Imágenes de páginas
PDF
EPUB

Les noms du propriétaire et du capitaine.

Le nom, l'espèce, et le tonnage du bâtiment.

Il fait l'énonciation et la description des chaloupes, canots, agrès, ustensiles, armes, munitions et provisions.

Il établit un gardien.

Art. 201. Si le propriétaire du navire saisi demeure dans l'arrondissement du tribunal, les saisissant doit lui faire notifier, dans le délai de trois jours, copie du procès-verbal de saisie, et le faire citer devant le tribunal, pour voir procéder à la vente des choses saisies.

Si le propriétaire n'est point domicilié dans l'arrondissement du tribunal, les significations et citations lui sont données à la personne du capitaine du bâtiment saisi, ou, en son absence, à celui qui représente le propriétaire, ou le capitaine; et le délai de trois jours est augmenté d'un jour à raison de deux myriamètres et demi (cinq lieues) de la distance de son domicile.

S'il est étranger et hors de France, les citations et significations sont données ainsi qu'il est prescrit par le code de procédure civile, art. 69.

Art. 202. Si la saisie a pour objet un bâtiment dont le tonnage soit au-dessus de dix tonneaux,

Il sera fait trois criées et publications des objets en vente. Les criées et publications seront faites consécutivement, de huitaine en huitaine, à la bourse, et dans la principale place publique du lieu où le bâtiment est amarré.

L'avis en sera inséré dans un des papiers publics imprimés dans le lieu où siège le tribunal devant lequel la saisie se poursuit; et s'il n'y en a pas, dans l'un de ceux qui seraient imprimés dans le département.

Art. 203. Dans les deux jours qui suivent chaque criée et publication, il est apposé des affiches,

Au grand mât du bâtiment saisi.

A la porte principale du tribunal devant lequel on procède.

The names of the owner and captain.

The name, description, and tonnage, of the vessel.

He mentions and describes the boats, rigging, utensils, armament, and provisions, belonging to the vessel.

He places a keeper on board.

Art. 201. If the owner of the vessel seized reside within the district of the tribunal, the attaching creditor must, within the space of three days, give him notice of the seizure, accompa nying the notice with a copy of the bailiff's report, and citing the owner before the tribunal, to show cause why the sale of the things seized should not be decreed.

If the owner be not domiciled within the district of the tribunal, the notice, report, and citation, are served upon the captain of the vessel seized, or, in his absence, on whomsoever represents the owner or captain; and the delay of three days is increased at the rate of one day for each two myriametres and a half (about 13 miles) from the distance of his domicil.

If he be a foreigner residing out of France, the citation and notice are given in the manner prescribed by the code of civil procedure, article 69.(34)

Art. 202. If the seizure take place of a vessel of above ten tons burden,

There shall be made three proclamations and advertisements of the intended sale.

The proclamations and advertisements shall be made once a week, for three successive weeks, on the exchange, and in the public square of the place where the vessel is moored.

The seizure and intended sale shall be advertised in one of the newspapers printed in the place where the tribunal is held, which has cognizance of the matter; and if no paper be printed there, in one of those published in the department.

Art. 203. Within two days succeeding each proclamation and publication, the advertisement of the sale must be posted up, On the mainmast of the vessel seized.

On the outer door of the tribunal where the proceedings are had.

Dans la place publique et sur le quai du port où le bâtiment est amarré, ainsi qu'à la bourse de commerce.

Art. 204. Les criées, publications et affiches doivent désigner,
Les nom, profession, et demeure, du poursuivant.
Les titres en vertu desquels il agit.

Le montant de la somme qui lui est due.

L'élection de domicile par lui faite dans le lieu où siège le tribunal, et dans le lieu où le bâtiment est amarré.

Les nom et domicile du propriétaire du navire saisi.

Le nom du bâtiment, et, s'il est armé ou en armement, celui du capitaine.

Le tonnage du navire.

Le lieu où il est gisant ou flottant.

Le nom de l'avoué du poursuivant.

La première mise à prix.

Les jours des audiences auxquelles les enchères seront reçues.

Art. 205. Après la première criée, les enchères seront reçus le jour indiqué par l'affiche.

Le juge commis d'office pour la vente continue de recevoir les enchères après chaque criée, de huitaine en huitaine, à jour certain fixé par son ordonnance.

Art. 206. Aprés la troisième criée, l'adjudication est faite au plus offrant et dernier enchérisseur, à l'extinction des feux, sans autre formalité.

Le juge commis d'office peut accorder une ou deux remises, de huitaine chacune.

Elles sont publiées et affichées.

Art. 207. Si la saisie porte sur des barques, chaloupes et autres bâtiments du port de dix tonneaux et au-dessous, l'adjudication sera faite à l'audience, après la publication, sur le quai, pendant trois jours consécutifs, avec affiche au mât, ou, à défaut, en autre lieu apparent du bâtiment, et à la porte du tribunal.

Il sera observé un délai de huit jours francs entre la significa tion de la saisie et la vente.

In the public square of the place, and on the wharf where the vessel lies, and also at the exchange.

Art. 204. The proclamations, notices, and publications, must designate,

The name, profession, and residence of the attaching creditor. The titles in virtue of which he prosecutes.

The amount of the sum due to him.

The domicil chosen by him for the sale, in the place where the tribunal is held, and where the vessel lies.

The name and domicil of the owner of the vessel seized.

The name of the vessel, and that of the captain, and whether she is fittting out, or ready for sea.

The tonnage of the vessel.

The place where lying, or moored.
The name of the plaintiff's attorney.

The price at which the vessel is set up.
The days of public sale.(35)

Art. 205. After the first proclamation, the bids for the vessel shall be received on the day indicated by the advertisement.

The judge, being ex officio the auctioneer, continues to receive the bids, after each proclamation, from week to week, until a certain day fixed for the sale by his ordinance.

Art. 206. After the third proclamation, the vessel is struck off to the highest and last bidder, at the extinction of the lights, without any other formality.(36)

The judge ex officio acting as auctioneer, may postpone the sale once or twice, for a week each time.

These postponements are published and posted up.

Art. 207. If barks, sloops, and other small vessels, of the burden of ten tons or under, be seized, the sale shall be definitively made in the audience chamber of the court, after the publication on the quay, for three days in succession, with posting up on the mast, or where there is no mast, on some visible part of the vessel, and on the door of the tribunal.

Eight days complete shall elapse between the seizure and sale.

Art. 208. L'adjudication du navire fait cesser les fonctions du capitaine; sauf à lui à se pourvoir en dédommagement contre qui de droit.

Art. 209. Les adjudicataires des navires de tout tonnage, seront tenus de payer le prix de leur adjudication dans le délai de vingtquatre heures, ou de le consigner, sans frais, au greffe du tribunal de commerce, à peine d'y être contraints par corps.

A défaut de paiement ou de consignation, le bâtiment sera remis en vente, et adjugé trois jours après une nouvelle publication et affiche unique, à la folle enchère des adjudicataires, qui seront également contraints par corps pour le paiement du déficit, des dommages, des intérêts et des frais.

Art. 210. Les demandes en distraction seront formées et notifiées au greffe du tribunal avant l'adjudication.

Si les demandes en distraction ne sont formées qu'après l'adju dication, elles seront converties, de plein droit, en oppositions à la délivrance des sommes provenant de la vente.

Art. 211. Le demandeur ou l'opposant aura trois jours pour fournir ses moyens.

Le défendeur aura trois jours pour contredire.

La cause sera portée à l'audience sur une simple citation.

Art. 212. Pendant trois jours après celui de l'adjudication, les oppositions à la délivrance du prix seront reçues; passé ce temps, elles ne seront plus admises.

Art. 213. Les créanciers opposants sont tenus de produire au greffe leurs titres de créance, dans les trois jours qui suivent la sommation qui leur en est faite par le créancier poursuivant ou par le tiers saisi; faute de quoi il sera procédé à la distribution du prix de la vente, sans qu'ils y soient compris.

Art. 214. La collocation des créanciers et la distribution de deniers sont faites entre les créanciers privilégiés, dans l'ordre

« AnteriorContinuar »