Imágenes de páginas
PDF
EPUB

Arrêté du conseil fédéral

concernant

un neuvième supplément au règlement de transport des chemins de fer suisses, du 1er juillet 1876.

(Du 1er juillet 1889.)

LE CONSEIL FEDERAL SUISSE,

sur la proposition de son département des postes et des chemins de fer et en complétant le règlement de transport des chemins de fer suisses,

arrête:

I. Parmi les articles admis au transport à des conditions spéciales, il y a lieu de ranger l'explosif Favier».

Les prescriptions relatives à l'emballage, le chargement et le transport dudit article sont les suivantes :

1o Les cartouches Favier doivent être emballées dans de fortes caisses en bois d'une solidité proportionnelle à leur contenu et disposées en sorte que chaque couche de cartouches soit séparée par du papier. Ces caisses ne doivent pas être munies de bandages en fer et ne pas dépasser un poids brut de 35 kilogrammes.

Le mélange explosible non tassé en cartouches doit être disposé en paquets de fort papier ou en sacs emballés solidement dans des caisses ou des fûts en bois étanches; le poids brut d'un colis ne doit pas dépasser 35 kilogrammes. 2o Les envois sont à munir de l'inscription lisiblement imprimée ou chablonée: « Cartouches Favier», ou «Matière explosible Favier».

Recueil officiel. Nouvelle série. 2me partie. Tome 1. 12

3o Il est sévèrement interdit de mélanger ou d'emballer des cartouches Favier avec d'autres matières inflammables, du fulmi-coton et d'autres objets pouvant occasionner l'explosion de ces cartouches ou de les recouvrir de matières semblables.

Il est également interdit de charger dans un même wagon de la matière explosible Favier avec d'autres matières inflammables ou explosibles.

4° L'expéditeur doit, sous légalisation officielle de sa signature, certifier sur la lettre de voiture que la nature et l'emballage des matières explosibles Favier à expédier sont conformes aux prescriptions mentionnées sous 1, 2 et 3.

Chaque expédition doit être accompagnée d'un certificat d'origine délivré par le fabricant et dûment attesté par l'autorité. Chaque expédition semblable doit, en outre, être accompagnée d'un certificat, délivré par un chimiste assermenté, attestant sa nature, son conditionnement et son emballage réglementaires.

5° L'expéditeur prendra à sa charge, au moyen d'un acte de revers spécial ou général, l'entière responsabilité du dommage qui pourra résulter de la manipulation ou du transport des envois Favier, sans qu'il y ait faute commise par le chemin de fer. Cette responsabilité lui incombe lors même que la nature et l'emballage des cartouches répondent à toutes les exigences réglementaires (voir l'annexe B au règlement de transport).

La personne qui signe l'acte de revers doit pouvoir fournir des garanties suffisantes et être domiciliée en Suisse.

6o Le chargement ne devra jamais s'opérer de la halle aux marchandises au quai de chargement même, mais devra toujours être effectué sur des voies de garage et, autant que possible, peu de temps avant le départ du train par lequel l'expédition doit avoir lieu.

Chaque wagon ne doit, dans la règle, être chargé que jusqu'aux deux tiers du tonnage qui y est inscrit.

Les wagons chargés doivent être munis d'affiches portant:

<< Attention ! »
<Explosif Favier. »

Ces affiches sont à fournir par l'expéditeur.

Les wagons doivent être rangés dans les trains éloignés de la machine et il est défendu de se servir des freins de ces wagons.

7° La remise et l'expédition en grande vitesse sont exclues.

L'expédition ne peut s'effectuer que par trains de marchandises; elle peut avoir lieu avec des trains mixtes, mais seulement sur les parcours où ne circule aucun train de marchandises.

8° Le destinataire doit être avisé sitôt après l'arrivée des expéditions. Il doit prendre livraison de la marchandise dans les trois heures de jour et en faire le déchargement dans les neuf heures de jour consécutives qui suivent l'avis de l'arrivée. Si la marchandise n'a pas été retirée douze heures de jour après son arrivée, elle sera mise à la disposition de la police locale et l'expéditeur en sera avisé par l'intermédiaire de la gare de départ.

Si l'autorité refuse d'en prendre possession ou qu'elle n'en opère pas l'enlèvement au bout de six heures de jour, on en donnera avis par voie télégraphique à la station expéditrice, et la marchandise sera renvoyée à l'expéditeur, à ses frais, et le plus tôt possible.

9° L'entreposage éventuel dans une gare doit avoir lieu à un emplacement aussi écarté que possible.

10° Les frais de transport sans exception doivent être acquittés lors de la remise. Les remboursements de l'expéditeur sont exclus.

Annexe B au règlement de transport.

Acte de revers

pour

transports de matières explosibles.

La fabrique soussignée, qui a consigné ce jour. .

à la gare aux marchandises de complets) pesant. . .

. . colis (wagons

kilogrammes pour être transportés à destination de déclare par le présent acte au chemin de fer expéditeur et à toutes les administrations participant au transport qu'elle prendra à sa charge l'entière responsabilité du dommage qui pourra résulter de la manipulation et du transport des envois de cartouches Favier sans qu'il y ait faute commise par le chemin de fer, que ce dommage s'étende à d'autres marchandises, véhicules, personnes, dépendances du chemin de fer ou à d'autres objets.

Cette responsabilité existera lors même que la nature et l'emballage des cartouches répondent à toutes les exigences réglementaires.

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

II. Les administrations de chemins de fer sont invitées à mettre en vigueur le IXe supplément au règlement de transport au plus tard le 1er août 1889.

Berne, le 1er juillet 1889.

Au nom du conseil fédéral suisse,
Le président de la Confédération :
HAMMER.

Le chancelier de la Confédération :
RINGIER.

Arrêté du conseil fédéral

concernant

une adjonction à l'article 43 du règlement d'exécution pour la loi sur les péages du 18 octobre 1881,

article modifié par arrêté du 20 avril 1888.

(Du 12 juillet 1889.)

LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE,

sur la proposition du département fédéral des péages, vu les rapports des départements fédéraux de l'agricul ture et des chemins de fer,

arrête:

I. L'article 43 du règlement d'exécution pour la loi sur les péages, du 18 octobre 1881 1), article modifié par arrêté du conseil fédéral du 20 avril 1888, 2) est complété par la disposition ci-après, à intercaler avant le dernier alinéa :

< Le délai pour le transit du bétail est fixé comme suit:

<a. dans le trafic par chemin de fer à 2 jours pour les transports en grande vitesse et à 4 jours pour ceux en petite vitesse;

1) Rec. off, nouv. série, tome V, page 529. 2) Rec. off., nouv. série, tome X, page 531.

« AnteriorContinuar »