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tence des tribunaux civils est entièrement maintenue et aucun conflit de juridiction ne peut surgir. On évite aussi d'encourir le reproche qui a été formulé dans la discussion, de faire dépendre de la volonté des particuliers des questions qui touchent à l'ordre public. La formule seule sera empruntée; quant au fond, la société ne sera pas commerciale. Elle ne pourra être mise en faillite. Les contestations entre les associés, comme les procès avec les tiers, seront de la compétence exclusive des tribunaux civils (1).

Aujourd'hui, il existe déjà un certain nombre de sociétés anonymes civiles en vertu de l'autorisation du gouvernement. A la vérité, l'instruction ministérielle qui résume les principes suivis par le gouvernement en matière de sociétés anonymes exige que la société ait un caractère commercial pour pouvoir être revêtue de la forme de l'anonymat. Ce principe a été rigoureusement appliqué lorsqu'il s'est agi des sociétés pour la construction de maisons d'ouvriers. Le gouvernement, par l'organe de M. Vilain XIIII, disait alors :

"Le code de commerce ne permet de donner l'anonymat aux sociétés que quand elles sont fondées dans un but commercial. Or, les actes de commerce sont définis par la loi et lorsqu'une société se propose de poser des << actes purement civils, il est absolument interdit au pouvoir exécutif de lui donner l'anonymat.

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Ces principes sont vrais, et une loi spéciale a été votée pour permettre de conférer l'anonymat à ces sociétés.

(1) NAMUR, t. Ier, p. 126, 127, 128, 129; BRAVARD et DEMANGEAT, t. Ia, p. 180, 181; Cass. de France, 10 mars 1841; Bruxelles, 28 mai 1840; Cass., 14 décembre 1839; DEMEUR, p. xxxviii et xxxIx; Bruxelles, 5 décembre 1838; Liège, 4 juillet 1840.

- Toutefois, dans d'autres circonstances, cette règle n'a pas été suivie. C'est ainsi que la forme anonyme a été accordée à certaines sociétés d'agrément, à des sociétés d'assurances terrestres, aux sociétés pour l'exploitation. de mines. La jurisprudence a été amenée, par suite de ces faits, à examiner si de telles sociétés ne sont pas commerciales par cela même qu'elles sont anonymes. Elle s'est décidée pour la négative, parce que la nature de la société dépend uniquement de son objet elle a reconnu que la société qui se livre à des opérations civiles ne peut être considérée comme commerciale quand même elle se serait donné cette qualification,

Nous n'avons pas à examiner ici quelle est la situation des sociétés anonymes actuelles qui ont obtenu l'anonymat malgré leur caractère purement civil, ni à rechercher si les arrêtés qui le leur ont conféré sont réguliers et valables.

- Si nous insistons sur ce point, c'est que, sous l'empire de la loi nouvelle, il ne sera pas permis d'emprunter la forme anonyme pour des sociétés dont les opérations seront civiles. Une seule exception est consacrée pour les sociétés minières, à raison du caractère de spéculation de leurs actes, à raison surtout de la disposition de la loi de 1810, qui donne le droit de les diviser par actions et qui attribue à ces actions un caractère mobilier. Abstraction faite de la forme anonyme, elles ont déjà une existence individuelle et distincte de la personne des associés. Mais c'est une exception, et toute tentative de transformer les sociétés civiles en sociétés anonymes devra être déjouée par les tribunaux, qui restitueront à l'acte son véritable caractère.

- Quant aux sociétés pour l'exploitation des minières et carrières, elles ne sont pas des êtres juridiques. D'après

la jurisprudence admise, l'article 8 de la loi de 1810 ne leur est pas applicable. Ce sont des sociétés civiles ordinaires et nous ne croyons pas qu'on puisse les assimiler aux sociétés minières et autoriser, en ce qui les concerne, la forme anonyme. Cette première dérogation admise, on en réclamerait peut-être d'autres. Il est préférable de maintenir ici la rigueur des principes. »

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328. Il est impossible de traiter la question d'une manière plus complète. Les votes ultérieurs vinrent confirmer l'opinion de la commission et de son honorable rapporteur. Il est incontestable, sous la loi nouvelle, que la seule espèce de sociétés qui puisse user du bénéfice de la forme commerciale doit se soumettre à toutes les prescriptions de forme de la loi, et spécialement faire publier les statuts ou le contrat de société conformément aux articles 8 et 9. Dans la pratique, la publication se fait aussi bien pour les sociétés civiles que pour les autres. Le recueil spécial annexé au Moniteur en fait foi. Ainsi la société anonyme du quartier Notre-Dame-aux-Neiges que le gouvernement a cru devoir constituer en vertu d'une loi spéciale, a rempli les formalités voulues par notre article (1).

329. Nous aurons à revenir sur ce point, au commentaire de l'article 136. Mais je n'ai pu ajourner ce qui concerne la question de publication.

ART. 10.

Les actes ou extraits d'actes dont les articles précédents prescrivent la publication seront, dans

(1) Annexe au Moniteur du 22 juillet 1874, p. 398; voy. aussi p. 393; NAMUR, t. II, p. 1398.

la quinzaine de la date des actes définitifs, déposés en mains des fonctionnaires préposés à cet effet; ils en donneront récépissé. La publication devra être faite dans les dix jours du dépôt, à peine de dommages-intérêts contre les fonctionnaires auxquels l'omission ou le retard serait imputable.

La publication sera faite par la voie du Moniteur, sous forme d'annexes, qui seront adressées aux greffes des cours et tribunaux, où chacun pourra en prendre connaissance gratuitement et qui seront réunies dans un recueil spécial.

Un arrêté royal indiquera les fonctionnaires qui recevront les actes ou extraits d'actes et déterminera la forme et les conditions du dépôt et de la publication.

La publication n'aura d'effet que le cinquième jour après la date de l'insertion au Moniteur (1).

Code de commerce de 1807.

Art. 42. .

Ces formalités seront observées à peine de nullité à l'égard des intéressés; mais le défaut d'aucune d'elles ne pourra être opposé à des tiers par les associés. »

Projet du gouvernement.

« Art. 13. Les actes et documents, prévus dans les articles 8, 9, 10, 11 et 12 ci-dessus, « seront publiés par la voie du Moniteur sous forme d'aunexes, qui seront adressées aux greffes des cours et tribunaux, où chacun pourra en prendre connaissance gratuite

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(1) C. L., I, no 2; no 12, projet de loi, art. 13; no 13, texte proposé par M. le ministre de la justice, art. 11; no 16, art. 154; no 18, art. 10; no 19, art. 10; no 20, art. 10; no 21, art. 11.

II, no 22, 23, 83, 99, 108, 153.

III, nos 5, 113, 114, 424, 426, 427, 503.
V, no 15, art. 10.

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«ment et seront réunies dans un recueil spécial, dont l'exécution sera réglée par le gou

« vernement. »>

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Projet de la commission.

Art. 11. Les actes ou extraits dont les articles précédents prescrivent la publication « seront, dans la quinzaine de la date des actes définitifs, déposés en mains des fonctionnaires qui seront préposés à cet effet; ils donneront acte du dépôt et devront faire opérer la publication dans les huit jours, à peine de dommages-intérêts.

«La publication sera faite par la voie du Moniteur, sous forme d'annexes, qui seront « adressées aux greffes des cours et tribunaux, où chacun pourra en prendre connais«sance, et seront réunies dans un recueil spécial, »

« Les fonctionnaires qui recevront les actes ou extraits d'actes, la forme et les condi«<tions du dépôt et de la publication, seront déterminés par arrêté royal. »

Amendement proposé par M. le ministre de la justice en 1868.

« Art. 11. Les actes ou extraits d'actes dont les articles précédents prescrivent la publi «<cation seront, dans la quinzaine de la date des actes définitifs, déposés en mains des « fonctionnaires préposés à cet effet; ils donneront récépissé. La publication devra étre faite dans les dix jours du dépôt, à peine de dommages-intérêts contre les fonction« naires auxquels l'omission ou le retard serait imputable.

<< La publication sera faite par la voie du Moniteur, sous forme d'annexes, qui seront << adressées aux greffes des cours et tribunaux, où chacun pourra en prendre connais«sance gratuitement, et qui seront réunies dans un recueil spécial.

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a Un arrété royal indiquera les fonctionnaires qui recevront les actes ou extraits d'actes, et déterminera la forme et les conditions du dépôt et de la publication. »

Sommaire.

330. Nouveau système, préférable à celui du code de 1807. Comment se

calcule le délai de quinzaine.

331. Il suffit d'un seul dépôt quand il y a des succursales.

332. Renvoi pour les dispositions qui règlent la publicité.

333. Dispositions relatives à la publication des actes préparatoires.

334. La publication n'a d'effet que le cinquième jour après la date de l'insertion au Moniteur.

334 bis. Effet de la nomination d'un conseil judiciaire.

COMMENTAIRE.

330. L'article 10 est bien différent de l'article 42 du code de commerce, qui ne donnait qu'une publicité fictive en exigeant le dépôt au greffe du tribunal de commerce de l'arrondissement. Sans doute, le greffe est accessible au public, mais les registres ne sont pas affichés. D'un autre côté, en affichant les actes ou extraits d'actes dans la salle d'audience du tribunal, pendant trois mois, on

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