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tionnellement à la part qu'ils ont dans la société, le montant des créances sociales et en donner quittance libératoire (6). — Il conviendrait conséquemment de mieux organiser le système de publicité que ne l'a fait notre loi.

6. On cite comme ayant décidé que les liquidateurs ne peuvent être autorisés à subdéléguer leurs pouvoirs, un jugement du tribunal civil de Bruxelles, en date du 1er juillet 1885. Mais ce jugement qui contient des erreurs de droit manifestes, ne fait quant au point dont il s'agit, que déplacer la question. En voici le texte (7):

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Attendu que l'action de la demanderesse tend au paiement d'une somme de 14,115 francs 86 centimes formant le solde d'un compte d'opérations de Bourse qu'elle prétend avoir droit de réclamer à la défenderesse, tant en son nom personnel qu'au nom de la société la Caisse syndicale avec laquelle elle s'est fusionnée;

« Attendu que la défenderesse oppose à cette demande une fin de non recevoir tirée de ce que la demanderesse est sans qualité pour agir en justice au nom de la Caisse syndicale, laquelle est légalement représentée par ses liquidateurs; qu'il s'ensuit que la somme de 38,964 francs 65 centimes, prétendûment due à la Caisse syndicale, doit disparaître du compte de la demanderesse, ce qui aura pour résultat de changer en un boni important le débit de 14,115 francs 86 centimes;

Attendu que la Société anonyme, fondée à Bruxelles sous le nom de Caisse syndicale, par acte de Me Ectors, en date du 25 mars 1880, a été mise en liquidation le 30 décembre 1882, et que MM. Langhendries et Novent en ont été nommés liquidateurs;

Attendu que l'assemblée générale tenue conformément à la loi à cette dernière date, vota, sous certaines conditions, la fusion de la Caisse syndicale avec le Crédit provincial de Belgique et l'apport de l'avoir social dans cette dernière société ;

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Attendu que, pour pouvoir apporter l'avoir social de la Caisse syndicale à la société avec laquelle elle se fusionnait, les liquidateurs devaient au préalable réaliser cet avoir, c'est-à-dire liquider les créances actives et passives de la société en liquidation; qu'on ne peut considérer comme liquides des créances contestées;

- Attendu que, si le Crédit provincial avait le droit de poursuivre

en justice, au nom de la société en liquidation, les débiteurs de celle-ci, ce serait en réalité le Crédit provincial qui liquiderait et le rôle des liquidateurs serait nul, puisqu'il se bornerait à constater, sans y intervenir, les décisions prises et à entériner les actes posés par la société avec laquelle s'opère la fusion;

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Attendu que, s'il est vrai que la liquidation et la fusion ont été régulièrement votées et publiées, cette publication n'a pu ipso facto transmettre à la demanderesse les droits des liquidateurs de la société fusionnée;

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Attendu qu'une société dissoute continue à exister pour sa liquidation (art. 111 de la loi du 18 mai 1873);

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Qu'elle est représentée, à défaut de disposition contraire, par ses liquidateurs lesquels peuvent intenter et soutenir toutes actions pour la société, etc. (article 114 de la loi du 18 mai 1873);

Que la liquidation n'est censée terminée et qu'en conséquence les liquidateurs ne sont déchargés de leurs obligations qu'après le rapport fait par eux à l'assemblée générale et la publication de la clôture de la liquidation (art. 121 de la loi du 18 mai 1873), ce qui n'a pas eu lieu ;

« Attendu qu'il ne peut être question d'assimiler la fusion opérée à une cession ou à une subrogation;

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Qu'en effet, il n'y a pas eu cession de créance, puisqu'il n'y a pas eu signification de transport au débiteur; qu'il n'y a pas non plus de subrogation, puisque celle-ci ne peut exister qu'en vertu de la loi ou par la convention des parties et que la fusion n'a eu lieu ni de l'une ni de l'autre manière;

Attendu qu'il suit de tout ce qui précède que les représentants légaux de la Caisse syndicale, ses liquidateurs, ont seuls qualité pour agir en justice au nom de cette société et recouvrer en son nom les créances qui pourraient lui être dues; qu'il y a donc lieu de faire droit à la fin de non recevoir présentée par la défenderesse;

"Par ces motifs, le tribunal, rejetant toutes fins et conclusions contraires, déclare la demanderesse non recevable en son action. »

7. Sans doute, quand il a été convenu que l'actif d'une société en liquidation passera avec les dettes y relatives à une autre société, il n'y a là qu'une délégation (désignation d'un nouveau débiteur dans l'intérêt commun) que les créanciers peuvent

accepter ou ne pas accepter: ils peuvent, en acceptant, se réserver un recours contre leur ancienne débitrice, et en ce cas, les liquidateurs restent responsables (art. 1275 et 1276, Code civil); et il n'y a de novation par acceptation de délégation que s'ils déclarent à tous égards décharger la société en liquidation. Mais si nul ne peut céder ses obligations sans le consentement du créancier, il est libre à chacun de céder ses droits.

Les sociétés comme toutes personnes peuvent donc céder leurs créances or, un actif qui comprend des créances n'en est pas moins un actif net; et puisque la loi permet aux liquidateurs, à ce autorisés, d'en faire l'apport dans une autre société, il doit suffire que la fusion ait été régulièrement votée et publiée. Au demeurant et en supposant qu'une signification par exploit d'huissier füt requise pour saisir au regard des tiers, le Crédit provincial des créances à lui cédées, les administrateurs de cette société avaient incontestablement qualité pour intenter, ainsi qu'ils l'avaient fait. au besoin, l'action au nom de la Caisse syndicale en liquidation.

8. Quand une société agit en justice, il doit suffire que l'action soit intentée en son nom. Sans doute, il faut que cette action soit mise en mouvement par des personnes ayant qualité. Mais le mandat in rem suam donné par les liquidateurs d'une société, quand il n'est ni contestable ni même contesté, est suffisant.

9. En général, dans ses rapports avec la société, qui est sa mandante, le liquidateur ne peut s'affranchir de la responsabilité en se substituant un autre mandataire; car il a été investi de ses fonctions en raison de la confiance toute personnelle dont il est l'objet il doit donc les remplir personnellement. Cependant, nous ne voudrions pas dit PONT (8) soutenir qu'il n'a pas le droit de faire la substitution à charge de répondre des actes du mandataire substitué. Et il jouit incontestablement, comme tout autre mandataire, du bénéfice de l'art. 1994 du Code civil, quand il a reçu le pouvoir de se substituer quelqu'un.

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10. M. PIRMEZ dans son Rapport de 1866, posait les questions suivantes : la prescription de cinq ans s'applique-t-elle aux associés non liquidateurs en leur qualité d'associés? S'appliquet-elle aux associés lorsqu'ils ont pris un liquidateur étranger?

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l'article qui n'accorde le bénéfice d'une prescription exceptionnelle qu'aux associés non liquidateurs, soutiennent que, contre les associés liquidateurs, toute action dure trente ans, qu'elle soit dirigée contre eux en qualité de liquidateurs ou en leur qualité d'associés. La conséquence de cette doctrine s'étend aux associés non liquidateurs; et, en effet, si l'associé liquidateur est tenu comme associé, il est impossible de lui refuser un recours contre ses co-associés, pour ce qu'il devrait payer au delà de l'avoir social. Affranchis d'une action des créanciers, les associés non liquidateurs en ressentiront cependant les effets, et bien que l'action de leur co-obligé doive être moins rigoureuse que celle du créancier, par la division qu'elle subit entre les associés, elle n'en aura pas moins pour effet d'anéantir presque complètement les effets de la prescription. Etendant encore cette doctrine, la Cour de Rouen a jugé que non seulement la prescription ne s'étend pas aux associés liquidateurs, mais qu'elle ne peut être invoquée par aucun des associés, si le liquidateur est étranger à la société (9).

Une autre doctrine, s'appuyant surtout sur la nature de la disposition, distingue toujours entre l'action contre les associés et l'action contre les liquidateurs, sans égard à la confusion de cette double qualité sur une même tête. L'action contre les liquidateurs nantis de l'avoir social dure trente ans, l'action contre les associés se prescrit toujours par cinq ans. Toutes les difficultés de recours disparaissent ainsi, et les associés sont après cinq ans déchargés de tout recours direct ou indirect.

Il nous paraît incontestable que cette dernière doctrine doit, législativement, être préférée à la première.

Si les associés ne doivent pas être couverts par une prescription particulière, il faut supprimer l'article; si le terme de cinq ans est trop court, il faut l'étendre; mais dès que l'on admet en faveur de l'associé une prescription spéciale, il est illogique de lui en enlever le bénéfice, parce qu'il est soumis à une action à un titre tout différent, et surtout d'arriver, par le recours qu'on est forcé de lui accorder, à rendre la prescription presque illusoire.

Votre Commission a d'autant moins hésité à admettre cette séparation complète de l'action contre les associés, de l'action contre les liquidateurs, que par les mesures qu'elle a prises concernant la liquidation, elle leur a accordé des garanties dont

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l'importance ne peut être méconnue. Les mesures prises par la Commission, sont loin d'avoir l'importance que M. PIRMEZ leur a supposé. Nous venons en effet de voir que les liquidateurs peuvent, sous leur garantie, ne pas payer les créanciers à terme (art. 117): comment dans ces conditions justifier la disposition de l'art. 127 portant que toutes actions contre les liquidateurs en cette qualité, se prescrivent par cinq ans à partir de la publication de la clôture? Cette publication met donc les intéressés en demeure de faire valoir leurs réclamations éventuelles !

11. La révocation des liquidateurs ne peut être que judiciaire si la nomination émane du tribunal (10); quant à la révocabilité des liquidateurs nommés à l'amiable, elle comporte certaines distinctions ce sont précisément celles qui sont établies pour les gérants administrateurs dont, à vrai dire, les préposés à la liquidation sont les continuateurs.

Ainsi, s'agit-il d'un associé désigné d'avance comme liquidateur par le contrat social, sa révocation n'est possible qu'à une double condition: il faudrait, d'une part, qu'elle fût motivée par une juste cause; et d'une autre part, qu'elle fût prononcée par le tribunal, seul juge de la gravité des motifs. Hors de là, le mandat de liquidateur ne pourrait cesser que par l'effet d'un changement de volonté unanime (11). Dans les sociétés anonymes, alors même que les liquidateurs ont été désignés par les statuts, la révocation peut avoir lieu ad nutum par l'assemblée générale (12).

12. D'après un arrêt de notre Cour de cassation du 25 novembre 1882, le jugement qui déclare closes les opérations de la faillite met fin au mandat de curateur, à telles enseignes que le pourvoi en cassation formé contre lui après ce jugement est non recevable. En est-il de même du liquidateur, et contre qui les recours doivent-ils être exercés après la liquidation terminée ?

Nous pensons que les principes sur la cessation du mandat doivent se combiner avec ceux relatifs à la responsabilité des mandataires, et que c'est en tout cas une faute grave de clôturer une liquidation avant que les décisions intervenues soient passées en force de chose jugée.

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