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extérieurs des rails, sera de deux mètres. La largeur des accotements, c'est-à-dire des parties comprises de chaque côté entre le bord extérieur du rail et l'arête supérieure du ballast, sera de un mètre au moins. On ménagera au pied de chaque talus du ballast une banquette de cinquante centimètres de largeur. Les concessionnaires établiront le long du chemin de fer les fussés ou rigoles qui seront jugés nécessaires pour l'asséchement de la voie et pour l'écoulement des eaux. Les dimensions de ces fossés et rigoles seront déterminées par l'administration, suivant les circonstances locales, sur les propoitions des concessionnaires.

8. Les alignements seront raccordés entre eux par des courbes dont le rayon ne pourra être inférieur à cent cinquante mètres. Une partle droite de cinquante mètres au moins de longueur sera ménagée entre deux courbes consécutives, lorsqu'elles seront dirigées en sens contraire. Le maximum de l'inclinaison des pentes et rampes est fixé à vingt millimètres par métre. Les concessionnaires aura la faculté de proposer aux dispositions de cet article et à celles de l'article précédent les modifications qui leur paraîtront utiles.

9. Il y aura deux voies à chaque station et arrêt. Le nombre, l'emplacement et l'étendue des stations de voyageurs et des gares de marchandises seront déterminés par l'administration, sur les propositions des concessionnaires, après une enquête spéciale. Les concessionnaires pourront établir entre les stations de simples haltes ou arrêts, sans aucun aménagement particulier, aux points où cela leur paraîtra utile. Les bâtiments destinés aux voyageurs pourront consister en des hangars-abris fermés de trois côtés seulement et munis de banquettes. Les balles et les quais seront de la construction la plus simple possible.

10. Les croisements à niveau seront tolérés pour les routes impériales, départementales, chemins vicinaux, ruraux et particuliers.

11. Lorsque le chemin de fer devra passer au-dessus d'une route impériale ou départenontale, ou d'un chemin vicinal, l'ouverture du viaduc sera fixée par l'administration, en tenant compte des circonstances locales; mais cette ouverture ne pourra, dans aucun cas, être inférieure à huit mètres pour la route impériale, à sept mètres pour la route départemgntale, à cinq mètres pour un chemin vicinal de grande communication, et à quatre mètres pour un simple chemin vicinal. Pour les viaducs de forme cintrée, la hauteur sous clef, à partir du sol de la route, sera de cinq mètres au moins. Pour ceux qui seront formés de poutres horizontales en bois ou en fer, la hauteur sous poutre sera de quatre mètres trente centimètres au moins. La largeur entre les parapets sera au moins de quatre mètres cinquante centimètres. La hauteur de ces parapets sera fixée par l'administration, et ne pourra, dans ancun cas, être inférieure à quatre-vingts centimètres.

12. Pour les parties à double voie, l'ouverture des ponts entre les culées sera au moins de huit mètres, et la distance verticale ménagée au-dessus des rails extérieurs de chaque voie pour le passage des trains ne sera pas inférieure à quatre mètres quatre-vingts centimètres. Pour les parties à une seule voie, l'ou

verture des ponts entre les culées et la distance verticale au-dessus des rails sera de quatre mètres cinquante centimètres.

13. Dans le cas où des routes impériales et départementales, ou des chemins vicinaux, ruraux ou particuliers, seraient traversés à leur niveau par le chemin de fer, les rails devront ètre posés sans aucune saillie ni dépression sur la surface de ces routes, et de telle sorte, qu'il n'en résulte aucune gêne pour la circulation des voitures. Le croisement à niveau du chemin de fer et des routes ou chemins pourra s'effectuer sous un angle de trente degrés. Les passages à niveau pourront, en général, rester ouverts. Néanmoins, il sera établi des barrières et des guérites à ceux des passages qui donneront lieu à une grande fréquentation, les concessionnaires entendus. Les barrières pourront être à un seul vantail, si elles ouvrent sur la voie.

14. Lorsqu'il y aura lieu de modifier l'emplacement ou le profil des routes existantes, l'inclinaison des pentes ou rampes sur les routes modifiées ne pourra excéder trois centimètres par mètre pour les routes impériales ou départementales, et cinq centimètres pour les chemins vicinaux. L'administration restera libre, toutefois, d'apprécier les circonstances qui pourraient motiver une dérogation à cette clause, comme à celle qui est relative à l'angle de croisement des passages à niveau.

15. Les concessionnaires seront tenus de rétablir et d'assurer à leurs frais l'écoulement de toutes les eaux dont le cours serait arrêté, suspendu ou modifié par leurs travaux, et de prendre les mesures nécessaires pour prévenir l'insalubrité pouvant résulter des chambres d'emprunt. Les viaducs à construire à la rencontre des rivières, des canaux et des cours d'eau quelconques auront au moins quatre mètres cinquante centimètres de largeur entre les parapets. La hauteur de ces parapets sera fixée par l'administration, et ne pourra être inférieure à quatre-vingts centimètres. La hauteur et le débouché du viaduc seront déterminés, dans chaque cas particulier, par l'administration, suivant les circonstances locales.

16. Les souterrains à établir pour le passage du chemin de fer pourront n'avoir que quatre mètres cinquante centimètres de largeur entre les pieds-droits au niveau des rails et cinq métres cinquante centimètres de hauteur sous clef au-dessus de la surface des rails. Les voies seront établies d'une manière solide et avec des matériaux de bonne qualité.

17. A la rencontre des cours d'eau flottables ou navigables, les concessionnaires seront tenus de prendre toutes les mesures et de payer tous les frais nécessaires pour que le service de la navigation ou du flottage n'éprouve ni interruption ni entrave pendant l'exécution des travaux. A la rencontre des routes impériales ou départementales et des autres chemins publics, il sera construit des chemins et soins ponts provisoires, par les et aux frais des concessionnaires, partout où cela sera jugé nécessaire pour que la circulation n'éprouve ni interruption ni gêne. Avant que les communications existantes puissent être interceptées, une reconnaissance sera faite par les Ingénieurs de la localité à l'effet de constater si les ouvrages provisoires présentent une soli

de suffisante et s'ils peuvent assurer le serVice de la circulation. Un délai sera fixé par l'administration pour l'exécution des travaux définitifs destinés à rétablir les communications interceptées.

18. Les concessionnaires n'emploieront, dans l'exécution des ouvrages, que des matériaux de bonne qualité; ils seront tenus de se conformer à toutes les règles de l'art, de manière à obtenir une construction parfaitement solide. Tous les aqueducs, ponceaux, ponts et viaducs à construire à la rencontre des divers cours d'eau et des chemins publics ou particuliers, seront en maçonnerie ou en fer, sauf les cas d'exception qui pourront être admis par l'administration.

19. Le poids des rails sera au moins de vingtcinq kilogrammes par mètre courant sur la voie de circulation, que ces rails soient posés sur traverses ou sur longuerines.

20. L'administration pourra dispenser les concessionnaires de poser des clôtures sur tout du partie du chemin.

21. Tous les terrains nécessaires pour l'établissement du chemin de fer et de ses dépendances, pour la déviation des voies de communication et des cours d'eau, et, en genéral, pour l'exécution des travaux, quels qu'ils soient, auxquels cet établissement pourra donner lieu, seront achetés et payés par les concessionnaires. Les indemnités pour occupation temporaire ou pour détérioration de terrains, pour chômage, modification ou destruction d'usines, et pour tous dommages quelconques résultant des travaux, seront supportées et payées par les concessionnaires.

22. L'entreprise étant d'utilité publique, les concessionnaires sont investis, pour l'exécution des travaux dépendant de leur concession, de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'administration en matière de travaux publics, soit pour l'acquisition des terrains par voie d'expropriation, soit pour l'extraction, le transport et le dépôt des terres, matériaux, etc., et ils demeurent en même temps soumis à toutes les obligations qui dérivent, pour l'administration, de ces lois et règlements.

23. Dans les limites de la zone frontière et dans le rayon de servitude desenceintes fortifiées, les concessionnaires seront tenus, pour l'étude et l'exécution de leurs projets, de se soumettre à l'accomplissement de toutes les formalités et de toutes les conditions exigées par les lois, décrets et règlements concernant les travaux mixtes.

24. Si la ligne du chemin de fer traverse un sol déjà concédé pour l'exploitation d'une mine, l'administration déterminera les mesures à prendre pour que l'établissement du chemin de fer ne nuise pas à l'exploitation de la mine, et réciproquement pour que, le cas échéant, l'exploitation de la mine ne compromette pas l'existence du chemin de fer. Les travaux de consolidation à faire dans l'intérieur de la mine, à raison de la traversée du che min de fer, et tous les dommages résultant de cette traversée pour les concessionnaires de la mine, seront à la charge des concession

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livré à la circulation avant que les excavations qui pourraient en compromettre la solidité aient été remblayées ou consolidées. L'administration déterminera la nature et l'étendue des travaux qu'il conviendra d'entreprendre à cet effet, et qui seront d'ailleurs exécutés par les soins et aux frais des concessionnaires.

26. Pour l'exécution des travaux, les concessionnaires se soumettront aux décisions ministėrielles concernant l'interdiction du travail les dimanches et jours fériés.

27. Les travaux seront exécutés sous le contrôle et la surveillance de l'administration. Les travaux devront être adjugés par lots et sur série de prix, soit avec publicité et concurrence, soit sur soumissions cachetées, entre entrepreneurs agréés à l'avance, à moins que le conseil d'administration de la société anonyme qui aura été constituée, en vertu de l'art. 10 de la loi du 15 juillet 1845, n'ait été spécialement autorisé par l'assemblée générale des actionnaires à les faire exécuter en régie ou à traiter directement de leur exécution. Tout marché général pour l'ensemble du chemin de fer, soit à forfait, soit sur série de prix, est dans tous les cas formellement interdit. Le contrôle et la surveillance de l'administration auront pour objet d'empêcher les concessionnaires de s'écarter des dispositions prescrites par le présent cahier des charges et spécialement par le présent article et de celles qui résulteront de projets approuvés.

28. A mesure que les travaux seront terminés sur des parties de chemin de fer susceptibles d'être livrées utilement à la circulation, it seraprocédé, sur la demande des concessionnaires, à la reconnaissance et, s'il y a lieu, à la réception provisoire de ces travaux par un ou plusieurs commissaires que l'administration désignera. Sur le vu du procès-verbal de cette reconnaissance, l'administration autorisera, s'il y a lieu, la mise en exploitation des parties dont il s'agit; après cette autorisation, les concessionnaires pourront mettre lesdites parties en service et y percevoir les taxes ci-après déterminées. Toutefois, ces réceptions partielles ne deviendront définitives que par la réception générale et définitive du chemin de fer.

29. Après l'achèvement total des travaux, et dans le délai qui sera fixé par l'administration, les concessionnaires feront faire à leurs frais un bornage contradictoire et un plan cadastral du chemin de fer et de ses dépendances. Ils feront dresser également à ses frais, et contradictoirement avec l'administration, un état descriptif de tous les ouvrages d'art qui auront été exécutés ; ledit état accompagné d'un atlas contenant les dessins cotés de tous lesdits ouvrages. Une expédition dûment certifiée des procès-verbaux de bornage, du plan cadastral, de l'état descriptif et de l'atlas, sera dressée aux frais des concessionnaires et déposée dans les archives du ministère. Les terrains acquis par les concessionnaires postérieurement au bornage général, en vue de satisfaire aux besoins de l'exploitation, et qui par cela même deviendront partie intégrante du chemin de fer, donneront lieu, au fur et à mesure de leur acquisition, à des bornages supplémentaires, et seront ajoutés sur le plan cadastral; addition sera également faite sur l'atlas de tous les ou

NAPOLÉON III. vrages d'art exécutés postérieurement à sa rédaction.

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30. Le chemin de fer et toutes ses dépendances seront constamment entretenus en bon état, de manière que la circulation y soft toujours facile et sûre, Les frais d'entretien et ceux auxquels donneront lieu les réparations ordinaires et extraordinaires seront entièrement à la charge des concessionnaires. Si le chemin de fer, une fois achevé, n'est pas constamment entretenu en bon état, il y sera pourvu d'office à la diligence de l'administration et aux frais des concessionnaires, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des dispositions indiquées ci-après dans l'article 40. Le montant des avances faites sera recouvré au moyen de rôles que le préfet rendra exécutoires.

31. Les concessionnaires seront tenus d'établir à leurs frais, partout où besoin sera, des gardiens en nombre suffisant pour assurer la sécurité du passage des trains sur la voie et celle de la circulation ordinaire sur les points où le chemin de fer sera traversé à niveau par des routes ou chemins.

32. Les machines locomotives seront construites sur les meilleurs modèles; elles devront consumer leur fumée et satisfaire d'ailleurs à toutes les conditions prescrites ou à prescrire par l'administration pour la mise en service de ce genre de machines. Les voitures de voyageurs devront également être faites d'après les meilleurs modèles et satisfaire à toutes les conditions réglées ou à régler pour les voitures servant au transport des voyageurs sur les chemins de fer. Elles seront suspendues sur ressorts et garnies de banquettes. H y en aura de trois classes au moins les voitures de première classe seront couvertes, garnies et fermées à glaces, et auront des banquettes rembourrées; celles de deuxième classe seront couvertes, fermées à glaces, et auront des banquettes rembourrées; celles de troisième classe seront couvertes, fermées à vitres et munies de banquettes à dossier. L'intérieur de chacun des compartiments de toute classe contiendra l'indication du nombre des places de ce compartiment. L'administration pourra exiger qu'un compartiment de chaque classe soit réservé dans les trains de voyageurs aux femmes voyageant seules. Les voitures de voyageurs, les wagons destinés au transport des marchandises, des chaises de poste, des chevaux ou des bestiaux. les plates-formes, et, en général, toutes les parties du matériel roulant, seront de bonne et solide construction. Les concessionnaires seront tenus, pour la mise en service de ce matériel, de se soumettre à tous les règlements sur la matière. Les machines locomotives, tenders, voitures, wagons de toute espèce, platesformes, composant le matériel roulant, seront constamment entretenus en bon état.

33. Des règlements d'administration publique, rendus après que les concessionnaires auront été entendus, détermineront les mesures et les dispositions nécessaires pour assurer la police et l'exploitation du chemin de fer, ainsi que la conservation des ouvrages qui en dépendent. Toutes les dépenses qu'entraînera l'exécution

des mesures prescrites en vertu de ces règlements seront à la charge des concessionnaires. Les concessionnaires seront tenus de soumettre à l'approbation de l'administration les règlements relatifs au service et à l'exploitation du chemin de fer. Les règlements dont il s'agit dans les deux paragraphes précédents seront obligatoires non-seulement pour le concessionnaire, mais encore pour tous ceux qui obtiendraient altérieurement l'autorisation d'établir des lignes de chemin de fer d'embranchement ou de prolongement, et, en général, pour tuntes les personnes qui emprunteraient l'usage du chemin de fer. Le ministre déterminera, sur la proposition des concessionnaires, le minimum et le maximum de vitesse des convois de voyageurs et de marchandises, ainsi que la durée du trajet.

34. Pour tout ce qui concerne l'entretien et les réparations du chemin de fer et de ses dépendances, l'entretien du matériel et le service de l'exploitation, les concessionnaires seront soumis au contrôle et à la surveillance de l'administration.

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35. La durée de la concession pour la ligne mentionnée à l'art. 1er du présent cahier des charges sera de quatre-vingt-dix-neuf ans (99 ans). Elle commencera à courir à l'expiration du délai fixé pour l'achèvement des travaux par l'art. 2 dudit cahier des charges.

36. A l'époque fixée pour l'expiration de la concession, et par le seul fait de cette expiration, le gouvernement sera subrogé à tous les droits des concessionnaires sur le chemin de fer et ses dépendances, et il entrera immédiatement en jouissance de tous ses produits. Les concessionnaires seront tenus de lui remettre en bon état d'entretien le chemin de fer et tous les immeubles qui en dépendent, quelle qu'en soit l'origine, tels que les bâtiments des gares et stations, les remises, ateliers et dépôts, les maisons de garde, ete. Il en sera de même de tous les objets immobiliers dépendant également dudit chemin, tels que les barrières et clôtures, les voies, changements de voies, plaques tournantes, réservoirs d'eau, grues hydrauliques, machines fixes, etc. Dans les cinq dernières années qui précéderont le terme de la concession, le gouvernement aara le droit de saisir les revenus du chemin de fer et de les employer à rétablir en bon état le chemin de fer et ses dépendances, si les concessionnaires ne se mettaient pas en mesure de satisfaire pleinement et entièrement à cette obligation. En ce qui concerne les objets mobiliers, tels que le matériel roulant, les matériaux combustibles et approvisionnements de tout genre, le mobilier des stations, P'outillage des ateliers et des gares, l'Etat sera tenu, si les concessionnaires le requièrent, de reprendre tous ces objets sur l'estimation qui en sera faite à dire d'experts, et réciproquement, si l'Etat le requiert, les concessionnaires seront tenus de les céder de la même manière. Toutefois, l'Etat ne pourra être tenu de reprendre que les approvisionnements nécessaires à l'exploitation du chemin de fer pendant six mois.

37. A toute époque après l'expiration de quinze années, à partir du 1er janvier 1869, le

gouvernement aura la faculté de racheter la concession entière du chemin de fer. Pour régler le prix du rachat, on relèvera les produits nets annuels obtenus par les concessionnaires pendant les sept années qui auront précède celle où le rachat sera effectué; on en déduira le produit net des deux plus faibles années, et l'on établira le produit net moyen des cinq autres années. Ce produit net moyen formera le montant d'une annuité qui sera due et payée aux concessionnaires pendant chacune des années restant à courir sur la durée de la concession. Dans aucun cas, le montant de l'annuité ne sera inférieur au produit net de la dernière des sept années prises pour terme de comparaison. Les concessionnaires recevront, en outre, dans les trois mois qui suivront le rachat, les remboursements auxquels ils auront droit à l'expiration de la concession, selon l'art. 36 cidessus.

38. Si les concessionnaires n'ont pas commencé les travaux dans le délai fixé par l'art. 2, ils seront déchus de plein droit, sans qu'il y ait lieu à aucune notification ou mise en démeure préalable. Dans ce cas, la somme de soixante et dix mille francs, qui aura été déposée, ainsi qu'il sera dit à l'art. 65, à titre de cautionnement, deviendra la propriété de l'Etat et restera acquise au trésor public.

39. Faute par les concessionnaires d'avoir terminé les travaux dans le délai fixé par l'art. 2, faute aussi par eux d'avoir rempli les diverses obligations qui leur sont imposées par le présent cahier des charges, ils encourront la déchéance, et il sera pourvu tant à la continuation et à l'achèvement des travaux qu'à l'exécution des autres engagements contractés par les concessionnaires, au moyen d'une adjudication que l'on ouvrira sur une mise à prix des ouvrages exécutés, des matériaux approvisionnés et des parties du chemin de fer déjà livrées à l'exploitation. Les soumissions pourront être inférieures à la mise à prix. Le nouveau concessionnaire sera soumis aux clauses du présent cahier des charges, et !es concessionnaires évincés recevront de lui le prix que la nouvelle adjudication aura fixé. Si l'adjudication ouverte n'amène aucun résultat, une seconde adjudication sera tentée sur les mêmes bases, après un délai de trois mois; si celte seconde tentative reste également sans résultat, les concessionnaires seront définitivement déchus de tous droits, et alors les ouvrages exêcutés, les matériaux approvisionnés et les parties de chemin de fer déjà livrées à l'exploitation appartiendront à l'Etat. La partie du cautionnement qui n'aura pas encore été restituée deviendra la propriété de l'Etat.

40. Si l'exploitation du chemin de fer vient à être interrompue en totalité ou en partie, l'administration prendra immédiatement, aux frais et risques des concessionnaires, les mesures nécessaires pour assurer provisoirement le service. Si, dans les trois mois de l'organisation provisoire, les concessionnaires n'ont pas valablement justifie qu'ils sont en état de reprendre et de continuer l'exploitation, et s'ils ne l'ont pas effectivement reprisé, la dèchéance pourra être prononcée par le ministre. Cette déchéance prononcée, le chemin de fer et toutes ses dépendances seront mis en adjudication, et il sera procédé ainsi qu'il est dit à l'article précédent.

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42. Pour indemniser les concessionnaires des travaux et dépenses qu'ils s'engagent à faire par le présent cahier des charges, et sous la condition expresse qu'ils en rempliront exactement toutes les obligations, le gouvernement leur accorde l'autorisation de percevoir, pendant toute la durée de la concession, les droits de péage et les prix de transport ci-après déterminés. Les concessionnaires pourront, sur leur demande, être autorisés à ne placer dans les convois que des voitures de deuxième et troisième classe. (Suit le tarif.)

Les prix déterminés ci-dessus pour les transports à grande vitesse ne comprennent pas l'impôt dù à l'Etat, ni les frais accessoires d'enregistrement, de chargement, de déchargement et de magasinage dans les gares et magasins du chemin de fer. La perception aura lieu d'après le nombre de kilomètres parcourus. Tout kilomètre entamé sera payé comme s'il avait été parcouru en entier. Si la distance parcourue est inférieure à six kilomètres, elle sera comptée pour six kilomètres. Le poids de la tonne est de mille kilogrammes. Les fractions de poids ne seront comptées, tant pour la grande que pour la petite vitesse, que par centième de tonne ou par díx kilogrammes. Ainsi, tout poids compris entre zéro et dix kilogrammes paiera comme dix kilogrammes; entre dix et vingt kilogrammes, comme vingt kilogrammes, etc. Quelle que soit la distance parcourue, le prix d'une expédition quelconque, soit en grande, soit en petite vitesse, ne pourra être moindre de quarante centimes. Tout voyageur dont le bagage n'excédera pas plus de trente kilogrammes n'aura à payer, pour le port de ce bagage, aucun supplément du prix de sa place. Cette franchise ne s'appliquera pas aux enfants transportès gratuitement; elle sera réduite à vingt kilogrammes pour les enfants transportés à moitié prix. Le tarif qui précède est celui qui sera appliqué pendant toute la durée de la concession; nèanmoins, les concessionnaires sont autorisés à percevoir, pendant un délai de quinze ans, à partir du délai fixé pour l'achèvement des travaux, les tarifs ci-après déterminés. (Sait le tarif.)

43. A moins d'une autorisation spéciale et révocable. de l'administration, tout train rẻgulier de voyageurs devra contenir des voitures de toute classe en nombre suffisant pour toutes les personnes qui se présenteraient dans les bureaux du chemin de fer. Dans chaque train de voyageurs, les concessionnaires auront la faculté de placer des voitures à compartiments spéciaux pour lesquels il sera établi des prix particuliers, que l'administration fixera sur la proposition des concessionnaires; mais le nombre des places à donner dans ces compartiments ne pourra dépasser le cinquième du nombre total des places du train.

44. Tout voyageur dont le bagage ne pèsera pas plus de trente kilogrammes n'aura à payer, pour le port de ce bagage, aucun supplément du prix de sa place. Cette franchise ne s'appliquera pas aux enfants transportés gratuitement, et elle sera réduite à vingt kilogrammes pour les enfants transportés à moitié prix.

45. Les animaux, denrées, marchandises, effets et autres objets non dénommés dans le tarif seront rangés, pour les droits à percevoir, dans les classes avec lesquelles ils auront le plus d'analogie, sans que jamais, sauf les exceptions formulées aux articles 46 et 47 ciaprès, aucune marchandise non dénommée puisse être soumise à une taxe supérieure à celle de la première classe du tarif ci-dessus. Les assimilations de classes pourront être provisoirement réglées par les concessionnaires; mais elles seront soumises immédiatement à l'administration, qui prononcera définitivement.

46. Les droits de péage et les prix de transport déterminés au tarif ne sont point applicables à toute masse indivisible pesant plus de trois mille kilogrammes. Néanmoins, les concessionnaires ne pourront se refuser à transporter les masses indivisibles pesant de trois mille à cinq mille kilogrammes; mais les droits de péage et les prix de transport seront augmentés de moitié. Les concessionnaires ne pourront être contraints à transporter les masses pesant plus de cinq mille kilogrammes. Si, nonobstant la disposition qui précède, les concessionnaires transportent des masses indivisibles pesant plus de cinq mille kilogrammes, ils devront, pendant trois mois au moins, accorder les mêmes facilités à tous ceux qui en feraient la demande. Dans ce cas, les prix de transport seront fixés par l'administration, sur la proposition des concessionnaires.

47. Les prix de transport déterminés au tarif ne sont point applicables: 1o aux denrées et objets qui ne sont pas nommément énoncés dans le tarif et qui ne pèseraient pas deux cents kilogrammes sous le volume d'un mètre cube; 2o aux matières inflammables ou explosibles, aux animaux et objets dangereux, pour lesquels des règlements de police prescriraient des précautions spéciales; 30 aux animaux dont la valeur déclarée excéderait cinq mille francs; 4o à l'or et à l'argent, soit en lingots, soit monnayés ou travaillés, au plaqué d'or ou d'argent, au mercure et au platine, ainsi qu'aux bijoux, dentelles, pierres précieuses, objets d'art et autres valeurs; 5o et, en général, à tous paquets, colis ou excédants de bagages, pesant isolément quarante kilogrammes et au-dessous. Toutefois, les prix de transport déterminés au tarif sont applicables à tous paquets ou colis, quoique emballés à part, s'ils font partie d'envois pesant ensemble plus de quarante kilogrammes d'objets envoyés par une même personne à une même personne. Il en sera de même pour les excedants de bagages qui pèseraient ensemble ou isolément plus de quarante kilogrammes. Le bénéfice de la disposition énoncée dans le paragraphe précédent, en ce qui concerne les paquets et colis, ne peut être invoqué par les entrepreneurs de messageries et de roulage et autres intermédiaires de transport, à moins que les articles par eux envoyés ne

soient réunis en un seul colis. Dans les cinq cas ci-dessus spécifiés, les prix de transport seront arrêtés annuellement par l'administration, tant pour la grande que pour la petite vitesse, sur la proposition des concessionnaires. En ce qui concerne les paquets ou colis mentionnés au paragraphe 5 ci-dessus, les prix de transport devront être calculés de telle manière qu'en aucun cas un de ces paquets ou colis ne puisse payer un prix plus élevé qu'un article de même nature pesant plus de quarante kilogrammes.

48. Dans le cas où les concessionnaires jugeraient convenable, soit pour le parcours total, soit pour les parcours partiels de la voie de fer, d'abaisser, avec ou sans conditions, au-dessous des limites déterminées par le tarif les taxes qu'ils sont autorisés à percevoir, les taxes abaissées ne pourront être relevées qu'aprés un délai de trois mois au moins pour les voyageurs et d'un an pour les marchandises. Toute modification du tarif proposée par les concessionnaires sera annoncée un mois d'avance par des affiches. La perception des tarifs modifiés ne pourra avoir lieu qu'avec l'homologation de l'administration supérieure, conformément aux dispositions de l'ordonnance du 15 novembre 1846. La perception des taxes devra se faire indistinctement et sans aucune faveur. Tout traité particulier qui aurait pour effet d'accorder à un ou plusieurs expéditeurs une réduction sur les tarifs approuvés demeure formellement interdit. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux traités qui pourraient,intervenir entre le gouvernement et les concessionnaires dans l'intérêt des services publics, ni aux réductions ou remises qui seraient accordées par les concessionnaires aux indigents. En cas d'abaissement des tarifs, la réduction portera proportionnellement sur le péage et sur le transport.

49. Les concessionnaires seront tenus d'effectuer constamment avec soin, exactitude et célérité, et sans tour de faveur, le transport des voyageurs, bestiaux, denrées, marchandises et objets quelconques qui leurs seront confiés. Les colis, bestiaux et objets quelconques seront inscrits, à la gare d'où ils partent et à la gare où ils arrivent, sur des registres spéciaux, au fur et à mesure de leur réception; mention sera faite, sur les registres de la gare de départ, du prix total dû pour le transport. Pour les marchandises ayant une même destination, les expéditions auront lieu suivant l'ordre de leur inscription à la gare du départ. Toute expédition de marchandises sera constatée, si l'expéditeur le demande, par une lettre de voiture dont un exemplaire restera aux mains du concessionnaire et l'autre aux mains de l'expéditeur. Dans le cas où l'expéditeur ne demanderait pas de lettre de voiture, les concessionnaires seront tenus de lui délivrer un récépissé qui énoncera la nature et le poids du colis, le prix total du transport et le délai dans lequel ce transport devra être effectué.

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50. Les animaux, denrées, marchandises et objets quelconques seront expédiés et livrès de gare en gare, dans les délais résultant des conditions ci-après exprimées 10 les animaux, denrées, marchandises et objets quelconques, à grande vitesse, seront expédiés par le premier train des voyageurs comprenant

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