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naux, il avait permis que son nom fût employé dans la raison d'une société dont il n'est pas membre, il pourrait justement être condamné à en acquitter les engagements, puisqu'on a pu traiter avec cette société sur la foi du crédit de cette personne et que tout fait, même non coupable, qui cause un tort à autrui oblige à réparer les suites de ce tort (code civil, art. 1382).

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Horson, rectifiant indirectement, dans la question 8, ce qu'il dit dans la précédente, ne parle plus de nullité, mais uniquement de solidarité. Il n'est cependant pas plus affirmatif que Troplong : « Nous ne serions pas surpris, dit-il, qu'elle entraînât, malgré toutes réserves contraires, une action solidaire contre celui qui s'y serait prêté.

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Namur se prononce dans le même sens que Pardessus (1); mais sur le premier point l'honorable professeur me paraît admettre la distinction que je viens de signaler.

368. Dans le cas de dissolution, un tiers se prévaut d'une continuation de la société; il veut rendre responsable un associé qui impose une dissolution régulière. Peut-il être repoussé par cette circonstance qu'il avait une connaissance personnelle de la dissolution et de la retraite de cet associé?

C'est une question de fait, parce que c'est une question de bonne foi. La connaissance de la dissolution n'empêche pas toujours le tiers, qui a contracté avec la société transformée, de croire que la dissolution a été elle-même annulée et que l'on en est revenu à l'ancien état de choses. En revoyant le nom d'un ancien associé briller au premier rang, servir d'enseigne, de prospectus, annoncer une garantie pécuniaire et une garantie de capacité, il a pu, il a dû peut-être, croire que cette apparence extérieure ne

(1) NAMUR, t. II, no 866, 3o.

cachait aucune arrière-pensée, aucune fraude. Ce sera d'ailleurs une question bien délicate que de décider s'il avait une connaissance exacte des faits. Dans le doute, je voudrais m'en tenir aux principes du droit, parce que ces principes résultent d'une présomption légale destinée précisément à éviter des discussions de fait inextricables (1). En thèse générale, je dirai donc, avec Troplong et Bédarride, que le défendeur n'est pas recevable à repousser l'action du tiers par l'offre de prouver que celui-ci avait connaissance de la dissolution, à moins que les faits ne soient de nature à constater une manoeuvre déloyale et une insigne mauvaise foi de la part du demandeur.

D'un autre côté, un tiers peut être admis à prouver que la dissolution régulièrement publiée est fictive et faire. résulter de cette preuve la solidarité entre associés (2).

369. La loi, en exigeant que la raison sociale ne comprenne pas le nom d'un étranger, veut, suivant l'expression de M. Thonissen, qu'on ne puisse pas donner à la société une enseigne menteuse. D'un autre côté, l'article 7 exige que l'extrait publié contienne, outre la raison de commerce, la désignation des associés ayant la gestion et la signature sociale. Cette désignation est nécessaire au public; en général on fait connaître par circulaire la signature sociale telle qu'elle sera apposée au bas des lettres par celui ou ceux des associés qui en sont chargés. Les correspondants sont ainsi prémunis contre la fraude ou l'erreur. Il peut donc y avoir plusieurs signatures so

(1) Voy. les opinions diverses émises par TROPLONG, no 910; MALEPEYRE et JOURDAIN, p. 306. En sens contraire: Dijon, 22 juillet 1835 (SIREY, 1838, 1, 612); BÉDARRIDE, no 409.

(2) Bruxelles, 18 janvier 1879; Cass., 3 juillet 1879 (Pasic., 1879, 2, 229; 1, 344; Belg. jud., 1879, p. 949); suprà, no 272.

ciales, en ce sens que, bien que la formule soit la même, l'écriture différera.

Il n'est pas nécessaire, du reste, que l'associé gérant et investi de la mission de signer au nom de la société figure en nom dans la firme. Il doit figurer dans l'extrait exigé par l'article 7, au nombre des associés solidaires, mais la signature sociale n'ayant rien de commun avec la signature privée, rien ne l'empêche de signer du nom d'un autre. Je suppose une maison de commerce connue sous le nom de Jacques et Cie; le gérant est remplacé par l'un de ses associés ou par un associé nouveau. Il reste en nom, il reste solidaire, mais il n'est plus gérant; il éclairera le gérant de ses conseils, il veillera à ce que les honorables traditions de la maison soient respectées, sans aller au delà d'un simple contrôle. On convient pourtant que la firme restera Jacques et Cie; mais la signature sociale appartiendra à Pierre le nouveau gérant et on fera connaître ce fait au public conformément à l'article 12. Quant à la gérance elle-même, elle se présentera plus naturellement sous l'article suivant.

ART. 17.

Les associés en nom collectif sont solidaires pour tous les engagements de la société, encore qu'un seul des associés ait signé, pourvu que ce soit sous la raison sociale (1).

(1) C. L., I, no 2; no 12, projet de loi, art. 17; no 13, texte proposé par M. le ministre de la justice, art. 17; no 16, art. 160; no 18, art. 17; no 20, art. 17; no 21, art. 17.

II, nos 29, 101, 111

III, nos 125, 126, 431, 580, 620.

V, no 15, art. 17.

Code de commerce de 1807.

Art. 22. Les associés en nom collectif indiqués dans l'acte de société sont solidaires pour tous les engagements de la société, encore qu'un seul des associés ait signé, pourvu que ce soit sous la raison sociale.

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Amendement proposé par M. le ministre de la justice en 1868.

« Art. 17. (Comme ci-dessus.) »

Sommaire.

570. L'article 17 ne reproduit pas exactement l'article 22 du code de com

merce.

371. Amendement de M. Thonissen.

372. Disposition relative aux jugements rendus contre la société et qui est devenue l'article 122.

373. Administration de la société. 374. Pouvoirs du gérant en général.

375. Exposé des motifs par Boutteville.

376. En l'absence de stipulations à cet égard, chacun des associés peut administrer.

377. Le gérant a le pouvoir d'engager la société, même contre le gré de ses associés.

378. Quels sont les actes permis au gérant?

379. Causes de révocation de son mandat.

380. Comment la société peut prendre une décision à cet égard.

381. Effet des engagements du gérant à l'égard de la société.

382. Quid de l'action de in rem verso?

383. La ratification rend les critiques non recevables.

384. Obligations des associés personnellement.

385. Causes de dissolution de la société. Ajournement.

COMMENTAIRE.

370. La société en nom collectif ne soulève que peu de questions, par cela seul qu'elle ne s'écarte guère du droit commun. Les principales dérogations consistent dans la personnification civile et dans la solidarité.

D'après le droit civil, tel qu'il est réglé par les arti

cles 1862, 1863, 1864, les dettes se divisent entre les associés, à moins d'un pouvoir spécial ou d'une circonstance de fait qui a donné à la société un bénéfice. Dans ce dernier cas, il y a plutôt à répartir un actif qu'un passif.

La loi nouvelle a conservé les principes et même la rédaction du code, sauf deux points que nous allons examiner successivement.

371. Le premier changement ne concerne que la rédaction; mais il a le mérite de supprimer une expression inexacte. Voici comment M. Thonissen a justifié son amendement dans la séance du 8 février 1870.

« Je crois qu'on ferait bien de supprimer, dans le texte de l'article 17, les mots : indiqués dans l'acte de société.

La pensée des auteurs de la loi est évidemment de rendre solidairement responsables tous les associés en nom collectif. Les mots que je viens de citer sont donc surabondants; mais ils peuvent, de plus, donner lieu, dans certains cas, à des inconvénients véritables. Supposons que, par erreur, on ait omis d'indiquer dans l'acte de société le nom d'un des associés. Les tiers ayant traité avec cet associé ne pourront-ils agir que contre lui et ne pourront-ils pas attaquer les autres associés en nom collectif? A voir le texte et à prendre à la lettre les mots : indiqués dans l'acte, il faudrait dire que, dès l'instant que l'associé ne figure pas nommément dans l'acte de société, les autres associés ne sont pas solidairement responsables. Le cas sera rare, sans doute, mais il peut se présenter.

<< Dans tous les cas, je le répète, ces mots sont surabondants, on pourrait les supprimer sans inconvénient. J'en fais la proposition formelle.

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