Imágenes de páginas
PDF
EPUB

HUITIEME SÉANCE

(SAMEDI 13 NOVEMBRE 1880).

PRÉSIDENCE DE M. J. BOZÉRIAN.

Étaient présents:

MM. WOERZ, le comte CASTELL, HÉRICH, A. DEMEUR, E. DUJEUX, le chevalier de Villeneuve, J.-O. PUTNAM, J. BOZÉRIAN, JAGERSCHMIDT, READER-LACK, CRISANTO MEDINA, INDELLI, le chevalier TRINCHERI, G.-A. DE BARROS, C. DE MORAES, DE NEBOLSINE, A. LAGERHEIM, O. BROCH, TORRES CAÏCEDO, KERN, J. WEIBEL, IMERSCHNEIDER, AMASSIAN, le colonel J.-J. DIAZ, DE ROJAS. MM. ORTOLAN, DUMOUSTIER DE FRÉDILLY, secrétaires. CHATAIN, G. BOZÉRIAN, secrétaires adjoints.

La séance est ouverte à 3 heures et demie.

M. John LE LONG, délégué de la Confédération Argentine, M. GIRARD, délégué de la France, et M. VERNIERS VAN DER LOEFF, délégué des PaysBas, s'excusent, les deux premiers pour raison de santé, et le dernier pour cause d'absence, de ne pouvoir assister à la séance.

M. JAGERSCHMIDT (France) rappelle que l'objection qui avait été faite par plusieurs délégués à l'article 11 du projet de Convention, relatif à la création d'un Bureau international, était basée sur les dépenses considé rables que nécessiterait le fonctionnement de ce Bureau, si on lui donnait des attributions étendues. La Commission, réunie dans la matinée, a examiné la question et est arrivée à une entente. Elle a pensé qu'il convenait d'arrêter tout d'abord le chiffre maximum de la dépense, et de ce que chiffre découleraient naturellement les attributions qui pourraient alors être données à l'Office international. La Commission a examiné les règlements des Offices internationaux des Unions des Postes et des Télégraphes. Elle a constaté que le maximum de la dépense était, pour l'Union des Postes, de 75,000 francs et, pour les Télégraphes, de 50,000 francs. Elle a été amenée à reconnaître que la dépense pour l'Office international de

la Propriété industrielle ne devrait pas dépasser 30,000 ou 35,000 francs, ou, pour mieux dire, une moyenne de 2,000 francs par État, étant bien entendu que la somme totale qui résulterait de cette moyenne, suivant le nombre des États contractants, serait répartie proportionnellement à la population et à l'importance industrielle ou commerciale de chacun d'eux. La Commission s'est ensuite occupée des attributions de l'Office international, et elle a pensé qu'il convenait de ne pas chercher à les déterminer avec trop de précision, mais de confier au Gouvernement de la Confédération suisse le soin de leur donner une plus ou moins grande extension, selon les ressources qui auront été mises à sa disposition. La Commission a enfin examiné la question relative à la publication d'une feuille internationale. Elle a considéré qu'on pouvait adopter la proposition de M. le professeur Broch, de ne publier qu'un catalogue méthodique des brevets, en indiquant leur date, leur durée, le lieu où ils auront été déposés, sauf aux personnes qui désireront avoir des renseignements plus complets à s'adresser aux services spéciaux des États contractants. Toutefois, on laisserait au Gouvernement fédéral suisse le soin de décider si, dans ces conditions, la publication serait possible, financièrement parlant. La Commission a pensé qu'on pourrait mentionner, dans le Protocole de clôture, que l'Office international centraliserait les documents législatifs, statistiques et autres pour les distribuer aux États de l'Union. Elle a préparé, en résumé, une nouvelle rédaction de l'article 11, qui serait ainsi

conçu:

« Un Office international sera organisé sous le titre de Bureau international de la Propriété industrielle.

« Ce Bureau, dont les frais seront supportés par toutes les Administrations des Etats contractants, sera placé sous la haute autorité de l'Administration supérieure de la Confédération suisse, et fonctionnera sous sa surveillance. Les attributions en seront déterminées d'un commun accord entre les États de l'Union."

M. HÉRICH (Hongrie) rappelle qu'il a déposé, à la séance précédente, un amendement qui lui a paru nécessaire, et qui contenait l'obligation, pour chacun des États contractants, de publier une feuille de la propriété industrielle. Il demande qu'une disposition dans ce sens soit au moins insérée dans le Protocole de clôture.

M. JAGERSCHMIDT (France) fait observer que cet amendement se rapporte à l'article 10. Il déclare toutefois qu'il s'y ralliera volontiers; mais il

ne pense pas qu'on puisse insérer une obligation de ce genre dans une Convention, et qu'il suffirait que le procès-verbal mentionnât l'observa

tion de M. Hérich.

M. LAGERHEIM (Suède) partage complètement la manière de voir de M. Jagerschmidt. Il dit qu'en Suède les brevets d'invention sont publiés au Journal officiel. Une feuille spéciale n'aurait peut-être pas l'aliment nécessaire dans tous les États. Il pense donc qu'il faut laisser chaque État libre d'adopter le mode de publication qui lui conviendra le mieux.

M. le chevalier DE VILLENEUVE (Brésil) se range à cet avis, son pays se trouvant, à ce point de vue, dans la même situation que la Suède.

M. JAGERSCHMIDT (France) ajoute que, du reste, on peut considérer le principe que M. le Délégué de la Hongrie désire voir adopter, comme admis, puisqu'il est entendu qu'il y aura échange de documents entre les États contractants.

M. HERICH (Hongrie) dit que, dans ces conditions, il n'insiste pas.

M. WOERZ (Autriche) déclare que, suivant les instructions qu'il a reçues, il considère comme étant d'utilité publique la création d'un Office international en vue de publier une feuille internationale, publication qui était prévue dans le programme officiel de la Conférence. Il doit également réserver d'une manière absolue la décision de son Gouvernement en ce qui concerne l'organisation, les attributions et les dépenses de l'Office international.

La Conférence adopte l'article 11 tel qu'il a été rédigé par la Commission, et passe à la discussion de l'article 12 :

ART. 12 (13).

La présente Convention sera soumise à des revisions périodiques en vue d'y introduire les améliorations de nature à perfectionner le système de l'Union des États con

tractants.

A cet effet, des Conférences auront lieu successivement dans la capitale de chacun des États contractants entre les délégués desdits Etats.

[blocks in formation]

M. JAGERSCHMIDT (France) expose que la Commission a examiné égale

ment les articles 12 et suivants. Les deux premiers paragraphes de l'article 12 n'ont soulevé aucune objection; mais on s'est demandé s'il n'y aurait pas avantage à fixer, dès à présent, l'époque de la prochaine réunion ainsi que la capitale dans laquelle elle se tiendrait. La Commission propose, comme date, 1883, qui a paru assez rapprochée à cause des délais. que nécessiteront la signature et la ratification de la Convention, et de choisir la ville de Vienne comme lieu de réunion. Elle s'est déterminée pour cette capitale parce que c'est à Vienne qu'en 1873 a eu lieu la première initiative pour la constitution d'une Union internationale pour la protection de la propriété industrielle.

M. KERN (Suisse) appuie la proposition de la Commission, afin de donner un témoignage de sympathie à la capitale de l'Autriche pour l'initiative qu'elle a prise en 1873. D'un autre côté, il pense qu'il convient de choisir une ville qui ne soit pas trop éloignée.

M. WOERZ (Autriche) remercie M. Kern de sa proposition, et dit qu'il ne doute pas que son Gouvernement, après avoir adopté le présent projet de Convention, ne soit heureux de recevoir la prochaine Conférence.

M. DE BARROS (Portugal) propose de laisser à chaque Conférence le soin d'indiquer le lieu où se réunira celle qui lui succédera.

M. INDELLI (Italie) accepte volontiers Vienne pour lieu de réunion de la prochaine Conférence, et se rallie à la proposition de M. de Barros.

M. JAGERSCHMIDT (France) dit qu'il est bien entendu que chaque Conférence indiquera la ville où la prochaine Conférence devra se réunir, et que c'est pour cela qu'on propose de décider que la seconde Conférence se réunira à Vienne.

Après un échange d'explications sur le sens du mot périodique, la Conférence adopte l'article 12 et passe à la discussion de l'article 13.

ART. 13 (14).

Les hautes parties contractantes se réservent respectivement le droit de prendre separément, entre elles, des arrangements particuliers pour la protection de la propriété industrielle, en tant que ces arrangements ne contreviendraient point aux dispositions de la présente Convention.

M. le comte CASTELL (Autriche) rappelle que l'article 2 de la Conven

-+*( 121 )~

tion dispose que les étrangers jouiront du même droit que les nationaux, à la seule condition de se conformer aux formalités prescrites par la législation intérieure de chaque État. Il semble que cette stipulation ne soit pas compatible avec l'article 13, attendu qu'il nécessiterait la modification de la Convention signée entre la France et l'Autriche, dont il a déjà signalé les dispositions relatives au dépôt des marques de fabrique, ainsi qu'un changement dans la loi brésilienne, qui dit que les marques étrangères seront déposées au tribunal ou au Conservatoire de commerce de Rio, tandis que celles des nationaux doivent être déposées au tribunal ou au Conservatoire de commerce de leur domicile. Il pense qu'il serait convenable, pour éviter tout malentendu, d'insérer, dans le Protocole de clôture, une déclaration disant que l'article 13 ne porte pas atteinte aux dispositions légales relatives au dépôt des marques de fabrique étrangères.

M. INDELLI (Italie) dit que la pensée de l'article 13 est de déclarer libre tout ce qui n'est pas dans la Convention. Il est évident que les États auront le droit de maintenir ou de modifier les arrangements qu'ils ont signés avec d'autres États et de changer également leur propre législation, mais à la condition de ne pas contrevenir aux dispositions contenues dans la Convention.

M. le chevalier DE VILLENEUVE (Brésil) dit que, s'il a bien compris, M. le comte Castell semblerait croire que la loi du Brésil sur les marques de fabrique contient un article en opposition avec l'article 2 de la Convention, car l'étranger ne serait pas traité comme le national. Mais il n'y a là qu'une différence apparente, le national et l'étranger étant, en réalité, soumis à la même loi au Brésil.

M. LE PRÉSIDENT dit que, si l'on insérait dans le Protocole de clôture une déclaration pour réserver à chaque État le droit de fixer le lieu de dépôt des marques étrangères, il faudrait insérer des déclarations de ce genre pour tous les cas. Ainsi on a distrait de l'article 6 ce qui concernait la saisie des marques de fabrique apposées sur des marchandises en transit; mais il a été bien entendu que, si un État voulait autoriser cette saisie, il serait libre de le faire, et que la disposition de la loi française qui l'autorise restera en vigueur. Le choix du lieu de dépôt pour les marques de fabrique est une question de convenance particulière pour les États, et ils auront pleine liberté à cet égard.

Propriété industrielle.

16

« AnteriorContinuar »