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5.

— 3-8 JANVIER 1878.

3 JANVIER 1878. Arrêté ministériel. - Rétributions à payer pour les inscriptions aux exercices pratiques de l'université de l'État, à Gand. (Monit. du 6 janvier 1878.)

Le ministre de l'intérieur,

Vu l'article 21 de la loi du 15 juillet 1849, article ainsi conçu : « Le gouvernement fixe, s'il y a lieu, les rétributions à payer pour les leçons de manipulations et d'opérations. Ces rétributions sont payées au profit de ceux qui ont donné ces leçons. »

Vu les articles 14, 15 et 17 de la loi du 20 mai 1876, articles ainsi conçus :

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Art. 14. L'examen pour le grade de candidat en médecine, en chirurgie et en accouchements comprend : Les récipiendaires subissent, en outre, une épreuve pratique consistant en démonstrations anatomiques ordinaires ou macroscopiques et en démonstrations anatomiques microscopiques.

Art. 15. L'examen pour le grade de docteur en médecine, en chirurgie et en accouchements comprend... La théorie et la pratique des opérations chirurgicales. Les récipiendaires subissent, en outre, deux épreuves pratiques consistant: l'une en démonstrations microscopiques d'anatomie pathologique, l'autre en démonstrations d'anatomie des régions.

Art. 17. L'examen pour le grade de pharmacien comprend : ... Les récipiendaires subissent, en outre, les épreuves pratiques suivantes :

Deux opérations chimiques;

Deux préparations pharmaceutiques;
Une analyse générale ;

Une opération toxicologique;

Une opération propre à découvrir les falsifications des médicaments;

Une recherche microscopique ;

Vu le rapport et sur la proposition de M. l'administrateur-inspecteur de l'université de Gand,

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A MM. les procureurs généraux du royaume.

Monsieur le procureur général, L'article 2 de la loi française des 27 juin-3 juillet 1866 dispose comme suit:

Tout Français qui s'est rendu coupable de délits et contraventions en matière forestière, rurale, de pêche. . . sur le territoire de l'un des États limitrophes peut être poursuivi et jugé en France, d'après la loi française, si cet État auto

rise la poursuite de ses regnicoles pour les mêmes faits commis en France.

« La réciprocité sera légalement constatée par des conventions internationales ou par un décret publié au Bulletin des lois. »

La législation belge, s'inspirant des mêmes principes, a stipulé, dans l'article 9 de la loi du 5 avril 1868, reproduit dans celle du 15 mars 1874, que les articles 2 et 3 de la loi du 30 décembre 1836 recevront leur application en matière rurale, forestière et de pêche.

Mais, pour que cette réciprocité de fait permit à la France de nous appliquer le bénéfice de l'article 2 de la loi du 27 juin 1866, elle devait être constatée officiellement, soit par un décret, soit par une convention.

Les négociations que le gouvernement de Sa Majesté a cru devoir ouvrir dans ce but viennent d'aboutir au résultat désiré.

Le Bulletin des lois de la république française, no 358, renferme le décret suivant :

« Le président de la république française, « Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des affaires étrangères :

« Vu l'article 2 de la loi du 27 juin 1866, portant 1 que tout Français qui s'est rendu coupable de délits et de contraventions en matière forestière, rurale, de pêche, de douanes ou de contributions indirectes, sur le territoire de l'un des États limitrophes, peut être poursuivi et jugé en France, d'après la loi française, si cet État autorise la poursuite de ses regnicoles pour les mêmes fails commis en France; 2o que la réci procité sera légalement constatée par des conventions internationales ou par un décret publié au Bulletin des lois ;

Vu les dispositions des lois belges des 30 décembre 1836 et 15 mars 1874, d'où il résulte qu'un Belge qui s'est rendu coupable hors du royaume d'une infraction en matière forestière, rurale ou de pêche, pourra, s'il se trouve dans le royaume, y être poursuivi, et y sera jugé sur la plainte de la partie lésée ou sur l'avis officiel donné aux autorités belges par celles du pays où l'infraction a été commise;

« Considérant que le gouvernement belge, se fondant sur ces dispositions, a exprimé le vœu que le gouvernement français prit les mesures nécessaires pour faire jouir la Belgique de garanties analogues en ce qui touche les mêmes infractions commises en Belgique par des Français ;

« Considérant qu'il y a lieu de faire droit à cette demande, de manière à établir, sur ce point, une réciprocité aussi complète que possible entre les deux pays,

« Décrète :

Art. fer. Tout Français qui se sera rendu coupable, en Belgique, de délits et de contraventions en matière forestière, rurale et de pêche, pourra, à son retour en France, y être poursuivi et y sera jugé d'après la loi française, s'il y a plainte de la partie lésée ou avis officiel donné aux autorités françaises par les autorités belges.

Art. 2. Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

« Fait à Paris, le 2 novembre 1877.

a (Signé) Maréchal DE MAC-MAHON.

« Le ministre des affaires étrangères, (Signé) DECAZES.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, président du conseil,

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Règlement du service médicalet hygiénique. (Monit. du 3 février 1878.)

Léopold II, etc. Vu l'article 6 de la loi des 28 décembre 1873-25 janvier 1874, sur le régime des aliénés (Pasin., no 26);

Vu le règlement spécial pour l'organisation de la colonie de Gheel, approuvé par arrêté royal du 1er mai 1851 (Pasin., no 151) ;

Sur la proposition de notre ministre de la justice,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article unique. Le service médical et hygiénique de la colonie de Gheel est réglé de la manière suivante :

Sfer. La commune de Gheel et les hameaux qui en dépendent sont, quant à ce service, divisés en rois sections.

§ 2. Un médecin-inspecteur préside à l'ensem- | indiquant le nom du malade, le numéro d'inscripble du service. tion et la mention de l'usage externe ou interne; K. Les médicaments fournis d'après les pres

3. Il est attaché un médecin à chaque section.

S 4. Le ministre de la justice nomme le méde-criptions inserites sur les cahiers des médecins ein inspecteur et les médecins de section, la députation permanente du conseil provincial entendue. Il fixe leur traitement.

S 5. Le médecin-inspecteur est spécialement chargé du contrôle, des visites, de la rédaction des rapports médicaux et du service de l'infirmerie, dont il a la direction au point de vue du service médical, hygiénique et disciplinaire.

Il tient le registre prescrit par l'article 11 de la loi et déclare les guérisons.

$ 6. Il visite, au moins deux fois par an, tous les aliénés placés chez les nourriciers et il inscrit sur le livret, qu'il parafe, la date de sa visite et ses observations s'il y a lieu.

S 7. Le service médical de l'infirmerie embrasse:

A. La prescription médicale et la surveillance des médicaments;

B. La classification des malades ;

C. Le lieu et la durée des séquestrations auxquelles on peut être obligé de les soumettre, le degré de liberté dont il convient de les laisser jouir ;

D. Les personnes et les objets avec lesquels il faut éviter de les mettre en contact;

E. Les moyens de répression et d'encouragement à employer à leur égard;

F. Les différents genres d'amusements et de travaux auxquels il convient de les occuper ;

G. La direction et la surveillance générale des gens de service dans les emplois qui regardent immédiatement le service médical et hygiénique;

H. La visite régulière de tous les aliénés, qui se fait le matin avant 9 heures et le soir après 5 heures.

L'infirmier ou la surveillante attaché à chaque quartier accompagne le médecin-inspecteur dans ses visites;

1. Un extrait du cahier des visites, signé par le médecin-inspecteur, est remis, chaque jour, à l'économe pour la distribution des denrées alimentaires et autres articles de consommation.

Cet extrait reste déposé dans les mains de l'économe;

J. Immédiatement après ses visites, le médecininspecteur dresse aussi une liste des médicaments simples et composés à délivrer par l'un ou l'autre des pharmaciens de la commune agréés par la commission supérieure d'inspection.

En cas d'urgence, les prescriptions seront exécutées immédiatement et délivrées à la personne qui remettra l'ordonnance du médecin.

Chaque médicament doit porter une étiquette

sont administrés aux malades par les surveillants toutes les fois qu'il n'en aura pas été ordonné autrement;

L. Les douches ne peuvent être données qu'en présence et sous la direction du médecin,

§ 8. Les médecins de section visitent, au moins une fois par semaine, les aliénés curables placés dans leurs circonscriptions respectives. Quant aux aliénés dont l'incurabilité est dûment établie, ils ne sont tenus de les visiter qu'une fois par mois.

Ils se rendent, en outre, immédiatement auprès des aliénés soit à la demande des nourriciers, soit sur l'invitation de l'un des membres du comité permanent, du médecin-inspecteur ou du secrétaire, dans le cas où ils réclameraient des soins spéciaux ou seraient atteints de maladies incidentes.

$ 9. Les médecins ne peuvent s'absenter sans une autorisation du comité permanent. Lorsque l'absence doit se prolonger au delà de quinze jours, l'autorisation doit être accordée par le ministre de la justice.

S 10. En cas d'absence ou d'empêchement de l'un des médecins de section, comme aussi dans les cas urgents, ses collègues sont tenus de le remplacer et de donner leurs soins aux aliénés placés hors des sections qui leur sont spécialement assignées.

$ 11. En cas d'absence du médecin-inspecteur au delà du terme fixé par le § 9, l'un des médecins de section, désigné par le ministre de la justice, est chargé de le remplacer.

S 12. Les médecins de section sont tenus de remettre exactement, à la fin de chaque mois, les notes motivées d'observations tenpes sur les aliénés confiés à leurs soins, afin que le médecininspecteur puisse consigner sur le registre medical les constatations mensuelles prescrites par l'article 9 de la loi précitée.

$ 13. Indépendamment des médecins de section, le service médical et bygiénique des aliénés peut être confié à tels médecins que désignent les administrations ou les personnes qui pourvoient aux frais de leur entretien. Toutefois, ces médecins doivent être agréés par le ministre de la justice et sont soumis aux mêmes règles de surveillance et de responsabilité que les agents du service médical de la colonie.

$ 14. Les médecins de section et généralement tous les médecins chargés du soin des aliénés dans la colonie peavent, lorsqu'ils le jugent nécessaire, envoyer les malades à l'infirmerie, Ils

14-18 JANVIER 1878.

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$ 15. Tous les mois et plus souvent si les circonstances l'exigent, les médecins de section se réunissent à l'infirmerie, sous la présidence do médecin-inspecteur, à l'effet de conférer sur tout ce qui concerne les aliénés et sur les améliorations à introduire dans les différentes branches de service de la colonie.

Une copie du procès-verbal de chaque réunion sera adressée au ministre de la justice, par les soins du médecin-inspecteur,

Notre ministre de la justice (M, T. DE LANTSHEERE) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

11.

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MM. Carpentier (E.), architecte à Beloeil, membre effectif de la commission royale des monuments;

14.

De Curte (L.), architecte à Bruxelles, membre effectif de la commission royale des monuments;

Docq (J.-B.), entrepreneur de travaux publics, juge au tribunal de commerce de Bruxelles ;

Jamaer (Victor), architecte de la ville de Bruxelles ;

Kuhnen (G.), architecte à Bruxelles. Lavergne (E.), ancien architecte de la ville de Louvain, membre correspondant de la commission royale des monuments;

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royal. Élections législatives. Arrêté Bulletins de vote. (Monit. du 19 janvier 1878.)

14 JANVIER 1878. royal qui approuve la délibération du conseil communal de Liége (province de Liége), du 12 juillet 1876, tendant à remplacer l'article 36 du règlement organique du mont-de-piété de cette ville par la disposition suivante :

Il sera perçu à l'entrée de chaque gage, pour droit d'engagement, 1 p. c. de la somme prêtée.

« Les intérêts à payer par les emprunteurs sont fixés à 5 p. c,. plus une commission de 1/4 p. c. par mois. >> (Monit. du 21 janvier 1878.)

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Léopold II, etc. Vu l'article 9 de la loi du 9 juillet 1877 (Pasin., no 180) sur le secret du vote et sur les fraudes électorales ;

Sur la proposition de nos ministres de l'intérieur et des finances,

Nous avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les bulletins de vote pour les élections législatives auront les dimensions suivantes :

1o Pour les colléges électoraux ayant moins de six membres à élire, 21 centimètres de largeur sur 21 de hauteur;

2o Pour les colléges électoraux ayant à élire de six à douze membres, 24 centimètres de largeur sur 24 de hauteur;

3° Pour les colléges électoraux ayant à élire plus de douze membres, 21 centimètres de largeur sur 34 de hauteur.

Art. 2. Les bulletins de vote, du format de 18 centimètres de largeur sur 18 de hauteur, fabriqués en vertu de notre arrêté du 17 août 1867 (Pasin., no 280), pourront être employés dans tous les cas où un collége aura moins de six membres à élire.

Art. 3. Notre ministre des finances mettra à la disposition du président de chaque bureau principal les quantités de bulletins qui seront reconnues nécessaires pour les besoins de l'élection. Le président en sera responsable.

Art. 4. Nos ministrés de l'intérieur (M. DELCOUR) et des finances (M. J. MALOU) sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

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19 JANVIER 1878. ministériel. Grades académiques. Changements apportés au programme de l'examen de candidat en philosophie et lettres, devant la faculté de l'université de Liége. (Monit. du 25 janvier 1878.)

Le ministre de l'intérieur,

Revu l'arrêté ministériel du 14 octobre 1876, qui a déterminé les examens pour la collation des grades académiques à subir, notamment, devant les facultés de l'université de l'État, à Liége;

Vu les propositions de la faculté de philosophie et lettres de cette université ;

Le conseil académique entendu,

Arrête :

Art. 1er. Par modification à l'article 1er de l'arrêté ministériel précité du 14 octobre 1876, les matières de l'examen pour le grade de candidat en philosophie et lettres, devant la faculté de l'université de Liége, sont réparties de la manière suivante :

Première épreuve.

La traduction à livre ouvert d'un texte latin et l'explication d'un auteur latin;

La philosophie morale et la psychologie;
L'histoire politique de l'antiquité;

Les antiquités romaines envisagées au point de vue des institutions politiques, jusqu'au règne de Justinien;

L'histoire de la littérature française ou de la littérature flamande de l'un des trois derniers siècles, au choix des récipiendaires.

La logique ;

Deuxième épreuve.

L'histoire politique du moyen âge;

L'histoire politique moderne et, spécialement, l'histoire politique interne de la Belgique.

Pour les récipiendaires qui se destinent au doctorat en philosophie et lettres, l'examen comprend, en outre, dans la première épreuve, la traduction d'un texte grec à livre ouvert et l'explication d'un auteur grec.

Art. 2. Les récipiendaires qui ont déjà subi la première épreuve de la candidature en philosophie et lettres d'après les dispositions de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 14 octobre 1876, devront subir la deuxième épreuve d'après les mêmes dispositions. Ceux qui ont déjà commencé les études relatives à la candidature en philosophie et lettres pourront, jusques et y compris la session extraordinaire du mois de novembre 1878, opter entre ces dispositions et celles du présent

arrêté.

DELCOUR.

20 JANVIER 1878. Arrête Surveillance des distilleries. (Monit. du 24 janvier 1878.)

royal.

Léopold II, etc. Vu la loi du 15 mai 1870 (Pasin., no 163) et la loi du 24 décembre 1877 (Pasin., no 529), établissant sur la fabrication des eaux-de-vie indigènes des droits différents suivant l'espèce de matière dont il est fait usage et selon que le travail des céréales a lieu avec ou sans emploi de macérateurs ;

Vu le 12e alinéa nouveau de l'article 14 de la loi sur les distilleries du 27 juin 1842 modifiée (Pasin., no 464), ainsi conçu :

« L'emploi des vaisseaux appelés macérateurs, ou d'autres vaisseaux, ustensiles ou procédés qui seraient nouvellement introduits, pourra être autorisé par le ministre des finances, aux conditions qu'il déterminera. »

Vu l'arrêté ministériel du 28 juillet 1854 (Pasin., no 392), pris en vertu de cette disposition;

Vu le S fer de l'article 16 de la loi du 18 juillet 1860 (Pasin., no 204), ainsi conçu :

« Art. 16, § fer. Le gouvernement est autorisé à prendre des mesures ultérieures pour assurer la perception des droits établis par la présente loi. »

Vu le 1er de l'article 7 de la loi du 15 août 1873 (Pasin., no 264), qui rend les dispositions du 1er de l'article 16 précité applicables à la perception des droits sur la fabrication des eauxde-vie ;

Revu nos arrêtés du 16 juin 1870 (Pasin., n° 227) et du 16 août 1873 (Pasin., no 274);

Voulant assurer la perception des droits d'accise tels qu'ils sont actuellement établis par la législation, pour les différents modes de travail et pour les diverses espèces de matières mises en distillation;

Sur la proposition de notre ministre des finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Dans les distilleries en activité où l'on a déclaré faire usage de farine non blutée provenant de céréales autres que du riz, il ne peut exister, dans l'usine ou dans ses dépendances, ni riz (en grains ou en farine), ni farine blutée, ni blutoir ou autre appareil pouvant servir à séparer le son de la farine.

Art. 2. Dans les distilleries où l'on a déclaré faire usage de jus de betterave obtenu par lavage méthodique, il ne peut exister, dans l'usine ou dans ses dépendances, ni jus extrait par pression, ni rapes, ni presses.

Art. 3. Est considérée comme farine blutée,

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