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1852

BELGIQUE ET LE ZOLLVEREIN.

Convention additionnelle au traité de commerce et de navigation du 1er Septembre 1844 entre la Belgique et l'Association allemande de douane et de commerce, signée à Berlin, le 18 Février 1852.

(En allemand et en français.)

ART. I. Le traité du 1er Septembre 1844, ainsi que la convention pour la répression de la fraude du 26 Juin 1846, sont maintenus en vigueur jusqu'au 1er Janvier 1854, sous les clauses, conditions et modifications suivantes.

ART. II. Le pavillon des États du Zollverein jouira, à l'importation par mer en Belgique des marchandises de toute espèce, du régime accordé au pavillon de la Grande-Bretagne par le traité du 27 Octobre 1851, ou à lui accorder à l'avenir. Seront également étendues aux importations provenant des ports du Zollverein, toutes les abolitions du droit extraordinaire de provenance, accordées à la Grande-Bretagne par ledit traité ou que la Belgique pourrait accorder ultérieurement aux provenances des entrepôts britanniques.

Il est convenu, en outre, que le sel gemme brut (Steinsalz) originaire du Zollverein sera, lors de son importation en Belgique, soit par le Rhin et l'Escaut, ou le Rhin et la Meuse, sous pavillon d'un des États du Zollverein, soit par le chemin de fer belge rhénan, également reçu au droit de 1 fr. 40 c. par 100 kilogrammes, sauf les mesures à prendre par l'administration belge pour prévenir la fraude. Les conditions réglementaires imposées aux navires belges seront également applicables aux navires du Zollverein.

ART. III. Les navires belges seront affranchis du droit extraordinaire de pavillon, mentionné à l'article séparé, qui fait suite à l'article V du traité du 1er Septembre 1844.

Les marchandises de toute espèce sans distinction d'origine, importées dans les ports belges et de là réexpédiées dans le Zollverein par la voie du chemin de fer belge rhénan ou des eaux intérieures des Pays-Bas ou de la Meuse, seront admises dans le Zollverein aux mêmes droits que si elles étaient directement importées dans un port du Zollverein sous pavillon du Zollverein.

ART. IV. Par extension de l'art. XVIII du traité du 1er Septembre, la prohibition qui frappe encore en Belgique le transit de quelques

articles est levée sur les chemins de fer de l'État; sauf en ce qui 1852 concerne la poudre à tirer et les fers, et l'expédition vers la France des fils et tissus de lin et de la houille.

Les fers venant du Zollverein par le chemin de fer belge rhénan, ou par le Rhin et l'Escaut, ou par le Rhin et la Meuse pour rentrer dans le Zollverein par un port du Zollverein ou par un port de l'Ems, du Weser ou de l'Elbe, seront admis à transiter par la Belgique, en exemption de tout droit, sans préjudice des mesures de contrôle à prendre de commun accord.

Pour ce qui regarde les marchandises soumises à l'accise, les expéditeurs auront à se conformer aux mesures prescrites ou à prescrire par l'administration belge pour empêcher la fraude de l'accise.

ART. V. L'art. XVII du traité du 1er Septembre est remplacé par les dispositions suivantes :

Le transit des marchandises venant de la Belgique ou y allant, passant par les territoires ci-après désignés du Zollverein, sera soumis au maximum, aux droits suivants par quintal (Zoll-Centner):

1° Pour toutes les marchandises qui se dirigent, par le territoire du Zollverein, de la Belgique vers la France, de la Belgique vers les Pays-Bas et de la Belgique vers la Belgique, ou vice-versa, un demi-silbergros;

2o Pour toutes les marchandises qui de la frontière belge se dirigent, sur la rive gauche du Rhin, vers un des ports de ce fleuve, ou vice-versa, un demi-silbergros;

3o Pour toutes les marchandises qui, arrivées à Cologne par le chemin de fer belge rhénan, sont exportées :

a) Par le Rhin, le Mein, le canal de Danube et du Mein, et le Danube, ou vice-versa, un demi-silbergros;

b) Par le Rhin vers Bieberich, Mayence, un port rhénan plus en amont, ou vers un port du Mein et du Neckar et qui ensuite, transportées par terre, traversent la ligne de frontière entre Neubourg et Mittenwald, ou vice-versa, 75, pfennings;

c) Par le Rhin vers Bieberich, Mayence, un port rhénan plus en amont, ou vers un port du Mein et du Neckar et qui, transportées par terre, traversent la ligne de frontière entre Mittenwald et le Danube, ou vice-versa, trois silbergros;

4o Pour toutes les marchandises qui suivent des directions autres que celles indiquées plus haut et qui, sans néanmoins franchir la ligne de l'Oder, traversent le territoire du Zollverein, cinq silbergros.

Il est convenu, en outre, que le transit des marchandises venant de la Belgique ou y allant, passant par le territoire du Zollverein,

1852 ne sera pas soumis à des conditions plus onéreuses et ne payera d'autres ni de plus forts droits de transit, que le transit des marchandises venant des Pays-Bas ou y allant, passant par le territoire du Zollverein.

ART. VI. Est réduite de moitié la faveur différentielle accordée à la Belgique, par les §§ a et b de l'article XIX du traité du 1er Septembre, pour les fers désignés sous les litt. A et B au tarif du Zollverein et importés dans les États du Zollverein, soit par la frontière de terre entre les deux pays, soit par le bureau d'Emmerich par la voie de la Meuse et du canal de Bois-le-Duc ou par l'Escaut et les eaux intérieures.

ART. VII. L'arrangement arrêté sous la date du 26 Juin 1816, en exécution de l'article XXXIV du traité des limites du même jour, continuera à être observé.

Les semences, autres que graines oléagineuses, originaires du Zollverein, seront admises en Belgique à la moitié du droit d'entrée actuellement en vigueur.

ART. VIII. Dès que le gouvernement belge, en vertu de la loi du 20 Décembre 1851, aura assuré l'exécution du chemin de fer du Luxembourg belge, le gouvernement prussien de son côté s'occupera des moyens propres à favoriser le prolongement, du chemin de fer de Sarrebruck à la frontière du grand-duché de Luxembourg; et s'il y a lieu, les deux gouvernements s'entendront pour obtenir du gouvernement grand-ducal la jonction dans le grand-duché.

On s'entendra de même par rapport aux droits de transit à réduire sur ladite route.

ART. IX. Les deux hautes parties contractantes se réservent la faculté de dénoncer la présente convention, quatre mois avant la fin de l'année 1852; en ce cas le traité du 1er Septembre 1844 et la présente convention seraient mis hors de vigueur le 31 Décembre 1852.

La présente convention sera immédiatement soumise à la ratification de tous les gouvernements respectifs et les ratifications en seront échangées à Berlin, le 31 Mars au plus tard.

En foi de quoi, etc.

Protocole appartenant à la convention.

Les négociations entre la Belgique d'une part, et la Prusse et les autres États du Zollverein, d'autre part, ayant amené la conclusion d'une convention additionnelle au traité du 1er Septembre 1844, les

plénipotentiaires des hautes parties contractantes se sont réunis 1852 pour la signature de cette convention.

En procédant à cet acte, les plénipotentiaires respectifs ont arrêté les dispositions suivantes, qu'ils ont consignées dans le présent protocole.

§ 1. Le § 1er de l'art. XXIV du traité du 1er Septembre 1844 stipulant que les ouvrages dits de Nuremberg compris au tarif des douanes belges dans la catégorie des «merceries » seront classés séparément au droit de 5 p. c. ad valorem, et l'énumeration insérée dans le premier procès-verbal d'échange du 19 Octobre 1844, n'étant qu'énonciative, le gouvernement belge, à qui une liste desdits ouvrages a été communiquée, appliquera le droit de 5 p. c. à tous ceux de ces objets qui sont compris d'après le tarif belge sous la rubrique: mercerie, quincaillerie et jouets d'enfants. En conséquence, ledit droit de 5 p. c. ad valorem s'appliquera non-seulement aux articles énumérés dans le protocole susmentionné du 19 Octobre 1844, mais aussi aux articles suivants :

Lunettes en faux métal (aussi argenté) et montées en corne;
Crayons;

Boîtes à coudre en bois et en carton;

Perles en verre (fausses perles);

Peignes en corne, de pieds de bœuf, de bois et d'ivoire;

Gratte-brosses en laiton et en acier;

Trompes (guimbardes);

Aiguilliers en bois et en verre ;

Mèches pour lampes de nuit sur papier et sur bois, veilleuses; Souvenirs, portefeuilles, étuis à cigares ainsi que toutes les sortes d'ouvrages en peau ;

Pains à cacheter (oublies);

Carnets (tablettes) en parchemin ;

Chapelets en bois, en os, en verre ;

Poulies (rouleaux) en laiton et en fer fondues et battues (frappées au marteau);

Fermoirs en métal jaune ou blanc;

Boites de fer-blanc, de corne, de papier mâché, pour tabac en poudre (tabatières) et à fumer;

Couleurs et encre de Chine en petites boîtes;

Objets travaillés en os;

Compresses, petites;

Métal battu jaune et blanc;
Clinquant jaune et blanc;
Hameçons;

1852 Jeux d'échecs et de dominos en bois et en os; Jetons (ou marques de jeu) en laiton ;

Tuyaux élastiques et autres pour pipes.

Pour ce qui regarde les autres articles contenus dans la liste précitée, ils continueront à être spécialement imposés au tarif belge ainsi qu'il suit :

Fil d'archal en cuivre doré, comme cuivre, fil..

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les 100 kilog., fr. 9»

ad valorem,

. les 100 kilog.,
. ad valorem,

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6 p. c.

1 10 10 p. c.

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les 400 kilog.,

250 >>

Pinceaux, brosses à cheveux, à habits, brossettes à dents, comme brosserie

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ad valorem,

Têtes de pipe de terre, comme ou-
vrages de quatre espèces, terre . les 100 kilog.,
Glaces vertes et couvertes de vif-

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argent, comme verreries, glaces .ad valorem,
Cire à cacheter, comme cire à ca-

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6 p. c.

8,12,18,27

12 p. c.

3 p. c.

§ 2. Le § 2 de l'art. XXIV du traité du 1er Septembre 1844 doit être entendu en ce sens qu'il comprend parmi les ouvrages de mode les châles dont les franges sont prises dans la chaîne ou dans la trame des tissus, les châles sous laine et mi-laine avec franges travaillées à l'étoffe et les gants de laine coupés à la pièce et dont les parties diverses sont réunies par la couture.

§ 3. Le paragraphe dernier du même article s'applique aux cruchons contenant l'eau minérale aussi bien qu'à l'eau minérale.

§ 4. En ce qui concerne le § 2 de l'art. Il de la convention additionnelle de ce jour, on a constaté et arrêté ce qui suit :

Il est bien entendu que les sels bruts originaires du Zollverein, introduits par mer sous pavillon belge dans les ports de la Belgique,

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