehandel;

"2° Alles wat tot den wisselhandel betrekking heeft, zonder onderscheid welke personen zulks ook mogen aangaan, en hetgeen orderbriefjes betreft, alleenlijk ten opzigte van kooplieden;

❝ 3o De handelingen van kooplieden, bankiers, kassiers, makelaars, houders van administratie-kantoren, van publieke fondsen, zoo ten laste van het koningrijk als van vreemde mogendheden, allen in hunne betrekking als zoodanig;

<< 4° Alles wat betrekking heeft tot aannemingen, tot het bouwen, herstellen en uitrusten van schepen, alsmede het koopen en verkoopen van schepen voor de vaart, zoo binnen als buiten 's lands;

5° Alle expeditien en vervoer van koopmanschappen ;

6° Het koopen en verkoopen van scheepstuigagie en scheepsmondbehoeften;

7° Alle reederijen, verhuringen of bevrachtingen van schepen, mitsgaders bodemerijen en andere overeenkomsten betreffende den zeehandel;

❝ 8° Het aangaan van huur van schippers, stuurlieden en scheepsgezellen en derzelver verbindtenissen, ten dienste van koopvaardijschepen;

❝ 9° De handelingen van factoors, cargadoors, convooiloopers, boekhouders en andere bedienden van kooplieden, ter zake van den handel van den koopman, in wiens dienst zij werkzaam zijn;

10° Alle assurantien."

"ART. 5. De verpligtingen ontstaande uit het aanzeilen, overzeilen, aanvaren of aandrijven, — uit hulp of redding en berging bij schipbreuk, stranding of zeevonden, uit werping en uit avarij, — zijn zaken van koophandel.

"

cent les actes de commerce, à cause des nuances nom. breuses qui se présentent, à cause des difficultés qui viennent compliquer la question et que renouvelle sans cesse la diversité infinie des faits, pareille nomenclature sera nécessairement incomplète. Elle ne pourra déterminer les seuls actes qui doivent être appelés commerciaux dans le langage usuel (1). Nous aurons bientôt l'occasion de constater que l'énumération du code ancien est devenue incomplète et insuffisante. Dans un avenir plus ou moins éloigné, il en sera de même de celle que nous entrepre nons aujourd'hui. L'extrême mobilité des actes de commerce fera surgir des faits nouveaux en dehors de ceux que nous aurons signalés (2). Néanmoins, il ne faut pas oublier que l'importance de l'énumération résidera surtout dans ses effets sur la détermination de la compétence. Comme il n'est pas possible d'abandonner celle-ci aux hasards des inductions et des analogies, il faudra reconnaître à l'énumération un caractère limitatif. Toutefois ne donnons pas à ce mot une signification trop absolue s'il est interdit au juge de s'écarter des termes de cette nomenclature, il lui est permis de donner à chacun d'eux une interprétation large et étendue. »

174. Si l'énumération est nécessaire, on doit reconnaître pourtant qu'elle est insuffisante. Il est bien vrai, comme le dit fort justement l'honorable rapporteur, que l'énumération a un caractère limitatif, car il ne peut appartenir au juge d'ajouter à cette énumération. Je voudrais cependant faire une distinction entre les actes commerciaux par leur nature et ceux que la loi répute actes de commerce. Pour les premiers, l'énumération contient.

(1) DALLOZ, no 16; NOUGUIER, loco citato.

(2) Exposé des motifs, p. 225.

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