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Belgium 4 vol

200/

COMMENTAIRE

PRATIQUE ET CRITIQUE

DE LA

LOI DU 18 MAI 1873

SUR LES

SOCIÉTÉS COMMERCIALES.

Belgium. Laws, statutes, als Corporation lou

COMMENTAIRE

PRATIQUE ET CRITIQUE

DE LA

LOI DU 18 MAI 1873

SUR LES

SOCIÉTÉS COMMERCIALES

PAR

Ad. DE VOS,

AVOCAT-CONSULTANT, MAGISTRAT HONORAIRE,

ANCIEN VICE-PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ INTERNATIONALE POUR LA RÉFORME
ET LA CODIFICATION DES LOIS.

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SECTION PREMIÈRE

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 1er.

Les sociétés commerciales sont celles qui ont pour objet des actes de commerce.

Elles se règlent par les conventions des parties, par les lois particulières au commerce et par le droit civil.

Sommaire.

I. Division et subdivisions des sociétés au point de vue de leur but (no 1). § 1er. Les associations (sensu lato) se divisent en sociétés et en associations (sensu stricto), suivant que leur but est matériel ou immatériel (nos 2 et 3). § 2. Les associations qui ont un but matériel tendent soit à la réalisation et au partage de bénéfices, soit à la répartition de pertes éventuelles (nos 4 à 8). § 3. Les opérations des sociétés de spéculation sont de nature civile ou de nature commerciale.

A. Classification des sociétés d'après la nature des spéculations en vue desquelles elles sont constituées.

a. - Est commerciale en théorie toute opération de l'ordre économique accomplie par un intermédiaire salarié (nos 9 et 10).

b.

C.

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-

Actes de commerce qui sont civils d'après le droit positif (nos 11 à 15).
Societés foncières ou immobilières (nos 16 à 24).

d. C'est abusivement que certaines caisses de reports et dépôts sont constituées sous la forme commerciale de l'anonymat (no 25).

e. - Ce que l'on nomme mutualité industrielle ne saurait non plus constituer un commerce (nos 26 et 27).

f.

Ne devraient pareillement pas être admis à former une société anonyme ceux qui ne s'associent que dans le but de créer des titres dits négociables (nos 28 à 30).

g. Il est des actes de commerce qui ne devraient pas pouvoir faire l'objet d'une société anonyme (no 31).

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