Imágenes de páginas
PDF
EPUB

par les liquidateurs au registrar (art. 111 et 112). Lorsque, au contraire, la liquidation est purement volontaire, les liquidateurs font rapport au registrar de la tenue de l'assemblée dans laquelle ils ont rendu leurs comptes. A l'expiration des trois mois à compter de la date de l'enregistement de ce rapport, la compagnie est dissoute de droit (art. 143).

57. Suivant notre loi, la publication de la dissolution et du mode de liquidation ne sont requises que lorsque la dissolution est anticipée et que le mode de liquidation n'a déjà pas été publié. Les auteurs de la loi ont présupposé aux commerçants une bien robuste mémoire. N'est-il pas infiniment plus pratique de porter les faits à la connaissance des tiers quand ces faits se sont accomplis et au moment où ils intéressent les tiers, comme en Angleterre ?

Et puis, la sanction imaginée par les auteurs de notre loi, estelle bien sérieuse? L'art. 12 dispose que les actes déterminant le mode de liquidation lorsqu'ils n'ont pas été publiés conformément aux articles précédents ne pourront être opposés aux tiers qui néanmoins pourront s'en prévaloir. Pour se prévaloir de l'acte, il faut que les tiers le connaissent, et s'ils ne le connaissent pas, ne suffit-il pas de le leur faire connaître par la voie du Moniteur des vérités officielles?

58. Le législateur belge, alors qu'il prétendait perfectionner le système anglais de liquidation de sociétés, a oublié ou ignoré, qu'en Angleterre toutes actions individuelles sont suspendues après l'ordonnance de liquidation, si ce n'est avec l'autorisation de la Cour et en se conformant aux conditions que celle-ci peut imposer (art. 87); que la Cour peut fixer un délai endéans lequel les créanciers sont tenus de produire, à peine d'exclusion des répartitions faites antérieurement à la production de leurs titres (art. 107); et qu'elle peut faire comparaître et interroger toute personne possédant des biens ou des documents de la société ou déléguer à ces fins comme commissaires des juges, des consuls, ou des avocats-assistants (art. 115 et 116).

59. Aux termes de l'art. 41 de notre loi, la publication de la liste des actionnaires a, pour les changements d'actionnaires

qu'elle constate, la même valeur qu'une publication faite conformément à l'art. 12; et en vertu de l'art. 12, la cession de part régulièrement publiée ne produit d'effet que pour l'avenir l'extitulaire d'actions non libérées demeure conséquemment obligé vis-à-vis des tiers à contribuer, s'il y a lieu, au paiement des dettes antérieures à la cession. Et l'obligation de contribuer, ne peut s'effacer que par la prescription quinquennale (art. 127). Estil nécessaire de démontrer que, pour être exercées en connaissance de cause et de manière à éviter les conflits et les recours, les actions en contribution devraient être confiées aux liquidateurs, sauf la répartition du bénéfice de ces actions entre les véritables intéressés ?

Mais dans le système qui ressort de l'ensemble de notre législation, c'est aux créanciers qui ont des intérêts particuliers à sauvegarder, à y veiller. Or, comment les créanciers d'une société par actions sauront-ils à qui les actionnaires dont les noms ne figuraient plus sur la dernière liste publiée, ont cédé leurs actions, et si les cessionnaires ont payé ou non? Le législateur ne leur fournit pas les moyens dont ils ont besoin pour s'éclairer.

60. Quelque intérêt d'ailleurs que les créanciers puissent avoir à ce que la liquidation soit bien conduite, ils sont sans droit à se mêler à ses opérations; pour être leur débitrice, la société en liquidation ne cesse pas d'avoir une entière liberté d'action: tant qu'elle ne manque pas à ses engagements, elle agit comme elle l'entend, sans que ses créanciers puissent prétendre à lui imprimer une marche qu'il ne lui conviendrait pas de suivre. Ces derniers n'ont d'autres droits que ceux que d'ordinaire la loi confère aux créanciers; ils peuvent prendre des mesures conservatoires, attaquer les actes faits en fraude de leurs droits, poursuivre, même faire déclarer la faillite s'ils ne sont pas payés à l'échéance, et alors ils obtiendront que la liquidation soit faite dans leur intérêt et dans les conditions établies par la loi pour ce cas spécial. Mais quand la société n'est pas déclarée en état de faillite, elle se liquide pour elle, pour dégager l'actif que les associés, actionnaires ou sociétaires auront à se partager après l'extinction du passif (56).

61. Les curateurs aux faillites ont des pouvoirs plus étendus

que les liquidateurs (57): ils ne représentent pas exclusivement le failli; ils sont en même temps les représentants légaux de la masse, et peu importe que sur tout ou partie des biens du failli certains créanciers aient ou non des droits de préférence à faire valoir. Mais dès qu'on sort de cet ordre de rapports, les curateurs à la faillite ne sont plus les représentants des créanciers. C'est à ceux qui ont des droits particuliers à faire valoir contre des ex-commanditaires ou des ex-titulaires d'actions nominatives ou des ex-coopérateurs qu'il incombe d'exercer directement leurs droits dont l'étendue ne saurait être déterminée que par le résultat de la liquidation.

62. Il appartient aux curateurs d'agir en réparation d'un préjudice commun à tous les membres de la société par suite de fautes commises par les gérants, administrateurs ou commissaires. Ils peuvent pareillement, dans l'intérêt de la masse, agir contre les gérants ou administrateurs, du chef de distribution de dividendes fictifs, même après l'approbation de la gestion par l'assemblée générale, pourvu que cinq années ne soient point écoulées à partir de la distribution. Mais lorsqu'il s'agit d'un préjudice causé à tel ou tel actionnaire, par exemple par des rapports et bilans dressés en vue de dissimuler la situation réelle de la société, l'action individuelle en réparation subsiste nonobstant la déclaration de faillite.

En France, où les membres des conseils de surveillance près les sociétés en commandite par actions ont été assimilés aux administrateurs des sociétés anonymes quant à la responsabilité vis-àvis des tiers, il est de jurisprudence que, lorsque l'action a pour base des faits préjudiciables non pas à la masse des créanciers, mais à quelques-uns qui étaient par hypothèse des tiers, le syndic de la faillite est sans qualité pour agir; car les dommages réclamés et obtenus par le syndic doivent être répartis au prorata des créances vérifiées, sans distinction de nature ou de date; et l'iniquité d'un pareil résultat dans l'hypothèse dont il s'agit, saute aux yeux (58).

63. En Angleterre, où les liquidateurs peuvent agir contre les contributeurs qui ont cessé d'être membres de la société, les difficultés rencontrées dans les liquidations ont paru si énormes à

l'époque où la responsabilité remontait en certains cas à trois années, que le Parlement a fini par admettre comme règle absolue que la responsabilité des contributeurs ne remonte pas à plus d'une année. A supposer donc que les liquidateurs de nos sociétés aient qualité pour liquider à toutes fins, où en trouvera-t-on qui aient le loisir et le courage de former, en remontant jusqu'à cinq années, autant de calculs distincts qu'il y a eu de changements successifs dans le personnel de la société? Or, ce que des liquidateurs de profession ne sauraient convenablement faire, le législateur belge l'attend des efforts de créanciers isolés qui n'ont pas la faculté de se syndiquer ni le droit de consulter les registres et papiers de la société !

64. Supposons une société coopérative composée de cent cinquante membres cinq ans avant sa faillite, et supposons qu'elle en compte encore cent à l'époque de la déclaration de faillite : chacun des membres actuels de la société, si elle est constituée à responsabilité divise et non limitée, ne sera tenu que de 1/100; mais ceux qui se sont retirés successivement seront tenus l'un d'1/50, un autre d'o, un autre encore d'1/70, etc., dans chaque engagement antérieur à leur retraite respective! Quels recours l'ex-sociétaire qui a liquidé avec la société et qui, s'il paie à la requête d'un tiers, paie pour autrui, pourra-t-il exercer? ne peut-il pas recourir contre d'autres anciens membres qui sont restés après lui, qui étaient tenus dans une proportion plus forte que lui, et auxquels le créancier ne s'est pas adressé? Il y a là des mines à procès, à peine effleurées, et qui ne seront pas de sitót épuisées.

65. Pour mettre en lumière dans toute sa laideur les vices de ce système de législation, nous n'avons qu'à reproduire la discussion qui s'est engagée dans la séance de la Chambre des Représentants du 6 avril 1870 entre M. COUVREUR et le Ministre de la justice, M. BARA :

VREUR

-

« La loi fédérale de l'Allemagne du Nord disait M. Coua trouvé un moyen ingénieux d'atténuer ce que la responsabilité absolue peut avoir de trop dangereux pour les associés. C'est ce moyen que je voudrais recommander à l'examen du Gouvernement et de la section centrale.

Il consiste à déterminer d'une façon précise comment, en cas de liquidation ou de faillite, le principe de la solidarité devra fonctionner.

66

L'honorable M. Guillery a eu l'excellente idée d'ajouter à son Rapport la législation prussienne.

66

Si je ne fatigue pas la Chambre, je lui demanderai de pouvoir compléter cette communication par une analyse sommaire des articles que la législation fédérale a ajoutés à la législation prussienne après que celle-ci eut fonctionné pendant trois ans et révélé ces lacunes.

Voici quelles sont, par rapport aux conditions de liquidation de la société coopérative, les dispositions imaginées par la loi fédérale. Elle dispose, dans ses art. 52 et suivants, que lorsqu'il y a lieu de procéder à la liquidation d'une société coopérative, soit à cause de faillite, soit autrement, le conseil d'administration ou les liquidateurs doivent établir un état de répartition de la part contributive due par chaque associé à raison du passif de la société.

«En cas de refus ou de retard de paiement des quotes-parts dues par les sociétaires, le conseil d'administration ou les liquidateurs obtiennent, pour cet état de répartition, force exécutoire, en vertu d'un jugement.

- Suivent alors certaines opérations de procédure sur lesquelles je passe pour ne pas prolonger cet exposé. Elles ont pour but d'activer le recouvrement si l'appel du conseil ou des liquidateurs reste sans effet ou de sauvegarder les droits des associés qui auraient été lésés par l'état de répartition.

[ocr errors]

Lorsque les administrateurs ou liquidateurs ne sont pas en mesure de remplir leurs obligations, ce sont des personnes spéciales, sociétaires ou non, qui sont appointées par la justice pour remplir leur mandat.

Il est bien entendu que cette procédure préalable ne détruit en rien les droits des créanciers de la société à attaquer les sociétaires solidaires pour le déficit social.

"Ces dispositions de la loi fédérale reposent sur trois principes importants; le premier, c'est que la société est discutée avant qu'on discute les associés, ou l'un d'entre eux. Les sociétaires deviennent en quelque sorte les garants, la caution de la société elle-même.

En second lieu, ce sont les liquidateurs ou les administrateurs qui agissent, c'est-à-dire la société elle-même, mode bien préférable

« AnteriorContinuar »