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Attendu que ces personnes ont soutenu en justice que l'administration de la Banque qui avait présenté le concordat à ses créanciers n'avait plus ni qualité ni pouvoir pour agir en son nom; protestant en outre de nullité le 16 novembre 1885, contre le concordat obtenu et ce au mépris des décisions intervenues, les 7 et 26 octobre 1885;

"Attendu que le 22 décembre, sept actionnaires dont cinq sont aujourd'hui administrateurs de la Banque des travaux publics, firent acter au procès-verbal de l'assemblée générale la déclaration suivante :

Les soussignés protestent de nullité contre tout ce qui a été fait au nom de la Banque depuis le 30 avril 1885, soutenant que les prétendus administrateurs qui l'ont représentée et qui ont << traité en son nom n'avaient à cet effet aucune qualité ;

Ils font à ce sujet toutes réserves et demandent que ces protestations et réserves soient actées au procès-verbal »;

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Attendu que cette protestation va à l'encontre du jugement rendu par le tribunal le 26 octobre 1885, en cause de MM. Wilmart, Albert Verhaeren, Stiels, Auguste Brasseur et autres actionnaires;

"Attendu que ce jugement décide, in terminis, en droit et en fait, contrairement aux prétentions de MM. Wilmart et consorts, que le conseil d'administration de la Banque, composé de MM. Van Meerbeek, directeur, Weber, Vanderstraten-Ponthoz, Coghen et Herry de Coqueau, administrateurs, avait, seul, qualité pour proposer aux créanciers un concordat préventif de la faillite;

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Attendu que cette attitude est étrange et peu correcte; elle tend à remettre en question ce qui a été jugé;

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Attendu que les cinq administrateurs actuels de la Banque ont encore déclaré persister dans leur manière de voir à la date du 31 décembre et à l'audience du 7 de ce mois;

Attendu que les mandataires des actionnaires de la Banque, les demandeurs en la cause, sans vouloir déclarer formellement qu'ils rétractent leur protestation, en ce qui concerne la nullité du concordat, reconnaissent qu'il a été régulièrement obtenu, qu'il lie la société dont eux demandeurs sont les représentants légaux, puisqu'ils se bornent, dans la présente instance, à soumettre au

tribunal diverses clauses du concordat, qu'ils prétendent devoir être interprétées;

"Attendu que ce n'est qu'après l'audience du 7 janvier et la lecture du rapport de M. le juge délégué, que les demandeurs ont jugé utile, abandonnant le système suivi par eux jusqu'à ce moment, de solliciter du tribunal l'interprétation du concordat préventif de la faillite;

« Sur la recevabilité de l'intervention :

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Attendu que Devestel est créancier de la Banque des travaux publics et qu'en cette qualité il a concouru à la formation du concordat préventif de la faillite;

"Attendu qu'il a un intérêt né et actuel à intervenir dans l'instance, pour combattre les prétentions des demandeurs au principal;

Attendu que le texte du concordat qui lie la société et les créanciers est clair et précis;

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Attendu que les demandeurs perdent de vue que MM. Jones et Martiny sont investis d'un mandat parfaitement déterminé qu'ils tiennent régulièrement et légalement des créanciers et de la société ;

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Attendu que c'est gratuitement que les demandeurs, s'adressant aux créanciers et obligataires de la Banque le 2 janvier, allèguent que MM. Jones et Martiny ne veulent tenir aucun compte de l'intérêt du débiteur et que la solution préconisée par eux serait pire qu'une liquidation par faillite;

- Attendu que les demandeurs ne précisent aucun acte que MM. Jones et Martiny auraient posé ou voudraient faire, qui tendrait à diminuer l'avoir revenant aux actionnaires;

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Attendu que MM. Jones et Martiny, mandataires à la fois des créanciers et de la société, ont pour mission de liquider les affaires de la Banque sous leur responsabilité personnelle; et ils auront à rendre compte des actes qu'ils auront posés lorsque cette liquidation sera terminée, la Banque ayant fait entre leurs mains abandon de toute la partie de son avoir qu'ils jugeront nécessaire pour le paiement de son passif et leur ayant conféré un mandat parfaitement défini;

Attendu que MM. Jones et Martiny auront notamment à apprécier quand ils doivent réclamer l'intervention de la société

ou prendre son avis pour la réalisation de l'actif dont ils peuvent disposer, et pour intenter des procès, soit à des débiteurs, soit aux anciens administrateurs; leur mandat sous ce rapport, tel qu'il résulte du concordat, n'est ni ambigu ni obscur;

Attendu que les appréhensions des demandeurs sous ce rapport sont donc purement chimériques;

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Attendu que la prétention des demandeurs tend à faire apporter des modifications au concordat qui lie la société et les créanciers et des restrictions aux pouvoirs donnés à MM. Jones et Martiny ;

- Attendu que parmi les créanciers, consultés par les demandeurs, le 2 janvier, sur l'interprétation du concordat, seize, représentant environ un million de francs, avaient déclaré à la date du 11 de ce mois, qu'il n'y avait pas lieu à interprétation et que le système préconisé par les demandeurs tend à modifier le traité avenu entre eux et la société ;

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Attendu que les protestations et déclarations des administrateurs de la Banque ont eu pour résultat de mettre en doute, vis-àvis de tiers qui avaient à traiter avec MM. Jones et Martiny, les pouvoirs de ces derniers et partant d'enrayer la liquidation de la société, par la voie du concordat préventif de la faillite;

Attendu que l'intérêt des créanciers, qui prime celui des actionnaires (ceux-ci ne pouvant recevoir une partie quelconque de l'avoir de la société, que lorsque les créanciers auront été intégralement désintéressés), commande de mettre un terme aux agissements des demandeurs, représentants légaux de la Banque des travaux publics;

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Par ces motifs, le tribunal reçoit l'intervention de Devestel; "Joint comme connexes les causes, et vidant en même temps son délibéré sur l'action qui lui a été déférée par le rapport de M. Van Keerberghen, juge suppléant de ce siège, délégué à l'effet de surveiller les opérations du concordat préventif de la faillite; Déboutant les parties de toutes fins et conclusions contraires, dit pour droit:

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1° Qu'il n'échet pas hic et nunc de prononcer la résolution du concordat;

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2o Que le concordat est clair et précis et qu'il n'y a pas matière à interprétation;

"En conséquence, que la société demanderesse n'est ni recevable ni fondée en son action, l'en déboute et la condamne à tous les dépens de l'instance. »

99. Devant la Cour d'appel, on développa des conclusions tendantes à faire dire pour droit:

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Que, bien que les liquidateurs fussent saisis de l'avoir, il leur était interdit de le réaliser sans le consentement de la Banque ou l'autorisation du tribunal;

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Que la clause défendant à la Banque de plaider ou transiger sans le concours des liquidateurs, ne s'appliquait pas à l'action de la Banque contre ses anciens administrateurs;

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Que, pour les autres actions, les liquidateurs ne pouvaient plaider sans le consentement des administrateurs et l'autorisation du tribunal;

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Que la clause autorisant les liquidateurs à apporter les valeurs de la Banque en société ne les dispensait pas de se pourvoir à cet effet de l'autorisation de l'assemblée générale ;

Que les administrateurs conserveraient le droit de nommer et révoquer toutes les personnes dont le concours serait nécessaire pour la liquidation. »

Ces questions accessoires, comme l'a dit la Cour, avaient trait non à des difficultés actuelles, mais à des difficultés qui pourraient éventuellement surgir. La demande devait donc être déclarée non recevable, d'autant plus que les appelants ne prouvaient pas et n'articulaient pas que l'intérêt public ou privé réclamât la résolution du concordat. C'est la NULLITÉ du concordat qu'on eût dû poursuivre, attendu que les autorisations spéciales requises au cours de la liquidation présupposent une autorisation initiale de l'assemblée générale !

100. Lorsque par un même jugement, le tribunal de commerce a refusé d'homologuer le concordat préventif sollicité, et a déclaré la faillite, il n'est pas possible de considérer ces deux dispositions comme étant indépendantes l'une de l'autre; l'appel interjeté dans ces conditions s'étend nécessairement à la partie du jugement portant déclaration de faillite: sic judicatum contrairement aux plaidoiries frustes de Me GUILLERY:

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Attendu qu'il résulte de l'intitulé même de la loi du 20 juin

1883, comme de son esprit et des termes formels de son art. 1er, que l'instance dont la cour se trouve saisie est préalable à toute déclaration de faillite ou plutót préventive contre toute faillite;

Attendu qu'à la vérité il était loísible au premier juge de prononcer d'office la faillite de l'appelant après avoir refusé l'homologation du concordat préventif; qu'aucun doute ne peut subsister à cet égard en présence de la disposition que consacre l'art. 18 de la loi du 20 juin 1883 et qui est d'ailleurs conforme à celles des art. 442 et 517 de la loi du 18 avril 1851; mais que les deux décisions contenues dans le jugement n'en restent pas moins étroitement liées; que la déclaration de faillite n'est prononcée que comme conséquence du refus d'homologation du concordat préventif et qu'elle reste, dès lors, subordonnée à la condition qui affecte ce refus d'homologation, c'est-à-dire à la confirmation du jugement en degré d'appel; qu'il suffit donc que la décision qui refuse l'homologation soit frappée d'appel pour que la décision connexe et accessoire, portant déclaration de faillite, se trouve elle-même virtuellement en question;

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Attendu que le système des intervenants, qui proclament la nécessité d'un double appel, n'aboutirait qu'au bouleversement de la procédure par une interversion manifeste de l'ordre dans lequel elle doit logiquement se poursuivre; qu'à les en croire, le jugement est devenu définitif et irrévocable en tant qu'il déclare la faillite, bien qu'il soit régulièrement déféré à l'appréciation de la cour en tant qu'il refuse d'homologuer le concordat; qu'il s'ensuivrait qu'un appel régulier dans la forme resterait sans aucun effet utile et que la cour, compétemment saisie, n'aurait qu'à rendre une vaine sentence tout à fait surabondante si elle est conforme à l'appréciation du premier juge, et dans le cas inverse, absolument inefficace et paralysée d'avance par le jugement irrévocablement rendu; qu'en d'autres termes, ce serait en réalité le premier juge qui ferait la loi au juge d'appel, de même que ce serait la décision accessoire et subséquente qui dominerait la décision principale et préalable;

"Attendu qu'il suffit d'énoncer de pareilles conséquences pour démontrer l'inexactitude des prémisses dont elles se déduisent. »

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