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francs le maximum du capital de chaque société. Plusieurs associations ont dû prendre la forme anonyme parce que leur capital, supérieur à 20,000,000 de francs, était un obstacle invincible à l'adoption de la responsabilité limitée.

- En Angleterre, ce régime, inauguré il y a dix ans seulement, a pris un immense développement. Trois mille quatre cent soixante-quatorze sociétés ont été fondées, et des renseignements auxquels on peut avoir confiance portent à cinq milliards de francs leurs capitaux réunis...

.... Le code de commerce allemand (art. 208), ajoute le rapport, consacre, en principe, la nécessité de l'autorisation de l'État. Mais l'article 249 supprime ou du moins modifie gravement cette règle, en réservant aux lois territoriales (lois particulières des États) la faculté de statuer que les sociétés en seront affranchies. C'est l'expédient adopté par la conférence de Nuremberg, pour concilier toutes les opinions. Lubeck, Oldenbourg et le grand-duché de Bade ont usé, à des degrés divers, de cette faculté (1). En Suisse, où le régime varie de canton à canton, le projet du code de commerce applicable à la confédération entière, élaboré en 1865, porte (art. 19): La société par actions n'a pas besoin de l'autorisation de l'État, à moins qu'elle ne soit constituée pour une durée de plus de trente ans. Mais le jurisconsulte distingué chargé par le conseil fédéral de préparer l'Exposé des motifs et de reviser le projet, conclut énergiquement en faveur d'un système plus radical. En matière de société anonyme, dit-il, l'autorisation de l'État est donc une anomalie dont il faut imputer la persistance à ce funeste préjugé que l'État est armé par là du pouvoir de prévenir les abus qui pourraient

(1) Voy. infrà, p. ci, la loi générale du 11 juin 1870.

résulter de cette forme si puissante du principe de l'association... L'esprit qui a déterminé notre opinion est celui qui se manifeste de nos jours dans toutes les questions d'industrie et de commerce, et notamment dans les traités internationaux. C'est justement en Suisse qu'on a inauguré et maintenu le système de la liberté, qui l'emporte aujourd'hui dans les traités de commerce. De même que la pensée de délivrer l'industrie et le commerce de la protection douanière et des entraves intérieures fait de grands progrès en Europe, ainsi la pensée d'affranchir la société par actions pénétrera avec rapidité sur tous les points. L'Angleterre et la France sont en marche; l'Allemagne s'ébranle, et bientôt les États qui ont adopté ou imité le code de commerce français suivront le mouvement. Et la Suisse, qui doit à la liberté toute la prospérité dont elle jouit, resterait timidement en arrière! Le voulût-elle, elle ne le peut pas (1)!

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A ces motifs un dernier s'ajoute, qui n'est pas le moins puissant de tous. En vertu de la législation et des traités, les sociétés anglaises à responsabilité limitée, véritables sociétés anonymes libres, peuvent s'établir en France sans être astreintes à obtenir l'autorisation de l'État. Comment l'imposer à nos nationaux? Comment ne pas les armer, en vue de la concurrence des capitaux étrangers, de la liberté que ceux-ci tiennent de la loi de leur pays et des lois internationales? S'il est une législation dont l'unité soit désirable, disons mieux, nécessaire, c'est la législation commerciale, car à une époque comme la nôtre surtout, où la rapidité et la multiplicité des échanges mêlent et confondent les intérêts et les peuples, les règles qui président à ces rapports constituent une sorte de droit des

(1) Voy. infrà, p. cx, ce qui concerne la Suisse.

gens, dont l'uniformité doit être le caractère essentiel, sous peine de le voir manquer son but. »

Tel est le résumé des réformes opérées en France parallèlement aux réformes de la Grande-Bretagne.

Responsabilité plus efficace et publicité plus complète pour les sociétés par actions;

Publicité plus complète pour les statuts et pour tout ce qui constate la situation financière réelle;

Solidarité entre tous les peuples civilisés pour ce qui concerne les sociétés commerciales, les actions en justice, la liberté comme la solidité de ces sociétés;

C'est ce que nous retrouvons partout.

L'Allemagne, dont l'honorable rapporteur avait fort justement constaté les idées réformatrices, est maintenant sous le régime de la loi du 11 juin 1870, publiée, le 25 du même mois, dans la feuille officielle. Elle a été imprimée officiellement avec les articles du code général du commerce prussien qui sont restés en vigueur. Ce code avait été étendu à la confédération du Nord par la loi du 5 juin 1869 (1). Elle a pour titre Gesetz betreffend die Kommandit-Gesellschaften auf Actien und die Actien Gesell

schaften.

C'est une des premières lois générales de la confédération du Nord, devenue, depuis le 1er janvier 1871, l'empire d'Allemagne.

Viennent ensuite les lois du 19 mai 1871, modifiant l'article 1er de la loi du 4 juillet 1868 sur les sociétés coopératives, et les lois du 7 et du 8 avril 1876 sur les sociétés de secours mutuels. Comme je l'ai dit déjà, je crois devoir en ajourner l'examen jusqu'à la section VI de notre loi du 18 mai 1873.

(1) Berlin, 1870. Fr. Kortkampf.

Autrefois, chaque État, chaque ville libre avait sa législation. En Prusse même, les codes français étaient restés en vigueur pour les provinces rhénanes et les régissent encore aujourd'hui, dans la plupart de leurs dispositions. Il en est même résulté la nécessité de former, au sein de la cour de cassation de Berlin, une chambre consacrée spécialement aux affaires rhénanes.

Le Wurtemberg jouissait, depuis 1843, d'un code de commerce célèbre, non seulement en Allemagne, mais à l'étranger.

La loi du 11 juin 1870 a eu pour but d'introduire, dans la législation allemande, des réformes que j'ai signalées en Angleterre et en France. J'en ferai ressortir quelquesunes dans l'examen de notre législation. Qu'il me suffise de faire remarquer ici qu'elle supprime l'autorisation gouvernementale pour les sociétés par actions, tant pour les commandites que pour les sociétés anonymes.

Chose singulière et qui mérite d'être notée, c'est qu'elle autorise la forme de la commandite et de la société anonyme pour les sociétés civiles, qui sont considérées alors comme sociétés commerciales (art. 174 et 208).

La forme emporte le fond.

Nous avons adopté le principe contraire (art. 2 et 136 de la loi du 18 mai 1873).

Quant à la responsabilité des administrateurs du chef de fausses déclarations, aux peines comminées, à la publicité, nous trouvons une grande analogie entre toutes les lois modernes (1).

(1) VON HAHN, Commentar zum allgemeinen Deutschen Handelsgesetsbuch, 1872; Annuaire de législation étrangère, 1872, p. 224. Revue de droit international, p. 96, 3o vol.

L'Autriche n'a pas accepté la loi allemande de 1870 comme elle avait adopté le code de 1862.

La crise industrielle de 1873 lui a montré les vices de sa législation et la nécessité de modifications aux lois existantes. C'est à cette cause qu'il faut rattacher la présentation par le gouvernement, en 1874, d'un projet de loi sur les sociétés par actions.

Malheureusement, si l'Autriche suit le courant qui entraîne toutes les législations vers le progrès, elle n'est pas arrivée au port.

Nous passons à la Hollande.

La réforme annoncée depuis plusieurs années ne s'est pas accomplie le code de 1838 régit encore les sociétés.

Un projet de loi, composé de 55 articles, fut présenté en 1872 aux États généraux; mais, mal accueilli au sein de la seconde chambre, il fut retiré par le gouvernement sans avoir été soumis à la discussion.

Depuis lors, une commission a été instituée, en 1879, pour la revision des codes. Sans doute, dans un avenir prochain, la partie qui concerne les sociétés sera mise en rapport avec les législations modernes.

D'ailleurs la revision des codes, qui date déjà de 1838, ne fut pas étrangère au progrès. La société anonyme (Naamlooze genootschap van koophandel), conservée à peu près dans les mêmes conditions que celles du code de commerce français (art. 36 à 56), a été l'objet de mesures législatives fort semblables à celles que notre loi de 1873 a introduites en Belgique. Il est vrai que l'autorisation est conservée; mais cette garantie, insuffisante par elle-même, n'est plus la seule. On évita, depuis 1838, dans les PaysBas, des abus dont l'autorisation gouvernementale ne nous a pas préservés. C'est ainsi que l'article 50 subordonne

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