Imágenes de páginas
PDF
EPUB

DIXIÈME SÉANCE

(JEUDI 18 NOVEMBRE 1880).

PRÉSIDENCE DE M. J. BOZÉRIAN.

Étaient présents:

MM. J. LE LONG, WOERZ, HÉRICH, A. DEMEUR, E. DUJEUX, le chevalier De VILLENEUVE, J.-O. PUTNAM, J. BOZÉRIAN, JAGERSCHMIDT, GIRARD, READER-LACK, CRISANTO MEDINA, INDELLI, le chevalier TRINCHERI, H.-C. VERNIERS VAN DER LOEFF, G.-A. DE BARROS, C. DE MORAES, P. D'ALCANTARA VIDOEIRA, DE NEBOLSINE, TORRÈS CAÏCEDO, A. LAGERHEIM, O. BROCH, KERN, J. WEibel, Imer-SchnEIDER, le colonel J.-J. DIAZ, DE ROJAS.

MM. E. ORTOLAN, A. DUMOUSTIER DE FRÉDILLY, secrétaires.

CHATAIN, G. BOZÉRIAN, secrétaires adjoints.

La séance est ouverte à 2 heures.

M. LE PRÉSIDENT donne la parole à M. Jagerschmidt pour rendre compte des travaux de la Commission.

M. JAGERSCHMIDT (France) rappelle les difficultés qu'a soulevées dans la Conférence la question de savoir si les dispositions de la Convention, et particulièrement de l'article 3, seront uniquement applicables aux ressortissants des États contractants, ou étendues aux sujets des États qui ne feront pas partie de l'Union. Après un nouvel examen de cette question, la Commission a admis, sur la proposition de M. le Délégué de la Suède, que la Convention sera applicable, non pas à tous les étrangers sans distinction, mais à ceux qui seraient domiciliés ou établis dans l'un des États de l'Union. Elle propose donc à la Conférence d'adopter l'amendement suivant de M. Lagerheim, qui formerait un article nouveau, prenant place après l'article 2.

ART. 2 bis.

Sont assimilés aux sujets ou citoyens des États contractants les sujets des États ne faisant pas partie de l'Union qui sont domiciliés ou ont des établissements industriels ou commerciaux sur le territoire de l'un des États de l'Union.

Propriété industrielle.

18

M. HÉRICH (Hongrie) demande la suppression du mot sujets, en conservant celui de citoyens.

Après l'échange de diverses observations, M. Hérich n'insistant pas sur sa proposition, l'article 2 bis, qui devient l'article 3, est adopté.

Les mots celui qui, par lesquels commençait l'article 3, ne pouvant plus donner lieu à équivoque, par suite de l'adoption de l'article 2 bis, l'article 3, qui devient l'article 4, est rétabli ainsi qu'il suit dans son texte primitif :

Celui qui aura régulièrement fait le dépôt d'une demande de brevet d'invention, d'un dessin ou modèle industriel, d'une marque de fabrique ou de commerce, dans l'un des États contractants, jouira, pour effectuer le dépôt dans les autres États, sous réserve des droits des tiers, d'un droit de priorité pendant les délais qui sont déterminés ciaprès.

En conséquence, le dépôt ultérieurement opéré dans l'un des autres États de l'Union, avant l'expiration de ces délais, ne pourra être invalidé par des faits accomplis dans l'intervalle, soit notamment par un autre dépôt, par la publication de l'invention ou son exploitation par un tiers, par la mise en vente d'exemplaires du dessin ou du modèle, par l'emploi de la marque.

Les délais de priorité mentionnés ci-dessus seront de six mois pour les brevets d'invention, et de trois mois pour les dessins ou modèles industriels, ainsi que pour les marques de fabrique ou de commerce. Ils seront augmentés d'un mois pour les

[blocks in formation]

M. JAGERSCHMIDT (France), abordant l'article 5, fait connaître que la Commission s'est prononcée tout d'abord, sur la demande formelle de M. le Délégué de la Suisse, pour la suppression des mots dessins et modèles. L'expression le caractère des marques ayant également soulevé des objections de la part de M. Kern, la Commission a définitivement adopté une nouvelle rédaction présentée par M. le chevalier de Villeneuve, délégué du Brésil, et qui lui a paru à la fois plus claire et plus complète que l'ancien article. Cette rédaction est la suivante :

Toute marque

de fabrique ou de commerce valablement déposée dans le pays d'origine sera admise telle quelle au dépôt dans tous les autres États de l'Union. Sera considéré comme pays d'origine le pays où le déposant a son principal établissement.

Si ce principal établissement n'est point situé dans un des pays de l'Union, sera considéré comme pays d'origine celui auquel appartient le déposant.

Le dépôt pourra être refusé, si l'objet pour lequel il est demandé est considéré comme contraire à la morale ou à l'ordre public.

-( 139 )*+

M. Jagerschmidt fait remarquer que la rédaction du paragraphe, 1er est celle qui avait été adoptée par le Congrès de 1878. On a également supprimé le mot domicile, sur l'observation faite par M. Demeur dans la précédente séance. L'espèce citée par M. Weibel, celle où, par exemple, un Français établi au Japon déposerait sa marque en France, est visée par le paragraphe 3 de l'amendement. Enfin, au dernier paragraphe, les mots est contraire à la morale sont remplacés par ceux de est

considéré comme contraire.

M. LAGERHEIM (Suède) demande ce que signifie le mot valablement inséré à l'article 5. Il pense qu'il faudrait dire régulièrement.

M. le chevalier DE VILLENEUVE (Brésil) explique qu'il est nécessaire que le dépôt soit valable. Or, il peut être régulier sans être valable; ce dernier terme signifie plus que la réalité du dépôt, et il croit qu'il serait nécessaire d'indiquer cette idée.

M. LE PRÉSIDENT fait observer que l'expression valablement pourrait avoir des inconvénients. Le dépôt est simplement déclaratif; dès lors, il peut être régulier sans être valable. Il vaudrait mieux adopter le mot réguliè

rement.

M. INDELLI (Italie) dit qu'on peut conserver l'expression valablement, puisqu'on explique, à l'article 7, que le dépôt est fait aux risques du déposant.

M. Verniers van der LOEFF (Pays-Bas) insiste pour conserver l'expression valable. Dans son pays, le dépôt régulier ne devient valable qu'après

le délai de six mois.

M. LE PRÉSIDENT dit qu'avant tout il faudrait s'entendre. Le mot valable veut-il dire que la propriété est définitivement acquise au déposant?

M. Verniers van der LOEFF (Pays-Bas) répond affirmativement.

M. INDELLI (Italie) veut que le dépôt soit non seulement régulier, mais encore valable, pour constituer le droit à la protection de la marque à l'étranger.

M. LAGERHEIM (Suède) pense, au contraire, qu'on a voulu éviter cette question, et réserver aux tribunaux de chaque pays le droit de décider

de la valabilité, le dépôt devant toujours être admis, pourvu qu'il soit régulier.

M. DEMEUR (Belgique) explique qu'on a seulement voulu dire qu'on apprécierait la marque d'après les lois du pays d'origine, et non pas d'après celles du pays d'importation.

M. LE PRÉSIDENT propose de voter l'ensemble de l'article 5, sauf à réserver le mot valablement, qu'on examinera ensuite.

M. INDELLI (Italie) insiste pour qu'on décide d'abord la question de savoir s'il faut que le dépôt régulier soit de plus valable.

M. LE PRÉSIDENT propose de donner satisfaction à M. le Délégué de l'Italie par la rédaction suivante : «Toute marque de fabrique ou de commerce régulièrement déposée dans le pays d'origine sera admise et protégée telle quelle, etc.»

M. le chevalier DE VILLENEUVE (Brésil) déclare accepter cette modification (le remplacement du mot valablement par le mot régulièrement) avec l'addition et protégée telle quelle, etc.

M. LAGERHEIM (Suède) croit qu'on doit demander seulement la preuve de l'enregistrement dans le pays d'origine. L'addition proposée ne lui paraît pas nécessaire; il vaudrait mieux rétablir purement et simplement le mot régulièrement.

M. DE BARROS (Portugal) pense que les deux mots ont le même sens, et qu'on pourrait même les supprimer en disant simplement déposée. Il demande la mise au voix de l'article 5, dans l'une de ces trois formes.

M. AMASSIAN (Turquie) préférerait qu'on gardât l'expression régulièrement, déjà employée à l'article 3; sinon on est porté à attacher un sens différent au mot valablement, et c'est là ce qui cause de l'incertitude.

M. JAGERSCHMIDT (France) cherche à éclairer la discussion en reproduisant les exemples cités devant la Commission. La question a été soulevée pour la première fois entre la France et la Russie. La législation russe ne protégeant que les marques écrites en caractères russes, aucune marque française ne pouvait être admise au dépôt dans ce pays. Après un échange de correspondances entre les deux Gouvernements, il a été

décidé que les marques françaises régulièrement déposées en France seraient admises telles quelles et protégées en Russie, bien que libellées en caractères français.

Ainsi, ce qu'on a voulu dire à l'article 5, c'est que la marque sera admise à l'enregistrement dans le pays d'importation, si elle est régulière dans le pays d'origine; mais il n'en résulte pas, pour les tribunaux, l'obligation de connaître et d'apprécier eux-mêmes les lois du pays d'origine, au point de vue de la valabilité; ils auront seulement à constater que le dépôt a été fait régulièrement; dès lors, on pourrait voter l'article, avec les mots régulièrement déposée, ou même en disant simplement déposée.

M. DEMEUR (Belgique) dit que, sauf dans les pays d'examen préalable, le dépôt, à lui seul, ne prouve pas le droit du déposant, même dans le pays d'origine. Il pourra donc y avoir, dans les pays où la marque sera importée, une contestation judiciaire sur la validité de la marque, et cette contestation devra être jugée d'après la législation du pays d'origine. Il préférerait revenir à la rédaction primitive du premier alinéa de l'article 5 adoptée en première lecture, sauf la suppression des mots dessins et modèles.

M. le Président résume les trois propositions en présence :

1° Celle de M. Demeur, qui est l'ancienne rédaction de l'article 5; 2o La rédaction proposée par M. le chevalier de Villeneuve, délégué du Brésil, et adoptée par la Commission;

3° La modification acceptée par M. Indelli, c'est-à-dire les mots régulièrement déposée, avec addition des mots admise et protégée.

Il demande si l'addition des mots et protégée peut être acceptée par la Délégation suisse.

M. WEIBEL (Suisse) croit qu'on dépasserait ainsi la pensée de la Confé

rence.

M. JAGERSCHMIDT (France) fait observer qu'à ce point de la discussion il faudrait savoir d'abord s'il y a des Délégués qui seraient dans l'impossibilité absolue d'accepter la rédaction primitive du premier alinéa de l'article 5.

M. KERN (Suisse) serait obligé de demander de nouvelles instructions

« AnteriorContinuar »