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domaines fonciers nationaux qui puissent fournir momentanément à l'entretien des établissemens publics nécessaires à l'existence même du peuple Batave;

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que

Considérant l'abolition du stadhoudérat et de toutes les places créées par le despotisme produira une économie considérable dans les dépenses publiques;

» Considérant qu'il est du devoir des représentans de la nation française de faire tourner au profit de la partie la plus indigente et la plus laborieuse du peuple Batave l'avantage résultant de cette économie, en supprimant les contributions les plus onéreuses;

pays

>> Considérant que les impôts perçus dans le Batave sur le pain et sur la bière sont immoraux, et sont supportés principalement par cette partie la moins fortunée du peuple qu'il est essentiel de soulager;

» Considérant que ces impôts sont diversement assis dans les différentes provinces, et même dans les villes, bourgs et villages des mêmes cantons, et qu'ainsi leur abolition est une suite naturelle du principe de l'égalité;

» Considérant que la nation française régénérée doit s'empresser de réparer le plutôt possible l'abandon fait par le despotisme qui la gouvernait en 1787 des citoyens bataves qui luttaient contre les intrigues du stadhoudérat, des régences aristocratiques et de tous les complices de la tyrannie;

» Voulant enfin régler la conduite des généraux français dans l'exercice du pouvoir révolutionnaire dans le pays Batave, décrète :

» Art. 1. Les généraux français en entrant dans le pays Batave proclameront, au nom de la nation française, la souveraineté du peuple; ils annonceront à tous les habitans qu'ils sont dégagés de tout serment et garantie de leur constitution actuelle, particulièrement du serment qui fut exigé d'eux en 1788 par les régences dévouées au stadhouder; ils annonceront que ceux qui se prétendront encore liés, se déclarant par là même adhérens du despotisme, et conséquemment ennemis du peuple français, seront traités avec toute la rigueur du droit de la guerre.

» 2. Les généraux français exerceront provisoirement dans le pays Batave, au nom de la nation française, le pouvoir révolutionnaire, jusqu'à ce que le peuple Batave, réuni en assemblées primaires,

ail

organisé les administrations et les tribunaux provisoires mentionnés en l'article ci-après,

» 3. Les généraux français s'opposeront à ce qu'aucun individu ou réunion d'individus, sous quelque dénomination que ce puisse être, qui n'auront pas reçu des pouvoirs du peuple, exercent dans le pays Batave aucun pouvoir révolutionnaire, législatif ou exécutif.

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» 4. Seront regardés comme nuls et comme non avenus toutes les délibérations, proclamations, arrêtés et autres actes qui pourraient avoir été ou qui pourront être pris par des individus ou réunion d'individus qui n'auront pas reçu de pouvoirs du peuple Batave.

» 5. Les généraux français proclameront en entrant dans toutes les villes du pays Batave la suppression immédiate de tous les priviléges, du régime féodal, de la servitude réelle ou personnelle, des bannalités, des corvées, des prestations réelles ou personnelles exigées par les drossarts, baillis et autres officiers publics; des dimes, des priviléges de chasse et de pêche, et généralement de tous les droits seigneuriaux, féodaux et autres, dont le titre ne dérive pas d'une concession originaire de fonds duement et légalement constatée par le rapport du titre primitif.

» 6. Les généraux français proclameront en même temps l'abolition de tous les abonnemens, priviléges et exemptions d'impositions accordés à des personnes, villes, bourgs, villages, charges, fonctions et corporations; l'abolition de la noblesse, de toute magistrature canonicale, héréditaire, patricienne, ou qui dérive de la possession de quelques biens-fonds; des assemblées provinciales, des états du stadhoudérat, de l'assemblée des états généraux, du conseil d'état, des conseillers députés, des amirautés, des chambres féodales, des colléges, des curateurs, de toutes les universités, du conseil des colonies américaines, des directeurs de la compagnie des Indes, de toutes les cours de justice, tant souveraines que tribunaux de première instance; de toutes les juridictions privilégiées et seigneuriales, et de toutes les autorités établies autres que celles conservées par les articles ci-après.

» 7. Les généraux français proclameront aussi la suppression immédiate des impôts sur la bière fabriquée dans le pays et sur le pain : ils conserveront toutes les autres contributions existantes sous quelque forme et dénomination qu'elles se perçoivent. Ils accorderont protection et main forte à tous les agens subalternes employés à leur perception, lesquels continueront leurs fonctions jusqu'à ce que le peuple, réuni en assemblées primaires, ait manifesté sa volonté.

» 8. Les généraux français conserveront également les établissemens d'administration secondaire du commerce et d'instruction publique, les tribunaux de commerce et de conciliation, les administrations de banque publique, monts de piété, chambres pupillaires, hôpitaux, maisons d'orphelins, de correction et de secours publics, ainsi que

les

administrations chargées de l'entretien des pauvres, chemins, canaux, ponts,chaussées, dignes, écluses, ports, fanaux, et autres de pareille nature.

» 9. Les généraux français, en vertu du pouvoir révolutionnaire qu'ils exerceront au nom de la nation française, pourront suspendre provisoirement les administrateurs, préposés, employés, et fonctionnaires qui sont conservés d'après les dispositions précédentes; mais ils seront tenus de les remplacer de suite par des citoyens du pays notoi rement connus par leurs talens et leur civisme.

» Io. Les généraux français feront arrêter tous les émigrés français qui se sont retirés sur le territoire batave, et ils feront exporter toutes les personnes qui ont été déportées du territoire français.

» 11. Les généraux français annonceront au peuple Batave qu'ils lui apportent paix, secours, fraternité, liberté et égalité; ils le convoqueront de suite en assemblées primaires ou communales pour créer et organiser une administration et des tribunaux provisoires. Ils veilleront à la sûreté des personnes et des propriétés. Ils feront imprimer en langue du pays, publier, afficher et exécuter dans chaque commune le présent décret et la proclamation y annexée.

» 12. Nul ne pourra être admis à voter dans les assemblées primaires ou communales, et ne pourra être nommé administrateur ou juge provisoire, sans avoir prêté le serment de liberté et d'égalité, et sans avoir renoncé par écrit aux priviléges et prérogatives dont il pourrait avoir joui.

» 13. Les généraux français mettront de suite sous la sauvegarde et protection de la République française tous les biens, meubles et immeubles appartenans au fisc, au stadhouder, à ses fauteurs, adhérens et satellites volontaires, aux établissemens publics, aux corps et communautés laïques et ecclésiastiques, et ils prendront possession pour le compte de la nation française de tous les biens nationaux provenant des biens français ci-devant ecclésiastiques, domaniaux, et des émigrés français, qui se trouvent situés dans le pays batave.

» 14. Les généraux français se feront remettre par les administrateurs, employés et proposés aux administrations conservées l'état des biens mentionnés en l'article ci-dessus qui sont sous leur régie; ils nommeront des commissaires pour dresser l'état desdits biens appartenans aux autorités ou établissemens supprimés, ou appartenans à la nation française; ils prendront toutes les mesures qui sont en leur pouvoir afin que ces propriétés soient à l'abri de toute atteinte.

» 15. L'administration provisoire, nommée par le peuple, sera chargée de la surveillance et régie des objets mis sous la sauvegarde et protection de la République française; elle veillera à la sûreté des personnes et des propriétés; elle surveillera les administrations des établissemens conservés, les caisses publiques et la rentrée de toutes les contributions conservées; elle sera chargée de régler et de faire payer toutes les

dépenses publiques; elle pourra destituer et remplacer tous les fonctionnaires publics, civils ou militaires.

» 16. L'administration provisoire étant responsable envers le peuple Batave de la gestion de ses opérations, elle publiera chaque semaine le compte des dépenses qu'elle aura ordonnées, et elle rendra les comptes définitifs au gouvernement que le peuple Batave établira.

» 17. L'administration provisoire fournira, sur les réquisitions écrites des commissaires ordonnateurs de la République française, tous les objets d'habillement, équipement, campement, chauffage, vivres et fourrages, ainsi que les chariots de transport nécessaires aux troupes françaises pendant le séjour qu'elles feront sur le territoire hatave; elle pourvoira également au prêt des mêmes troupes.

» 18. Les généraux français sont tenus de veiller et concourir par tous les moyens qui sont en leur pouvoir à l'exécution des réquisitions fournies par les commissaires ordonnateurs.

» 19. L'administration provisoire tiendra note des dépenses qu'elle aura faites cn exécution desdites réquisitions; elle en dressera des états certifiés qu'elle enverra au conseil exécutif de la République française, lequel, après les avoir vérifiés et arrêtés, les adressera aux commissaires de la trésorerie nationale, qui seront tenus de créditer le peuple Batave du montant desdits états, et d'en tenir compte sur les fonds mis à la disposition du ministre de la guerre.

» 20. Si l'administration provisoire avait besoin d'ouvrir des emprunts pour se procurer les fonds nécessaires au paiement des dépenses résultantes des réquisitions qui lui seront faites, la nation française lui procurera, sur la demande qu'elle en fera, tous les moyens de garantie qui pourront lui être nécessaires.

» 21. Il sera nommé par la Convention des commissaires pris dans son sein qui iront fraterniser avec le peuple Batave; ils auront les mêmes pouvoirs que ceux accordés aux commissaires déjà envoyés dans les pays occupés par les armées de la République.

» 22. Le conseil exécutif nommera aussi des commissaires nationaux qui se rendront dans le pays Batave pour se concerter avec les généraux et l'administration provisoire, nommée par le peuple, sur les mesures à prendre pour la défense commune et pour l'exécution du présent décret.

» 23. Les commissaires nationaux nommés par le conseil exécutif lui rendront compte tous les quinze jours de leurs opérations: le conseil exécutif les approuvera, modifiera ou rejettera, et en rendra compte à la Convention.

nommée par

le

» 24. Les pouvoirs de l'administration provisoire, peuple, et des commissaires nationaux, cesseront aussitôt que le peuple Batave, après avoir déclaré sa souveraineté, son indépendance,

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les principes de la liberté et de l'égalité, aura organisé une forme de gouvernement libre et populaire.

» 25. Il sera fait état des dépenses de la République française pour l'établissement de la liberté du peuple Batave, et des sommes qu'elle aura reçues ou des dépenses que le peuple Batave aura payées pour le compte de la République.

» 26. La nation française promet et s'engage de prendre avec le gouvernement qui sera établi par le peuple Batave tous les arrangemens convenables pour le paiement des sommes qui pourront lui être dues, et d'acquitter fidèlement les avances qu'elle pourrait devoir au peuple Batave.

» 27. Au cas que l'intérêt du peuple Batave exigerait qu'après l'établissement de son gouvernement les troupes de la République française restassent encore sur son territoire, la nation française promet et s'engage de prendre toutes les mesures qui sont en son pouvoir pour lui accorder secours et protection.

» 28. La nation française renouvelle au peuple Batave la déclaration solennelle qu'elle a faite de traiter comme ennemis les peuples qui, refusant la liberté ou l'égalité, ou y renonçant, voudraient conserver, rappeler ou traiter avec les tyrans qui les ont gouvernés, ou avec leurs complices et les castes privilégiées; elle renouvelle aussi la promesse solennelle qu'elle a faite de ne poser les armes qu'après l'affermissement de la souveraineté et de l'indépendance du peuple sur le territoire duquel les troupes de la République française sont entrées, et qui aura adopté les principes de l'égalité, et établi un gouvernement libre et populaire.

» 29. Le conseil exécutif enverra le présent décret par des courriers extraordinaires aux généraux commandant les troupes de la République française sur le territoire batave, et prendra les mesures nécessaires ponr en assurer l'exécution. >>

PROCLAMATION du peuple Français au peuple Batave; rédigée par Barrère, adoptée par la Convention dans la séance du 2 mars 1793, an 2 de la République.

« Bataves, votre république avait perdu ses titres : les Français les ont trouvés à Breda; les Français viennent vous les rendre.

» La France esclave vous laissa opprimer par des Prussiens altérés d'or et de sang : la France libre vient vous délivrer de vos oppresseurs par des armées avides de gloire et de liberté. C'est à la République à effacer les crimes du despotisme.

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