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pas fondées à prétendre que les terrains qu'ils occupaient ne font plus partie du domaine public (1).

3° De tout temps les wateringues ont été des administrations publiques exerçant, dans les limites de leur circonscription et par délégation, une autorité véritable, légale et contenue seulement par le contrôle de l'administration supérieure.

« Le législateur a délégué au pouvoir exécutif le droit de régler souverainement tout ce qui concerne le régime des wateringues; en cette matière, les arrêtés du gouvernement ont force de loi.

« 4° Une wateringue exerce le pouvoir réglementaire, quant aux eaux de sa circonscription, dans les limites où ce pouvoir, qu'elle tient de l'autorité administrative supérieure, lui a été délégué par celle-ci. A ce titre, elle a le même caractère, les mêmes prérogatives et la même indépendance vis-à-vis des autres pouvoirs constitutionnels, que l'autorité provinciale et l'autorité communale qui, par délégation de l'autorité administrative centrale, exercent également le pouvoir réglementaire sur les eaux de leurs territoires respectifs.

5° Lors donc qu'un tiers veut obtenir la suppression d'ouvrages qu'il soutient avoir été établis par une wateringue sur les eaux de sa circonscription sans autorisation de l'autorité administrative supérieure, qui était nécessaire à cette fin, le pouvoir judiciaire est incompétent pour connaître de sa réclamation, et il n'appartient qu'à cette administration supérieure de prononcer.

6° L'approbation ou la ratification, même virtuelle, donnée postérieurement par l'autorité supérieure à des

(1) Gand, 30 décembre 1868 (Pasic., 1869, p. 264).

ouvrages construits couvre l'irrégularité du fait de la construction sans autorisation préalable (1). »

"

223. Quoique nous n'ayons pas à traiter ici les questions de compétence en elles-mêmes, nous croyons pourtant devoir dire un mot d'une question soulevée incidemment dans les discussions parlementaires. On a parlé des quasi-délits, et les opinions se sont divisées sur la question de savoir s'ils relèvent du tribunal consulaire. Elles le sont également dans la jurisprudence; mais il me semble cependant que la ligne de démarcation entre les deux juridictions est indiquée par les principes généraux (2). Tout acte relatif au commerce est commercial. Un commerçant qui achète chez un boucher les aliments nécessaires à lui et à sa famille ne fait pas acte de commerce; mais s'il est aubergiste, il fera acte de commerce en achetant pour revendre les denrées que les voyageurs lui payeront. De même le quasi-délit sera commercial s'il dépend de la vie commerciale de celui qui en est responsable. Voici ce que décidait récemment la cour de Bruxelles :

L'action en dommages-intérêts intentée par un négociant contre un négociant, à raison d'un quasi-délit, n'est de la compétence du tribunal de commerce qu'autant que l'acte dommageable émane du défendeur dans l'exercice ou à l'occasion de sa profession de négociant (3)...

Consultez Gand, 22 avril 1868 (Belg. jud., t. XXVI, p. 840; conclusions de M. l'avocat général Dumont); Bruxelles, 11 avril 1870; 26 novembre 1880; 1o juillet 1881; Liége, 2 décembre 1880 (Pasic., 1870, 2, 202; 1881, 2, 57-58-259); Bruxelles, 15 juillet 1872 (Belg. jud.,

(1) Gand, 21 juillet 1869 (Pasic., 1869, p. 374.

(2) Voy. suprà, no 176.

(3) Bruxelles, 25 juin 1874 (Belg. jud., 1874, p. 964).

t. XXX, p. 1410 et la note). On trouvera dans cette dernière note une dissertation complète et savante sur la matière, et l'indication de toutes les sources, à cette époque. Sur la jurisprudence française, voyez Pau, 31 mai 1878 (D. P. 1880, 2, 80); Bordeaux, 15 juin 1880 (S. C. C., 1881, p. 229).

ART. 2.

La loi reconnaît cinq espèces de sociétés commerciales :

La société en nom collectif;

La société en commandite simple;

La société anonyme;

La société en commandite par actions;

La société coopérative.

Chacune d'elles constitue une individualité juridique distincte de celle des associés (1).

Code de commerce de 1807.

Art. 19. La loi reconnaît trois espèces de sociétés commerciales.

La société en nom collectif ;

La société en commandite:

La société anonyme.

Projet du gouvernement.

Art. 2. La loi reconnaît trois espèces de sociétés commerciales:

La société en nom collectif;

«La société en commandite;

"La société anonyme,

(1) C. L., I, no 2; no 12, projet de loi, art. 2; no 13, texte proposé par M. le ministre de la justice, art. 2; no 14, art. 2; no 16, art. 146; no 18, art. 2; no 20, art. 2; no 21, art. 2.

II, nos 3, 4, 5, 6, 8, 9, 15, 16, 97, 107, 146, 151, 152.

III, nos 42 à 50, 395, 423 (art. 2), 495, 496, 497.

IV, nos 1, 2.

V, no 15 (art. 2).

a Art. 2. (Comme ci-dessus.)

Projet de la commission.

Amendement proposé par M. le ministre de la justice en 1868.

e Art. 2. La loi reconnaît trois espèces de sociétés commerciales:

La société en nom collectif ;

«La société en commandite;

«La société anonyme.

• Chacun d'elles constitue une individualité juridique distincte de celle des associés. »

Amendement présenté par M. le ministre de la justice le 15 février 1870.

«Art. 2. La loi reconnaît quatre espèces de sociétés commerciales:

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« Chacun d'elles constitue une individualité juridique distincte de celle des associés. »

Amendement proposé par la commission en 1872.

« Art. 2. La loi reconnaît cinq espèces de sociétés commerciales :

« La société en nom collectif;

« La société en commandite simple;

« La société anonyme;

La société en commandite par actions;

« La société coopérative.

Chacune d'elles constitue une individualité juridique distincte de celle des associés. »

Sommaire.

224. Le projet ne portait que trois espèces de sociétés commerciales. 225. Pourquoi on a ajouté une seconde espèce de société en commandite. 226. Pourquoi la société coopérative.

227. Esprit de la réforme.

228. Principales innovations.

229. Reproches adressés au projet. Difficulté d'aboutir.

230. Exemple de Vauban.

231. Partage de bénéfices simulés.

232. Souscriptions fictives.

233. Imperfections du code de commerce.

234. Spécialement en ce qui concerne la société en commandite.

235. Suppression de l'arbitrage.

236. Personnalité juridique des sociétés commerciales.

237. Transition.

COMMENTAIRE.

224. Cinq espèces de sociétés commerciales consti

tuent une individualité juridique distincte de celle des associés. Le projet, de même que le code de commerce, n'en connaissait que trois. C'est dans les discussions que se sont produites les deux dénominations nouvelles.

225. Pour la société en commandite, le projet ayant interdit la division du capital en actions (art. 24), des réclamations se sont fait entendre; j'y reviendrai en examinant la section III. Il a fallu, pour faire droit à de justes objections, combiner les garanties de la société anonyme avec la responsabilité inhérente à la société en commandite (1).

On a compris que la société en commandite peut admettre la division du capital en actions, mais qu'elle devient alors une société de capitaux, plus voisine de la société anonyme que de la commandite simple. C'est dans le rapport de la commission du mois de novembre 1872 que nous trouvons, pour la première fois, l'énumération des cinq sociétés; mais le principe lui-même résultait d'un vote antérieur émis dans la séance du 12 février 1870 (2).

226. Quant aux sociétés coopératives, il résulte des observations présentées, au nom de la commission de la chambre des représentants, lors de la reprise de la discussion générale (3) que l'intention des rédacteurs du projet était de les permettre sans les mentionner spécialement; mais il fut démontré, dans le cours des débats, qu'il fallait, pour une situation nouvelle, une législation nouvelle dans notre pays, comme en Angleterre, en France, en Allemagne notamment.

(1) Infrà, t. II, no 397.

(2) C. L., III, nos 194 à 199.

(3) Séance du 24 novembre 1868 (C. L., III, no 7). Voy. infrà, t. III, n° 925.

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