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établir qu'il y a eu dissolution. Du moment où l'article 5, que nous commentons en ce moment, admet que la participation échappe au joug de l'écriture, tout rentre dans le droit spécial de la preuve en matière de commerce. Peu importe, du reste, que l'on ait rédigé un écrit ou même un acte authentique pour former l'association : le pouvoir du juge reste entier (1). Tout ce qui touche à la participation est du domaine de la procédure commerciale, qu'il s'agisse de formation de société, de modifications, d'opérations commerciales ou de dissolution (2).

ART. 6.

Les actes de société en nom collectif et de société en commandite simple sont publiés, par extrait, aux frais des intéressés (3).

Code de commerce de 1807.

Art. 42. L'extrait des actes de société en nom collectif et en commandite doit être remis, dans la quinzaine de leur date, au greffe du tribunal de commerce de l'arrondissement dans lequel est établie la maison du commerce social, pour être transcrit sur le registre et affiché pendant trois mois dans la salle des audiences.

Si la société a plusieurs maisons de commerce situées dans divers arrondissements, la remise, la transcription et l'affiche de cet extrait seront faites au tribunal de commerce de chaque arrondissement.

a

Ces formalités seront observées à peine de nullité à l'égard des intéressés, mais le défaut d'aucune d'elles ne pourra être opposé à des tiers par les associés.

Projet du gouvernement.

« Art. 8. Les actes de société en nom collectif et en commandite doivent, dans la

quinzaine de leur date. être publiés par extrait, aux frais des intéressés, a

(1) ALAUZET, no 255.

(2) DELANGLE, no 629; NAMUR, t. II, no 822.

(3) C. L., I, no 2; no 12, projet de loi, art. 8; no 13, texte proposé par M. le ministre de la justice, art. 7; no 16, art. 150; no 17, art. 150; no 18,

art. 6; no 20, art. 6; no 21, art. 6;

II, nos 20, 21, 83, 99, 108, 153.

III, nos 61, 423, 500 (art. 150).
V, no 15 (art. 6).

Projet de la commission.

Art. 7. (Comme ci-dessus.)

Amendement proposé par M. le ministre de la justice en 1868.

Art. 7. Les actes de société en nom collectif et de société en commandite doivent être publiés, par extrait, aux frais des intéressés. »

Sommaire.

306. La publicité est de l'essence des sociétés commerciales.

307. La publication n'est pas sanctionnée par une nullité absolue. Renvoi

à l'article 11.

308. Amendement substituant les mots sont publiés, à ceux-ci : doivent

étre publiés.

309. Modification limitant l'article 6 à la commandite simple.

COMMENTAIRE.

306. Après avoir imposé aux sociétés commerciales la formalité de l'écriture, le législateur a voulu garantir les droits des tiers par la publicité. Si la participation peut rester secrète, c'est qu'elle ne concerne pas, en général, d'autres intérêts que ceux des participants. Mais lorsque la loi assure à la société une individualité propre, lorsqu'elle ajoute à ce premier privilège celui de la limitation, dans certains cas, de la responsabilité, elle doit aussi exiger, en retour, que les tiers connaissent les conditions. fondamentales d'un contrat auquel on accorde une aussi grande portée. Seulement, pour la société en nom collectif et pour la commandite simple, la publication n'est que partielle; elle est intégrale pour les trois autres espèces de sociétés.

307. A la différence du code de commerce (art. 42), notre article ne prononce pas la nullité pour défaut de publication. L'article 10 conserve le délai de quinzaine, et l'article 11 commine à la fois une amende et une nullité relative (1); il prive la société de toute action en justice et (1) Voy. supra, no 267.

il prive les associés du droit de se prévaloir d'une société dont l'acte constitutif n'a pas été régulièrement publié. C'est à eux de supporter les conséquences de leur négligence. Mais les tiers ne sont pas recevables à exiger que les associés aillent au delà. La publication au Moniteur suffit pour donner toute la publicité nécessaire (1). Je reviendrai sur ce point dans l'examen de l'article 11.

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308. Les mots : « sont publiés ont été substitués à ceux-ci doivent être publiés », dans la séance de la chambre des représentants du 6 avril 1870 (2). L'expression est, en effet, plus correcte et plus conforme au langage législatif.

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309. L'adjectif « simple » a été ajouté au mot « commandite dans la séance du 19 novembre 1872, sur la proposition du gouvernement (3). C'est une conséquence nécessaire de la division de la commandite en deux espèces de sociétés.

L'extrait contient :

ART. 7.

La désignation précise des associés solidaires; La raison de commerce de la société;

La désignation des associés ayant la gestion et la signature sociale;

L'indication des valeurs fournies ou à fournir en commandite;

La désignation précise des commanditaires qui

(1) Trib. de commerce de Gand, 7 juillet 1877 (Pasic., 1878, 3, 95). (2) C. L., III, no 423.

(3) C. L., III, no 500.

doivent fournir des valeurs, avec l'indication des obligations de chacun;

L'époque où la société doit commencer et celle où elle doit finir (1).

Code de commerce de 1807.

Art. 43. L'extrait doit contenir :

Les noms, prénoms, qualités et demeures des associés autres que les actionnaires ou commanditaires;

La raison de commerce de la société;

La désignation de ceux des associés autorisés à gérer, administrer et signer pour la société ;

Le montant des valeurs fournies ou à fournir par actions ou en commandite.
L'époque où la société doit commencer et celle où elle doit finir.

Projet du gouvernement.

Art. 9. (Comme ci-dessus.) »

Projet de la commission.

« Art. 8. L'extrait doit contenir :

«La désignation précise des associés solidaires ou gérants;

« La raison de commerce de la société;

a La désignation des associés ayant la gestion et la signature sociale;

« L'indication des apports faits et le montant des valeurs fournies ou à fournir en commandite;

« La désignation précise des commanditaires qui doivent fournir des valeurs, avec l'indication des obligations de chacun;

L'époque où la société doit commencer et celle où elle doit finir. »

Amendement proposé par M. le ministre de la justice en 1868.

Art. 8. L'extrait doit contenir :

« La désignation précise des associés solidaires;

(Le reste comme ci-dessus.)

Sommaire.

310. Transition.

311. La loi fait disparaître l'obligation stricte d'indiquer les noms, prénoms, qualités et demeures.

(1) C. L., I, no 2; no 12, projet de loi, art. 9; no 13, texte proposé par M. le ministre de la justice, art. 8; no 16, art. 151; no 18, art. 7; no 20, art. 7; no 21, art. 7;

II, nos 20, 21, 83, 99, 108;

III, nos 62, 64, 67, 68, 69, 93, 94, 107, 109, 112, 501, 620;

V, no 15 (art. 7).

312. Les désignations doivent nécessairement comprendre les noms des associés responsables.

313. Elles doivent comprendre aussi les valeurs sur lesquelles les tiers peuvent compter.

314. Les commanditaires ne peuvent conserver l'anonyme qu'en substituant une garantie réelle à leur garantie personnelle.

COMMENTAIRE.

310. Après avoir posé le principe de la publicité, le législateur en détermine les limites. L'article précédent a déjà déclaré que l'acte ne doit pas être publié en entier pour les deux premières espèces de sociétés commerciales.

311. Si, d'un côté, la loi nouvelle était appelée à assurer une large publicité afin de déjouer la dissimulation et la fraude, il ne fallait pas, d'un autre côté, aller au delà de ce qui est strictement nécessaire, Le premier projet du gouvernement reproduisait l'article 43 du code de 1807. C'est avec raison que la commission de la chambre des représentants a proposé de supprimer l'obligation d'insérer, dans l'extrait déposé et publié, « les noms, prénoms, qualités et demeures. La loi nouvelle se contente d'une désignation précise, c'est-à-dire ne laissant aucun doute sur l'identité de la personne. Ainsi, dans certains cas, il suffira d'une simple désignation pour ne laisser aucun doute. Dans d'autres cas, au contraire, on pourrait laisser place à l'équivoque tout en reprenant toutes les énonciations de l'article 43 du code de commerce de 1807. Le tribunal appréciera. Il verra si le public a été sincèrement mis à même de voir à qui il a affaire; c'est une question de fait et une question de bonne foi.

Il y avait d'autant plus de motifs pour adopter ce système que la rigueur de l'ancien avait amené l'annulation de sociétés ayant réellement reçu une publicité suffisante.

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