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Art. 41. Aucune preuve par témoins ne peut être admise contre et outre le contenu dans les actes de société, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant l'acte, lors de l'acte ou depuis, encore qu'il s'agisse d'une somme au-dessous de cent cinquante francs.

Art. 42. L'extrait des actes de société en nom collectif et en commandite, doit être remis, dans la quinzaine de leur date, au greffe du tribunal de commerce de l'arrondissement dans lequel est établie la maison du commerce social, pour être transcrit sur le registre, et affiché pendant trois mois dans la salle des audiences.

Si la société a plusieurs maisons de commerce situées dans divers arrondissements, la remise, la transcription, et l'affiche de cet extrait, seront faites au tribunal de commerce de chaque arrondissement.

Ces formalités seront observées, à peine de nullité à l'égard des intéressés; mais le défaut d'aucune d'elles ne pourra être opposé à des tiers par les associés.

Art. 43. L'extrait doit contenir,

Les noms, prénoms, qualités, et demeures des associés autres que les actionnaires ou commanditaires.

La raison de commerce de la société.

La désignation de ceux des associés autorisés à gérer, administrer, et signer pour la société.

Le montant des valeurs fournies ou à fournir par actions ou en commandite.

L'époque où la société doit commencer, et celle où elle doit

finir.

Art. 44. L'extrait des actes de société est signé, pour les actes publics, par les notaires; et pour les actes sous seing privé, par tous les associés, si la société est en nom collectif, et par les associés solidaires ou gérents, si la société est en commandite, soit qu'elle se divise ou ne se divise pas en actions.

Art. 45. L'acte du gouvernement qui autorise les sociétés

Art. 41. No parol evidence can be admitted to contradict or explain the meaning of the articles of association, nor in relation to any thing alleged to have been spoken previously, at the time of, or subsequent to, the execution of the articles, though the sum in dispute should be less than a hundred and fifty francs, (about thirty dollars.)(12)

Art. 42. An abstract of the articles of partnership, whether collective or commandite, must be delivered within fifteen days from their date, to the clerk of the tribunal of commerce of the district in which the commercial house of the partnership has been established, in order to be transcribed on the register, and posted up for the space of three months in the hall of the court. If the partnership have several commercial houses situated in different districts, the abstract aforesaid must be delivered, registered, and posted up for three months at the tribunal of commerce of each district.

These formalities shall be observed under pain of nullity, in respect to the parties interested; but the default of any of them. cannot be available to the partners against third persons.

Art. 43. The abstract must contain,

The names, surnames, qualities, and places of residence of the partners, others than the stockholders of associations or commanditary partners.

The commercial firm of the partnership.

The designation of those among the partners authorized to transact, manage, and sign for the partnership.

The amount of the capital furnished, or to be furnished, by shares, or in commandite partnership.

The period when the partnership is to commence, and when to end.

Art. 44. The abstract of the articles of partnership, when publicly attested, is to be signed by a notary public—when made under private signature, by all the partners, if the partnership be under a collective name, and by the acting and responsible partners, if the partnership be commandite, whether divided into shares or not.

Art. 45. The act of the government authorizing an anony

anonymes, devra être affiché avec l'acte d'association, et pendant le même temps.

Art. 46. Toute continuation de société, après son terme expiré, sera constatée par une déclaration des co-associés.

Cette déclaration, et tous actes portant dissolution de société avant le terme fixé pour sa durée par l'acte qui l'établit, tout changement ou retraite d'associés, toutes nouvelles stipulations ou clauses, tout changement à la raison de société, sont soumis aux formalités prescrites par les articles 42, 43, et 44.

En cas d'omission de ces formalités, il y aura lieu à l'application des dispositions pénales de l'art. 42. 3e alinéa.

Art. 47. Indépendamment des trois espèces de sociétés ci-dessus, la loi reconnaît les associations commerciales en participation.

Art. 48. Ces associations sont relatives à une ou plusieurs opérations de commerce; elles ont lieu pour les objets, dans les formes, avec les proportions d'intérêt et aux conditions convenus entre les participants.

Art. 49. Les associations en participation peuvent être constatées par la représentation des livres, de la correspondance, ou par la preuve testimoniale, si le tribunal juge qu'elle peut être admise.

Art. 50. Les associations commerciales en participation ne sont pas sujettes aux formalités prescrites pour les autres sociétés.

SECTION II.

Des Contestations entre Associés, et de la manière de les décider.

Art. 51. Toute contestation entre associés, et pour raison de la société, sera jugée par des arbitres.

mous partnership must be posted up, with the contract of association, and for the same space of time.

Art. 46. Every continuation of a partnership after the expiration of its term, must be verified by the declaration of the partners.

This declaration, as well as every act producing a dissolution of the partnership, before the term fixed for its duration by the original agreement between the parties, and every change or retirement of partners, every new stipulation or clause, every change in the firm of the partnerships are subject to the formalities prescribed by articles 42, 43. and 44..

In case of omission of these formalities, the penalties mentioned in the third paragraph of article 42. will be incurred.

Art. 47. Independently of the three kinds of partnerships above mentioned, the law recognises commercial associations in participation, or joint concerns for a specific object or purpose.

Art. 48. These associations relate to one or more commercial operations; they take place for objects, in the manner, with the proportions of interest, and on the conditions, agreed upon between the parties.

Art. 49. Joint concerns may be verified by the exhibition of the books and correspondence of the parties, or by parol testimony, if the tribunal deem it admissible.

Art. 50. Commercial associations in participation, or joint concerns, are not subject to the formalities prescribed for the other partnerships.

SECTION II.

Of the Controversies between Partners, and the mode of adjusting them.

Art. 51. All controversies between partners on matters relating to the partnership, shall be decided by arbitrators.

Art. 52. Il y aura lieu à l'appel du jugement arbitral ou au pourvoi en cassation, si la renonciation n'a pas été stipulée. L'appel sera porté devant la cour d'appel.

Art. 53. La nomination des arbitres se fait,

Par un acte sous signature privée.

Par acte notarié.

Par acte extrajudiciaire.

Par un consentement donné en justice:

Art. 54. Le délai pour le jugement est fixé par les parties, lors de la nomination des arbitres; et s'ils ne sont pas d'accord sur le délai, il sera réglé par les juges.

Art. 55. En cas de refus de l'un ou de plusieurs des associés :de nommer des arbitres, les arbitres sont nommés d'office par le tribunal de commerce.

Art. 56. Les parties remettent leurs pièces et mémoires aux arbitres, sans aucune formalité de justice.

Art. 57. L'associé en retard de remettre les pièces et mémoires, est sommé de le faire dans les dix jours.

Art. 58. Les arbitres peuvent, suivant l'exigence des cas, proroger le délai pour la production des pièces.

Art. 59. S'il n'y a renouvellement de délai, ou si le nouveau délai est expiré, les arbitres jugent sur les seules pièces et mémoires remis.

Art. 60. En cas de partage, les arbitres nomment un sur-arbitre, s'il n'est nommé par le compromis; si les arbitres sont discor dants sur le choix, le sur-arbitre est nommé par le tribunal de

commerce.

Art. 61. Le jugement arbitral est motivé.

Il est déposé au greffe du tribunal de commerce.

Il est rendu exécutoire sans aucune modification, et transcrit sur les registres, en vertu d'une ordonnance du président du tri

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