Imágenes de páginas
PDF
EPUB

$ 4. V.

[blocks in formation]

Vérification des pièces de comptabilité et rapport des commissaires (nos 18 à 25).

VI.
VII.

De l'obligation d'établir un fonds de réserve (nos 26 à 28).

En France, les actionnaires peuvent toucher des intérêts avant le prélèvement pour la formation du fonds de réserve (no 29).

VIII.

à 32). IX.

Des réserves facultatives, avec ou sans affectation spéciale (nos 30

Les fonds de prévision ne sauraient être confondus avec le fonds de réserve (no 33).

X. En quel sens les fonds de réserve sans affectation spéciale accroissent au capital (no 34).

COMMENTAIRE.

1. L'inventaire doit, aux termes de notre article, contenir l'indication des valeurs et de toutes les dettes; il eût été plus exact de dire que l'inventaire doit contenir l'indication de l'actif et du passif de la société : il faut, en effet, dans l'inventaire, tout mentionner sans exception, les créances douteuses ou irrévocables, comme celles qui ont une valeur certaine.

2. Le matériel qui se détériore par l'usage, doit subir, à chaque inventaire, des dépréciations successives (1), sauf à créditer le compte de matériel des améliorations et augmentations qu'il reçoit. Il y a d'autres valeurs qu'il faut amortir annuellement à peine de mécompte; ainsi un brevet d'invention perd chaque jour de son prix et expirera peut-être avant la fin de la société ; une mine sera épuisée ou appauvric. Il en est de même des frais de constitution et de premier établissement, qui ne sont souvent à l'inventaire que des valeurs à peu près fictives.

Quant aux marchandises, elles doivent y figurer pour leur valeur vénale, au prix courant des mercuriales, que cette valeur soit inférieure ou supérieure au prix de revient. Les actions sont portées au cours de la Bourse. Les immeubles doivent aussi être estimés; cependant, leur réalisation étant moins facile et moins prompte, il convient, en général, de n'en pas escompter la plusvalue, et de ne calculer que le prix de revient, si, bien entendu, il n'est pas supérieur à la valeur vénale actuelle.

Dans une société qui a pour objet des spéculations immobilières, chaque opération doit être envisagée séparément. Le terrain acquis est et restera improductif jusqu'à ce qu'il soit revendu ou

construit; son prix de revient s'est nécessairement accru de l'intérêt couru jusque-là; il doit donc, avec cet accroissement, figurer à l'inventaire comme représentant exactement la valeur de ce terrain. Ce n'est là autre chose qu'un mode d'évaluation très exact, et qui ne saurait tromper personne.

Les évaluations de l'inventaire fussent-elles de la plus parfaite exactitude, peuvent être renversées par une crise qui éclate au lendemain de sa confection. Les créances, le portefeuille luimême, ne résisteront pas aux faillites qui se succèdent et naissent les unes des autres: une situation, la veille encore prospère, exactement et loyalement équilibrée, deviendra tout à coup désastreuse et fausse. Il est impossible d'obvier entièrement à

ce péril toujours menaçant (2).

3. A l'inventaire doit être joint comme annexe un résumé de tous les engagements, tels qu'endossements sur traites négociées, cautionnements et autres conventions quelconques.

4. Le bilan est le résumé analytique de l'inventaire par doit et avoir: on ne mentionne pas dans le bilan des titres simplement pour mémoire; ceux qui se chiffrent par zéro ne peuvent exercer aucune influence sur le but du bilan qui est de renseigner exactement les actionnaires et le public sans faire connaître les opéra tions sociales.

5. Dans l'exposé des motifs de la loi du 26 décembre 1881, M. BARA, Ministre de la justice, a écrit que lorsque le conseil d'administration propose de mettre certaines sommes en réserve, cela ne change rien au tableau de la situation active et passive dont le bilan est destiné à former l'exposition raisonnée et méthodique. Les propositions des administrateurs ne changent certes pas la situation; mais la somme mise en réserve en attendant, par exemple, l'issue d'un procès n'en doit pas moins être mentionnée. Ceux qui sont habitués à lire les bilans voient très bien s'ils ont été rédigés de manière à tendre la corde ou si l'administration, selon une expression usitée, a des tiroirs, c'est-à-dire des réserves tacites qui lui permettent de maintenir une situation prospère.

-

6. L'inventaire doit être une œuvre non seulement de loyauté, mais de circonspection et de prudence. Le bilan peut être faux,

soit intentionnellement, soit par manque d'ordre et de régularité. - Pourquoi ne pas punir d'une peine correctionnelle ceux dont la négligence ou l'imprudence peut entraîner les conséquences les plus graves pour le monde financier ?

7. L'art. 1er de la loi du 26 décembre 1881, qui punit le faux intentionnel dans les bilans ou dans les comptes de profits et pertes, pose une alternative qui dénote peu de sens pratique : le compte des profits et pertes d'une société n'est jamais qu'une autre forme du bilan; c'est une conclusion déterminant le montant des pertes ou des bénéfices tel qu'il ressort de l'ensemble des écritures résumées.

Le compte des profits et pertes, qui comprend nécessairement les comptes de fabrication ou d'exploitation et le compte de frais généraux, ne se conçoit que comme un moyen de prouver la sincérité du bilan. Il est vrai que, pour un négociant qui ne dépense pas périodiquement ses bénéfices, le compte des profits et pertes rattache le bilan au bilan précédent. Mais pour les sociétés de capitaux chaque bilan se balance par le capital social et la répartition des bénéfices, conformément aux statuts.

8. Les créances fermes, même à terme, c'est-à-dire non conditionnelles ni éventuelles, peuvent valablement figurer à l'actif pour servir à déterminer les bénéfices. Mais la clause statutaire qui prescrirait le maintien à l'actif jusqu'au règlement définitif des créances reconnues mauvaises, devrait être déclarée nulle comme contraire à l'ordre public (3); et les dividendes ainsi distribués seraient à bon droit qualifiés fictifs (4).

9. Le traitement et les frais de ménage alloués au gérant par l'acte de société, ou même par convention postérieure, sont considérés comme frais généraux, et payés alors même qu'il n'y aurait pas de bénéfices; le prélèvement en est surtout incontestable, lorsqu'ils n'ont pas été fixés avec exagération, parce qu'il ne représente que la rémunération accordée aux commis intéressés, qui ont à la fois et un traitement fixe et une part de bénéfices (5). Toutefois il n'en faut pas conclure, comme la régie de l'enregistrement a essayé de le faire, que le traitement fixe, stipulé par les statuts payable par frais généraux, soit le prix d'un louage de services. Tout en rejetant cette prétention, la Cour de cassation a constaté

avec raison que le gérant appointé est bien un associé, que la stipulation de traitement est inhérente au pacte social et constitue dès lors une charge sociale (6).

10. Il importe de ne pas confondre la constatation des bénéfices acquis avec les simples espérances : c'est uniquement dans le rapport accompagnatif du bilan que les espérances peuvent être énoncées; c'est là que doivent se produire les explications que les administrateurs jugent opportunes pour limiter la défaveur qui pourrait résulter d'un bilan en apparence peu satisfaisant.

Dès lors ne peuvent être inscrits à titre de bénéfices, au crédit du compte des profits et pertes, une simple majoration ou plusvalue des immeubles sociaux; non plus que l'excédent sur le prix de revient des terrains acquis par la société, des prix de revente, lorsque ces prix payables par annuités n'ont pas été encaissés durant l'exercice et ne sont pas même échus; ni surtout l'excédent provenant d'aliénations non encore réalisées et constituant seulement de simples locations des terrains avec promesse d'en consentir l'aliénation moyennant un prix fixé d'avance (7).

11. Lors de l'arrêt rendu le 28 juin 1862 par la Cour de cassation de France dans l'affaire Mirès, le procureur-général Dupin disait On ne partage pas des espérances, mais des écus; un dividende, avant de sortir de la caisse, doit y être entré ». Il a été rendu par la Cour de Caen, le 16 août 1864, un arrêt qui décide également que les opérations entreprises par la société, et pouvant faire espérer dans un avenir plus ou moins éloigné des résultats avantageux, ne pouvaient être prises en considération pour autoriser les distributions de dividendes aux actionnaires, ces distributions ne devant être opérées que lorsque les bénéfices sont réellement acquis, c'est-à-dire actuels ».

[ocr errors]

12. La fixation des amortissements à effectuer, faisait observer M. PIRMEZ dans son Rapport de 1866, est une des tâches les plus délicates de l'administration. La loi ne l'oblige pas à remettre en question chaque année la valeur des apports dont le prix a été fixé par les actes constitutifs de la société; elle doit accepter cette valeur, mais elle a le devoir de tenir compte, soit des faits qui sont venus matériellement les affecter, en les rendant moins propres à leur destination, ou en diminuant leur durée probable, soit même des faits extrinsèques, comme un progrès indus

triel, qui parfois ôte toute sa valeur à un appareil et oblige à le remplacer. La loi défend par là même de porter en plus-value de ces apports ce qui n'a été qu'indispensable pour les maintenir dans leur premier état ».

13. L'amortissement du matériel peut avoir lieu de diverses manières, soit en procédant, à la fin de chaque exercice, à une estimation nouvelle de sa valeur réelle, soit en lui faisant subir une dépréciation annuelle d'une quotité fixe, comme un dixième, un vingtième, soit aussi en créant sur les bénéfices un fonds de prévoyance, destiné à entretenir sa valeur primitive par des améliorations et augmentations. Quel que soit le mode adopté, on arrivera difficilement à une exactitude parfaite. Il importera surtout d'en exclure l'arbitraire, lorsqu'il y aura participation des employés et ouvriers aux bénéfices de la société, si l'on veut éviter des conflits regrettables entre le capital et le travail; car les participants seraient admis à rectifier les erreurs de l'inventaire, et conséquemment les amortissements exagérés à dessein pour diminuer la part qui leur aurait été promise dans les bénéfices.

14. Suivant les prescriptions de l'art. 249a du Code général de commerce allemand, le bilan doit être établi comme suit: 1o les valeurs cotées ne peuvent être portées en compte à un taux excédant leur cours à l'époque où le bilan a été dressé; 2° les frais d'organisation peuvent être portés à l'actif et aux dépenses de l'année pour leur montant intégral; 3o le montant du capital social, des fonds de réserve ou de renouvellement prescrits par les statuts sociaux doit être porté au passif; et 4o la différence en gain ou en perte résultant de la balance de l'actif et du passif doit être indiquée à la fin du bilan par une mention spéciale.

:

15. La loi anglaise contient sur la matière une excellente disposition elle ne se contente pas d'indiquer d'une manière précise ce que tout bilan doit contenir à l'actif et au passif; elle entre dans des détails qui n'ont pu paraître minutieux qu'à ceux qui ne se rendaient pas exactement compte de l'importance de cette prescription.

M. DEMEUR, dans un discours prononcé à l'occasion du projet de loi concernant les faux bilans, disait : Evidemment le bilan

[ocr errors]
« AnteriorContinuar »