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ARTICLE 77.

Les associés gérants sont nécessairemont indiqués dans l'acte constitutif et sont responsables comme fondateurs de la société.

Sommaire.

La loi suppose, comme dans l'alinéa final de l'article 82, que dans la commandite par actions gérants et fondateurs sont mêmes personnes.

COMMENTAIRE.

Dans quel article de la loi trouverait-on le moyen d'assimiler les commandités non gérants aux simples souscripteurs d'actions? Et ne le trouvant pas, ne doit-on pas conclure que les intéressés peuvent, au cas de nullité des actes constitutifs, considérer tous les commandités comme solidairement responsables? Il est évident pour nous, contrairement à l'avis de GUILLERY (nos 865 et 866), que l'esprit et la lettre de la loi sont en contradiction, et qu'en vertu de l'art. 76 il faut appliquer ici les principes fondamentaux en matière de sociétés anonymes (art. 34).

ARTICLE 78.

Les actions sont signées par les gérants et par deux commissaires.

La signature de l'un des gérants et de l'un des commissaires doit être manuscrite. Les autres peuvent être apposées au moyen d'une griffe.

SANCTION.

La contrefaçon d'une griffe ou l'application frauduleuse de la vraie griffe sont prévues et punies par les art. 184 et suivants du Code pénal.

ARTICLE 79.

La gérance de la société appartient à des associés désignés par les statuts et dont les droits sont aussi fixés par les statuts.

I. II.

Sommaire.

Pouvoirs du gérant commandité (nos 1 à 3).

- Sa responsabilité est plus efficacement organisée en France (nos 4 et 5).

COMMENTAIRE.

1. Les statuts peuvent placer le gérant de la commandite par actions dans une dépendance égale à celle des administrateurs d'une société anonyme. Dans beaucoup de sociétés il est appelé à exercer, à lui seul, presque tous les pouvoirs; dans d'autres, on apprécie ses capacités industrielles plutôt que ses talents d'administrateur. Mais, sauf disposition contraire des statuts, les gérants ne peuvent dépasser les limites des pouvoirs d'un mandataire préposé à un commerce, qu'avec l'autorisation de l'assemblée générale (V. art. 82).

2. Il n'est guère possible de dire a priori tout ce qu'un gérant de société, simple administrateur, peut faire et ce qui lui est interdit (1) cela ne dépend pas du caractère des actes envisagés en eux-mêmes, mais du rapport de ces actes avec le but de la société ; comme chaque société a un but particulier, la question de savoir si tel ou tel acte accompli par le gérant rentrait dans ses pouvoirs, est, en cas de doute, une question de fait plutôt que de droit.

3. Il est seulement vrai de dire en thèse que tous les actes de pure administration sont de son domaine (2). Ainsi, le gérant pourra vendre ou acheter les choses formant l'objet du commerce qu'il a mission de diriger, louer les locaux nécessaires à l'exploitation, poursuivre les débiteurs, toucher les sommes dues à la société, ou payer celles dont elle est débitrice, en donner ou recevoir quittance. Jugé que le gérant d'une société en commandite a un pouvoir absolu sur le choix et le remplacement du personnel; qu'il peut seul, dès lors, révoquer un ingénieur de la société, alors même que celui-ci a été investi de ses fonctions par une clause spéciale des

statuts, si, d'ailleurs, rien ne démontre que cette stipulation dùt être obligatoire pour toute la durée de la société (3).

4. La responsabilité du fonctionnement de la société, responsabilité que GUILLERY a confondue avec la responsabilité qui incombe aux fondateurs dès avant la publication ordonnée par l'art. 7, n'est pas sérieusement organisée : tant que la société fonctionne, le gérant ne peut, en cette qualité, être poursuivi ni au nom de la société (vu que lui seul a qualité pour ce faire), ni par les actionnaires individuellement (vu que l'action individuelle qui avait été admise par la Chambre des Représentants, a été repoussée par le Sénat), ni par les commissaires (qui, dans notre pays, n'ont qu'une mission de surveillance); et quand la société vient à être déclarée en état de faillite, tout recours contre le gérant est le plus souvent devenu illusoire.

5. En France, les actionnaires peuvent agir en responsabilité à défaut de la société, et ils ont, en outre, la faculté de former des syndicats pour agir par commissaires spéciaux. Aux termes de l'art. 17 de la loi de 1867, les actionnaires qui représentent le vingtième au moins du capital peuvent, dans un intérêt commun, charger à leurs frais un ou plusieurs mandataires de soutenir, tant en demandant qu'en défendant, une action contre les gérants ou contre les membres du conseil de surveillance, et de les représenter, en ce cas, en justice, sans préjudice de l'action que chaque actionnaire peut intenter individuellement en son nom personnel ». - La loi, dans sa sagesse, suppose, on le voit, l'hypothèse où plusieurs actionnaires croient avoir des griefs contre l'autorité même chargée d'agir dans leur intérêt, et elle a tenu à leur faciliter l'accès de la justice.

Les commissaires sont nommés sur la convocation de celui des actionnaires qui croit l'intérêt commun engagé; ils peuvent être choisis parmi les personnes étrangères à la société; mais ils ne peuvent être nommés que pour une seule affaire. Il ne leur appartient pas de se désister de l'action à laquelle ils sont préposés. Et l'instance a un caractère indivisible en ce sens que le jugement qui intervient est en premier ressort, même à l'égard de ceux des actionnaires dont l'intérêt est inférieur à 1,500 francs (4).

DOCTRINE ET JURISPRUDENCE.

(1) PONT, nos 514 et suiv., 1356 et suiv., 1442 et suiv. 1841; Cass. fr. 23 nov. 1875. - (3) Lyon, 26 août 1857. à 1575.

(2) Paris, 26 juin (4) PONT, nos 1571

ARTICLE 80.

La surveillance de la société doit être confiée à trois commissaires au moins.

Sommaire.

I. De la doctrine et de la jurisprudence en matière de responsabilité sous l'empire des lois françaises de 1856 et 1867 (nos 1 à 3).

II. De la responsabilité des commissaires près les sociétés belges en commandite par actions (nos 4 et 5).

COMMENTAIRE.

1. La loi française de 1856 déclarait les membres du conseil de surveillance près les commandites par actions responsables : 1o du défaut de vérification de l'existence des conditions prescrites pour la formation de la société (art. 7); 2o des inexactitudes graves dans les inventaires tolérées par eux sciemment (art. 10-1o); et 3o de la distribution qu'ils auraient laissé faire en connaissance de cause de dividendes non justifiés par des inventaires sincères et réguliers (art. 10-20). Cette responsabilité était considérée comme une responsabilité civile du fait d'autrui, de la nature de celles établies par l'art. 1384 du Code civil. Les tribunaux permettaient de l'invoquer à ce titre, non seulement aux actionnaires de la société à défaut de celle-ci, mais aussi aux créanciers de la société et même au Ministère public pour les frais de poursuites intentées contre les gérants.

2. C'était, comme le dit M. PONT (no 1557), méconnaitre à la fois et la situation légale du conseil de surveillance par rapport au gérant et la pensée même d'où procèdent les art. 1382 et 1384 du Code civil: d'après ces articles on n'est responsable du fait d'au

trui que lorsqu'il s'agit d'un dommage dont on doit répondre; et les gérants des sociétés en commandite par actions ne sont pas des personnes dont les membres du conseil de surveillance doivent répondre.

Pour être responsables en vertu de leur qualité, il eût fallu que cette qualité donnât aux membres du conseil de surveillance autorité ou puissance comme au père, au maître, à l'instituteur. Ce n'est qu'à raison de cette puissance que, d'après les traditions rapportées par РоTHIER, la responsabilité est attachée à la qualité, qu'on sache ou qu'on ignore les faits dommageables posés par ceux sur lesquels on a une action directe. Or, les conseils de surveillance n'ont pas d'autorité sur les gérants; ceux-ci restent maîtres de la direction des affaires sociales; si pour certains actes l'autorisation du conseil de surveillance est nécessaire aux termes des statuts, il n'en résulte qu'un droit de veto, exclusif de tout droit de commandement.

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3. L'art. 9 de la loi du 24 juillet 1867 a déclaré que chaque membre du conseil de surveillance près les sociétés en commandite par actions est responsable de ses fautes personnelles, dans l'exécution de son mandat, conformément au droit commun. Cette disposition était destinée à réagir contre la jurisprudence qui avait prévalu jusque-là. Mais comment les tribunaux ont-ils interprété le renvoi aux règles du droit commun?

Au lieu d'argumenter a contrario de ce que l'art. 44 déclarait les administrateurs des sociétés anonymes responsables envers la société et envers les tiers, ils ont continué à exagérer la portée de l'art. 1382 du Code civil. Ils ont continué à considérer la réparation de tout dommage causé par une faute quelconque comme étant de droit, même dans le silence de la loi commerciale relativement à la sanction de ses prescriptions. Sous ce rapport la jurisprudence s'est montrée, après comme avant le changement de législation, sévère au même degré dans l'appréciation des actes des commissaires.

4. Dans notre pays, antérieurement à la loi du 18 mai 1873, les sociétés autres que les sociétés anonymes pouvaient fonctionner sans conseil de surveillance; et quand un conseil de surveillance était établi, les membres dont il était composé, réputés manda

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