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cependant elle ne peut être poursuivie ni réprimée, dans l'état actuel des législations des divers pays. Il y a y a donc un intérêt considérable à sanctionner la nouvelle disposition proposée; l'idée en est d'ailleurs simple et pratique.

M. DEMEUR (Belgique) demande que l'on mette à tout produit portant faussement comme indication de provenance ». Il ajoute que le but poursuivi est légitime, mais très difficile à obtenir, car les contrefacteurs sont habiles et trouveront encore le moyen d'éluder la loi. On a dit que, pour mieux tromper le public, un contrefacteur prendrait pour étiquette vin de Champagne: Martin, à Reims, le nom de Martin étant fictif; mais rien n'empêchera que le contrefacteur n'emploie un nom véritable porté par un habitant de Reims avec lequel il s'entendra, et le public sera tout aussi bien trompé. Il ne suffit donc pas de proscrire le nom commercial fictif. M. Demeur propose d'ajouter, au mot fictif, «ou mensonger». La Conférence renvoie l'article à la Commission.

La séance est levée à 5 heures et demie.

Le Secrétaire,

A. DUMOUSTIER DE FRÉDILLY.

Le Président,

J. BOZÉRIAN.

SEPTIÈME SÉANCE

(VENDREDI 12 NOVEMBRE 1880).

Étaient présents:

PRÉSIDENCE DE M. J. BOZÉRIAN.

MM. WOERZ, le comte CASTELL, HÉRICH, A. DEMEUR, E. DUJEUX, le chevalier de Villeneuve, J.-O. PUTNAM, J. BOZÉRIAN, JAGERSCHMIDT, GIRARD, Reader-Lack, READER-LACK, CRISANTO MEDINA, INDELLI, le chevalier TRINCHERI, H.-C. VERNIERS van der Loeff, G.-A. DE BARROS, C. DE MORAES, DE NEBOLSINE, A. LAGERHEIM, O. BROCH, TORRÈS CAÏCEDO, KERN, J. WEIBEL, IMER-SCHNEIDER, AMASSIAN, le colonel J.-J. Diaz, de ROJAS.

MM. ORTOLAN, Dumoustier de FRÉDILLY, secrétaires.

CHATAIN, G. BOZÉRIAN, secrétaires adjoints.

La séance est ouverte à 2 heures un quart.

M. John LE LONG, délégué de la Confédération Argentine, s'excuse de ne pouvoir assister à la séance pour raison de santé.

M. JAGERSCHMIDT (France) rappelle que M. Lagerheim a déposé, à la séance précédente, au sujet du nouvel article proposé par la Commission, un amendement ainsi conçu :

« Ajouter, après les mots lorsque cette indication est jointe", ces mots : soit à un nom commercial fictif, soit à la dénomination d'une classe spéciale « de produits ou d'une méthode particulière de fabrication. "

Après avoir entendu M. le Délégué de la Suède, la Commission a reconnu qu'au point de vue moral l'amendement présentait un grand intérêt, et qu'il y avait lieu d'en approuver le principe. Mais elle a pensé que l'addition proposée pourrait soulever des difficultés et qu'il était prématuré de développer l'article dans le sens indiqué par M. Lagerheim. Elle a fait appel à la prudence et à l'esprit de conciliation de M. le Délégué de la Suède, en lui proposant de mentionner au procès-verbal le désir qu'aurait eu la Conférence d'adopter son amendement et son espoir d'en voir les

dispositions accueillies par la prochaine Conférence. M. Lagerheim a bien voulu accepter cette solution, et la Commission a décidé qu'elle demanderait à la Conférence de le prier de reproduire, pour être également insérées au procès-verbal, les explications qu'il a données dans la séance d'hier.

M. LAGERHEIM (Suède) dit qu'il ne peut que confirmer les paroles de M. Jagerschmidt. Il a déclaré précédemment qu'il importait, à son avis, de faire cesser la circulation des produits contrefaits et portant une fausse indication de provenance jointe à la dénomination d'une classe spéciale de produits ou d'une méthode particulière de fabrication, faits qui ne tombent pas sous le coup de l'article 8. Son amendement ayant soulevé des critiques et des objections, il a cru devoir le retirer, se tenant pour satisfait, du moment que sa proposition est consignée au procèsverbal.

M. LE PRÉSIDENT rappelle que M. Demeur a demandé qu'on ajoutât au mot fictif le mot mensonger, en prévision du cas où le nom pris comme nom commercial serait réel, mais frauduleusement prêté par une personne domiciliée dans la localité désignée; l'article serait ainsi libellé et porterait le n° 9 :

« Les dispositions de l'article 6 sont applicables à tout produit portant faussement, comme indication de provenance, le nom d'une localité déterminée, lorsque cette indication est jointe à un nom commercial fictif ou men

songer.

«Est réputé partie intéressée tout fabricant ou commerçant engagé dans la fabrication ou le commerce de ce produit, et domicilié dans la localité faussement indiquée comme provenance. »

Cet article est adopté.

La Conférence passe à la discussion de l'article 9 du projet, qui de

viendrait l'article 10 de la Convention.

ART. 9 (10).

Les hautes parties contractantes s'engagent à accorder une protection temporaire aux inventions brevetables, aux dessins ou modèles industriels, ainsi qu'aux marques de fabrique ou de commerce, pour les produits qui figureront aux Expositions internationales officielles ou officiellement reconnues.

Les objets argués de contrefaçon pourront être saisis dans l'enceinte des Expositions.

M. LE PRÉSIDENT fait connaître que M. Indelli, délégué de l'Italie, a déposé un contre-projet ainsi conçu :

« Les auteurs des inventions brevetables, des dessins ou modèles industriels, ainsi que des marques de fabrique et de commerce, pour les produits qui figureront aux Expositions internationales officielles ou officiellement reconnues, auront, après une notification faite au bureau industriel, un délai de deux mois après la clôture de l'Exposition, pour faire le dépôt des demandes de brevets, des dessins ou modèles et des marques, conformément à l'article 3. "

Il invite M. le Délégué de l'Italie à développer les motifs de cet amendement.

M. INDELLI (Italie) dit que l'article 9 du projet n'a d'autre portée qu'un engagement, de la part des États contractants, de protéger les produits exposés. Tous les États n'ont pas de législation à cet égard. Ceux qui n'en ont pas s'engagent à faire une loi. M. le Délégué de l'Italie déclare qu'il accepte volontiers le principe de ne pas porter atteinte aux législations intérieures, bien qu'on ait déjà voté des articles qui nécessiteront des changements dans les lois de chaque pays; mais il pense que cette protection spéciale devrait être la même dans tous les États. Il reconnaît que, dans ce cas, on heurterait les législations de chaque pays; mais ces législations ne sauraient être en opposition directe avec une disposition semblable. Toutefois, M. Indelli déclare que son amendement n'est autre chose qu'une aspiration, et que, si la Conférence craint de rencontrer des difficultés, il n'insistera pas. Mais il fait observer qu'il faut bien réflé– chir, parce que les Expositions, qui sont un fait international, ont besoin d'une protection, et d'une protection égale, afin qu'il n'y ait plus de pays privilégiés.

M. LAGERHEIM (Suède) dit qu'il avait des observations à présenter au sujet de l'amendement de M. Indelli, mais qu'il serait actuellement superflu de les exposer, puisque M. Indelli retire son amendement. Toutefois, il fera remarquer que, d'après la rédaction proposée par M. le Délégué de l'Italie, on tomberait dans le domaine général, et que les dispositions qu'elle renferme seraient applicables aux États non adhérents. Il ajoute que, si la Conférence croit devoir fixer les délais de la protection Propriété industrielle.

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accordée aux objets exposés, il y aura lieu, comme l'a proposé M. Weibel au sein de la Commission, de stipuler que ces délais courront un certain temps avant et après l'Exposition, afin de permettre aux exposants de s'installer et de s'en aller.

M. JAGERSCHMIDT (France) est d'avis qu'il convient de profiter de l'offre faite par M. Indelli de retirer son amendement. L'article 9 du projet pose seulement un principe général, en laissant à chaque État le soin de prendre les mesures nécessaires. M. Indelli propose d'accorder un délai de deux mois après la clôture de l'Exposition, mais n'en a pas indiqué pour le temps qui précédera l'ouverture de l'Exposition. Cependant le produit pénètre dans l'enceinte de l'Exposition, avant l'ouverture, pour son installation. C'est surtout pendant le montage d'une machine qu'on peut la contrefaire. Il fait observer qu'il sera bien difficile d'arriver à une législation uniforme.

M. INDELLI (Italie) déclare qu'il ne voit aucune difficulté à donner une protection à l'inventeur avant l'ouverture de l'Exposition. Quant au point de départ, c'est une question de forme. La difficulté, c'est d'apporter une modification aux législations intérieures des États. Cependant on l'a déjà fait, et pour des raisons moins importantes que celles qui seraient invoquées dans l'espèce; ainsi qu'il l'a dit, d'ailleurs, il retire volontiers son amendement, parce que sa proposition est de nature à être examinée dans la prochaine Conférence.

M. DE BARROS (Portugal) est d'avis d'adopter la rédaction proposée par M. le Délégué de l'Italie, parce qu'elle est claire, et que, le principe de la protection n'étant pas contesté, l'article détermine la manière dont on protégera.

M. DEMEUR (Belgique) dit qu'il accepte le principe de l'article. En Belgique, à l'occasion de l'Exposition qui a eu lieu cette année, on a examiné s'il y avait un intérêt sérieux à accorder une protection temporaire, et on a reconnu que cet intérêt n'existait pas. Toutefois, il pense que le Gouvernement belge se rallierait à la proposition.

er

M. WEIBEL (Suisse) est d'avis d'adopter le paragraphe 1o de l'article 9 du projet, mais en y insérant une disposition pour protéger l'inventeur pendant la période d'installation, qui est la plus importante.

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