Imágenes de páginas
PDF
EPUB

taires de la société et des associés, n'étaient responsables que visà-vis de leurs mandants: la responsabilité étant purement conventionnelle, la convention qui la créait pouvait aussi la restreindre.

5. Sous l'empire de la loi de 1873 les commissaires de la société sont, nonobstant toute stipulation contraire, responsables de leurs fautes comme du dol, c'est-à-dire d'après les règles générales du mandat. Tandis qu'en France les membres des comités de surveillance près les commandites par actions sont traités plus sévèrement que les commissaires près les sociétés anonymes, notre loi fait aux uns et aux autres la même situation. Seulement, alors que l'art. 54 se contente d'un seul commissaire près la société anonyme, notre article, pour renforcer les garanties de responsabilité, exige la nomination de trois commissaires au moins.

ARTICLE 81.

Le conseil de surveillance peut donner ses avis sur les affaires que les gérants lui soumettent et autoriser les actes que les statuts lui ont réservés.

L'actionnaire qui prend la signature sociale autrement que par procuration ou dont le nom figure dans la raison sociale devient, vis-à-vis des tiers, solidairement responsable des engagements de la société.

Sommaire.

I.

II.

[ocr errors]

Sens des mots signature autrement que par procuration » (nos 1 et 2). La défense faite aux actionnaires de s'immiscer dans la gestion est illusoire (no 3).

III.

--

Droits du conseil de surveillance (no 4).

COMMENTAIRE.

1. Prendre la signature sociale autrement que par procuration n'a pas pour résultat d'obliger la société, et par conséquent ne

saurait obliger le signataire solidairement avec la société! Le législateur a probablement voulu dire que le directeur de la société nommé par le commandité n'est pas tenu solidairement des engagements sociaux par cela qu'il serait porteur de quelques actions. En d'autres termes, alors que dans la commandite simple le commanditaire ne peut, même en vertu d'une procuration, faire des actes de gestion, l'actionnaire dans la commandite par actions n'est solidairement responsable des engagements de la société que lorsqu'il prend la signature sociale autrement que par procuration

2. Il faut, à notre avis, entendre le mot procuration dans le sens de procuration générale. Il n'y a d'immixtion dans la gestion qu'autant que l'actionnaire se pose dans ses rapports avec les tiers comme gérant-commandité, qu'autant qu'il appelle la confiance en considération de sa solvabilité personnelle, qu'autant en un mot qu'il prend une qualité qu'il n'a pas. En Italie, même le simple commanditaire peut agir en vertu d'une procuration du gérant, soit générale, soit relative à une catégorie d'affaires, mais non dans une affaire déterminée, fùt-ce en vertu d'une procuration spéciale (V. Code de 1882, art. 118).

[ocr errors]

3. Si l'expérience a montré le danger de ces gérants fictifs, derrière lesquels se cachent des actionnaires dirigeant réellement l'entreprise, enclins à toutes les témérités, puisqu'ils restent en dehors de toute responsabilité, elle a montré aussi que la division du capital en actions n'est guère conciliable avec la défense d'immixtion. La défense d'immixtion suppose des personnes qui figurent en nom dans la société. Quoi de plus facile à des actionnaires dont les titres sont au porteur, que de dissimuler leur qualité et de se soustraire ainsi aux devoirs qu'elle entraîne?

4. L'administration, dans la commandite, est concentrée dans les mains du gérant qui seul imprime aux affaires de la société la direction et le mouvement. Le conseil de surveillance, l'assemblée générale des actionnaires peuvent, sans nul doute, soit spontanément, soit sur la demande du gérant, lui donner des avis ou des conseils, mais qu'il est libre de ne pas suivre. Ils peuvent plus encore lui adresser des injonctions, lui signifier des défenses,

mais auxquelles il n'est pas tenu d'obéir; avis, ordre, veto, peuvent être dédaignés par le gérant, et la société sera légalement obligée vis-à-vis des tiers par ses agissements contraires. Ajoutons, toutefois, que le gérant en se retranchant ainsi dans son indépendance, agit à ses risques et périls, et que, contre l'abus, il y aurait une double sanction: la responsabilité envers les actionnaires, si les actes accomplis contre leur vou préjudiciaient à la société, et sa révocation par les tribunaux, en cas d'incapacité démontrée ou d'infidélité prouvée (V. VAVASSEUR, no 554).

ARTICLE $2.

Sauf disposition contraire des statuts, l'assemblée générale des actionnaires ne fait et ne ratifie les actes qui intéressent la société à l'égard des tiers ou qui modifient les statuts que d'accord avec les gérants.

Elle représente les actionnaires vis-à-vis des gérants.

Sommaire.

I. Veto accordé au gérant (no 1).

II.

III.

- Autorisation nécessaire pour agir (no 2).

Par gérants, dans le sens de l'article, il convient d'entendre tous les commandités no 3).

IV. Critique du système qui érige en règle l'antagonisme entre les commandités et les actionnaires (nos 4 et 5).

COMMENTAIRE.

1. Tandis que dans la société anonyme l'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société, cela parce que les administrateurs ne sont que ses mandataires (art. 59), l'assemblée générale, dans les sociétés en commandite par actions, ne représente, en principe, que les actionnaires vis-à-vis des gérants. Le gérant ne peut être entraîné à sa ruine par des associés dont la responsabilité est limitée à leurs mises. Pour tous les actes dont parle notre

article, l'assemblée générale ne peut forcer la main au gérant, à moins que les statuts ne lui aient enlevé le droit de veto.

2. L'assemblée générale ne peut modifier les statuts que d'accord avec les gérants, parce que la commandite offre le caractère d'un contrat entre des entrepreneurs d'industrie et des capitalistes. Il en est de même pour les actes de disposition. Mais les statuts peuvent déroger à cette règle, comme aussi à celle qui attribue au gérant les actes d'administration : il est permis de stipuler par exemple que des prêts ou des marchés excédant certaine somme devront être autorisés par l'assemblée générale ou par le conseil de surveillance.

3. Nous pensons que par gérants, au sens de notre article, il faut entendre tous les commandités; car les associés en nom doivent jouir au moins de certains droits; et l'on ne comprendrait pas qu'ils n'eussent rien à dire lorsqu'il s'agit de modifier les statuts.

4. Ce qui caractérise la société anonyme, c'est que les actionnaires sont les maîtres; ils nomment et révoquent les administrateurs et les commissaires on a souvent comparé ce type de sociétés à un Gouvernement démocratique où le pouvoir est au peuple. Par contre, dans la commandite par actions on se propose d'ordinaire d'assurer l'action d'un inventeur habile, d'un homme réputé pour sa compétence spéciale dans une matière quelconque; on y recherche bien aussi, par l'appel aux capitaux, la puissance du numéraire, mais avant tout on a en vue celle que donnent l'habileté du gérant ou le crédit et le renom des commandités : ainsi appliquée, la commandite convient aux entreprises qui reposent sur l'intelligence et l'industrie du gérant, et où le succès est le prix de cette continuité dans la pensée, de cette promptitude dans l'action que l'on ne peut attendre que d'un administrateur libre dans ses allures, chargé de diriger les opérations du commencement à la fin. Toutes les fois que les actionnaires ont pris le pas sur la gérance, la commandite a échoué.

5. La spéculation, et à sa suite la jurisprudence, ont faussé les principes de la commandite. Si l'on comprend que sous l'ancien

Code de commerce de 1807, qui imposait à l'anonymat l'autorisation du Gouvernement, on ait essayé de former des sociétés par actions sous la forme d'une société en commandite, on ne s'explique pas que, loin de réagir contre cette pratique, le législateur belge l'ait expressément consacrée en érigeant en règle l'équilibre des pouvoirs. Cela dépasse les bornes d'une sage revision: l'antagonisme érigé en règle amène nécessairement des conflits, des luttes et, par suite, la dissolution de la société; dénaturée de la sorte, la société en commandite par actions est devenue, sauf de rares exceptions, impropre aux entreprises sérieuses.

ARTICLE 83.

Si la société prend une dénomination particulière, dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces, on doit trouver la dénomination sociale précédée ou suivie de ces mots : Commandite par actions.

LÉGISLATION COMPARÉE.

En Italie tout acte ou avis et toute lettre ou pièce émanant des gérants ou représentants d'une société doit indiquer le siège de celle-ci et si elle est en nom collectif, en commandite simple ou par actions, anonyme ou coopérative; le capital de toute société par actions doit, de plus, être indiqué d'après le dernier bilan (Code de 1882, art. 104).

« AnteriorContinuar »