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ponibles (1), sont exempts du droit de | timbre.

monde prenne l'habitude d'avoir son encaisse chez son banquier.

« Au point de vue de la richesse générale, tontes les encaisses sont ainsi entraînées dans le mouvement de la production et du travail; au point de vue particulier, l'encaisse est rendue productive.

« C'est là qu'il faut arriver, et ce mécanisme, aujourd'hui si parfait et si complet en Angleterre, exerce tout à la fois une influence très-féconde pour le travail de la production et pour l'accumulation et la mise en mouvement de tous les capitaux ; mais en même temps il est fort utile pour tous ceux qui le pratiquent.

Cela ne s'est point généralisé en Belgique jusqu'à présent, sauf à Anvers.

culté aussi longtemps que le crédit ne devient pas excessif.

<< Voilà donc une personne qui dispose sur une maison de banque sans y avoir le moindre droit, sans qu'il y ait la moindre convention qui l'autorise à créer un chèque, où il n'y a pas de provision.

«Y a t-il, dans ce cas, fonds disponibles?

L'Exposé des motifs admet l'affirmative comme suite de son interprétation latitudinaire; c'est également l'avis de la section centrale, mais il faut bien reconnaitre que c'est aller à l'encontre des termes du texte : fonds disponibles.

« Etant parfaitement d'accord sur le fond avec le gouvernement et la section centrale, il me parait qu'il serait désirable de trouver une autre formule qui rendit plus exactement ce que les auteurs ont eu l'idée d'exprimer.

« Je n'ai pas l'illusion de croire que du jour au lendemain les habitudes vont changer; mais j'ai considéré comme un devoir d'enlever au moins l'obstacle fiscal qui existait à ce que ces habitudes devinssent plus générales et à ce que le mouvement facile et économique des capitaux ne fût plus ou moins entravé par le droit de timbre légales seuls qui puissent constituer des moyens de lement exigible et qu'on élude par la forme vicieuse que j'ai indiquée tout à l'heure. >>

(1) Fonds disponibles. — M. Pirmez : « Le texte du projet de loi caractérise les chèques en disant que ce sont des titres à un payement à vue et au complant sur des fonds disponibles. Je me demande s'il ne serait pas utile de supprimer celte indication de fonds disponibles que le gouvernement n'a introduite, je pense, que dans le but de s'assurer une certaine protection fiscale.

Je ne pense pas qu'il atteigne par là le but qu'il s'est proposé, ni que cette restriction ait de l'importance, mais elle a un inconvénient que le gouvernement et la section centrale ont parfaitement senti.

«En effet, nous lisons dans l'Exposé des motifs et dans le rapport de la section centrale qu'il faut bien se garder de prendre ces mots à la lettre; qu'il ne faut pas les interpréter rigoureusement.

« Messieurs, je crois que ce commentaire est extrêmement utile, mais il me parait révéler certains défauts dans le texte de la foi. Il y a, je pense, certain danger à inscrire, dans un texte de loi, des mots qu'on déclare ne pas devoir être pris à la lettre, des termes dont il faut user avec beaucoup de tempéraments; ce danger existe surtout quand il s'agit de dispositions pénales.

« Quant à moi, je pense qu'on pourrait faire disparaitre les mots fonds disponibles; la garantie fiscale est dans l'exclusion des titres à termes, crédit.

« Si M. le ministre des finances et l'honorable rapporteur tiennent à avoir une restriction dont je ne saisis pas la portée, ils doivent remplacer les mots fonds disponibles par une expression qui soit plus en harmonie avec leur pensée.

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Il y aura peut être quelques difficultés à la trouver; mais il ne me semble pas que la tâche de rendre précisément cette pensée soit tellement ardue qu'elle doive rebuter des hommes de la valeur des honorables membres. »

M. CORNESSE, rapporteur : « L'honorable M. Pirmez a critiqué l'expression fonds disponibles, employée dans l'article fer. Il l'a critiquée, mais il n'a rien proposé pour mettre à la place.

« Déjà, dans l'élaboration de la loi française, on a beaucoup discuté sur la portée de ces mots : fonds disponibles. Mais après des discussions trèslongues, qui ont eu lieu successivement au sein de la commission du gouvernement, au conseil d'Etat, puis au corps législatif, on a fini par reconnaitre qu'on n'en trouvait pas de meilleurs et qu'il fallait les maintenir dans l'article 1er de ia loi française du 23 mai 1865.

« Qu'entend-on par fonds disponibles? Le rapport l'indique, je pense, d'une façon claire et nette, de manière à ne laisser place à aucun doute.

Voici ce qui se passe généralement dans la Les mots fonds disponibles, ainsi que j'ai eu pratique. D'abord, souvent les personnes qui ont l'honneur de le dire dans le rapport, s'appliquent un compte ouvert chez un banquier n'ont pas à toute espèce de créance certaine, liquide, exigidroit de disposer de leur crédit sans avis préalable, mise par le tiré à la disposition du tireur, en ble. Les fonds, dans ce cas, ne sont pas, à proprement parler, disponibles. Cependant, dans les circonstances ordinaires, les banquiers payent sans avis préalable. Il est incontestable que, dans ces cas, on doit pouvoir disposer par chèques.

.

« Mais il y a d'autres cas où il n'y a pas même de fonds déposés ni de droit d'en obtenir, et où cependant le chèque est très-légalement employé. Quand un négociant est en rapport avec une maison de banque, dans un grand nombre de cas il y a, entre lui et cette maison, alternative de crédit et de débit; de sorte que le négociant dispose tantôt sur des fonds dont il est créancier et tantôt à déconvert. Le banquier généralement n'a pas la moindre obligation à délivrer des fonds à découvert. Mais, connaissant la solvabilité de son correspondant, les chèques sont payés sans diffi

vertu d'une convention expresse ou tacite Du moment que le tireur est crédité chez le tiré d'une somme disponible, à la suite d'une opération quelconque, il peut créer un chèque. La disponibilité des fonds est une question de fait, dans l'appréciation de laquelle on devra se conformer aux usages et ne pas se montrer trop rigoureux.

« Il est évident que pour qu'on puisse tirer un chèque, il faut une convention expresse ou tacite entre le tiré et le tireur, mettant les fonds à la libre disposition de celui-ci, sans cela il n'y a pas disponibilité des fonds.

« Si la convention n'existe pas, on rentre dans l'effet de commerce, et le chèque, au lieu d'être un simple mode de payement, devient un effet de crédit.

J'attire l'attention de la chambre sur la portée

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« Il n'y a guère de différence que quant provision; le timbre pour les lettres de change à vue sont assez rares, il est vrai ; mais la ressource financière qu'elles peuvent procurer va dispa

raitre.

« Il y a donc de ce chef un certain sacrifice pour le trésor; il ne faut pas trop l'étendre; il faut circonscrire le bénéfice de l'exemption, empêcher qu'on n'en abuse, et c'est pour cela qu'il faut maintenir à l'article 1er les mots fonds disponibles sur le sens desquels aucun doute ne peut exister. »

M. MALOU, ministre des finances : « Les expressions fonds disponibles ne sont pas, selon l'honorable M. Pirmez, suffisamment bien définies, suffisamment claires.

<< Dans la discussion de la loi française, à laquelle elles sont empruntées, on s'est ingénié fort longtemps à trouver un autre caractère distinctif, une autre expression plus précise, afin de définir quel est le chèque ou mandat et on ne l'a point trouvée. Il n'y en a pas. Si l'on supprimait ces expressions fonds disponibles, le projet tout entier disparaîtrait; l'essence même de la chose est que le chèque ou le mandat ne peut être exempt de l'impôt du timbre et ne peut jouir du bénéfice de la loi si la provision n'existe pas au moment où la disposition est créée et où les fonds sont disponibles.

« On a dit, non point que ces expressions étaient élastiques et s'appliquaient à tout, mais on a déclaré avec raison qu'elles ne devaient pas s'entendre dans un sens irop absolu.

<«< Ainsi, il y a une disponibilité matérielle et il y en a une autre. Je prends précisément l'exemple cité par l'honorable membre et qui, en effet, est très-fréquent.

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Un négociant, un industriel a un compte courant chez un banquier et ce banquier lui permet de dépasser quelquefois l'actif de son compte courant, dans une certaine limite, on le dispense du préavis. S'ensuit-il que, par l'effet et par l'exécution de ce contrat, il n'y ait pas là de fonds non disponibles? En aucune façon, ce serait forcer le sens naturel du mot.

Ainsi, le compte courant est dépassé d'un millier de franes aujourd'hui ; le lendemain l'équilibre est rétabli; et c'est l'exécution du contrat.

« Voilà dans quel sens quelquefois la disponibilité purement matérielle, l'existence du fonds au moment où le chèque est créé, peut ne pas exister sans que l'on cesse d'être dans les termes de la loi actuelle. Mais si l'on allait plus loin, si l'on supprimait l'expression fonds disponibles, cela changerait la nature même de la loi.

«La distinction est précisément celle-là. C'est un titre à un payement parce que l'objet qui doit

Elles peuvent être nominatives ou au porteur, ou transmissibles par voie d'endossement, même en blanc.

être payé existe chez le banquier; mais ce n'est
pas un instrument de crédit pour tirer sur un
banquier.

"

Et ici je rencontre l'autre observation de l'honorable membre. Nous n'avons pas rendu commune à cette loi la section de la loi relative à la lettre de change qui concerne la provision, précisément parce que, pour la lettre de change, d'après le texte de la loi de 1872, la provision doit exister seulement à l'échéance, tandis qu'ici la provision doit exister au moment où l'on crée le chèque.

(1) Motifs. Les chèques ou autres dispositions doivent être signés et datés. Cela s'explique de soi-même.

Elles peuvent être nominatives, ou au porteur, ou transmissibles par voie d'endossement, même en blanc.

Ces trois modes d'existence, qui sont les seuls possibles, sont également licites et valables.

Le créeur veut que le payement soit fait à la personne dénommée, c'est le chèque ou mandat nominatif non endossable; il lui est indifférent que le payement soit fait à son créancier ou à un créancier de celui-ci ; en ce cas, il trace un chèque ou mandat nominatif, mais transmissible par endossement, libellé : un tel ou ordre; enfin, il peut convenir aux deux intéressés que le chèque soit purement et simplement au porteur.

L'endossement en blanc est aussi permis, comme la loi relative à la lettre de change (art. 27) l'autorise pour celle-ci.

Rapport. La signature du tireur et la date sont des conditions essentielles. La date est de rigueur à raison de l'article 4.

On peut se demander si l'indication du lieu est nécessaire.

En matière de lettre de change, la suppression de la remise de place en place enlève à cette mention du lieu toute importance.

Il n'en est pas de même dans la matière qui nous occupe, puisque le terme endéans lequel le payement doit être réclamé diffère selon que la disposition est ou non payable dans la place où elle est faite. Il nous paraît donc nécessaire d'indiquer cette exigence dans le texte de la loi, pour exclure tout doute. C'est pourquoi nous proposons un changement de rédaction à l'article 2.

L'endossement en blanc, formellement permis par l'article 27 de la loi du 21 mai 1872, est aussi autorisé par la loi actuelle.

- M. PIRMEZ: « Il mc (2) L'indication du lieu. semble que les mots : l'indication du lieu, pourraient être supprimés et remplacés par une disposition additionnelle à l'article 4, ainsi conçue :

« Si le lieu où la disposition est créée n'est pas « indiqué, elle est censée créée dans le lieu où elle est payable.

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M. CORNESSE, rapporteur : « Je crois que la disposition additionnelle proposée par M. Pirmez, n'exige pas du tout la suppression des mots: indication du lieu de l'article 2, qui me paraissent au contraire très-utiles. Il est nécessaire de prescrire l'indication du lieu, sauf à n'attacher à sonomission que les effets indiqués par l'honorable membre.

M. MALOU, ministre des finances : « Je voulais

Art. 3 (1). La loi du 20 mai 1872 sur la lettre de change est applicable à ces titres,

faire la même observation. Je ne vois pas d'inconvénient à ce qu'on adopte l'amendement de l'honorable M. Pirmez; mais lorsque la loi dit : « Vous devez indiquer le lieu pour avoir le bénéfice de la plus longue durée, il s'ensuit qu'à défaut d'indication du lieu, le chèque n'aurait que la durée la plus courte.

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* Quoi qu'il en soit, ce sera plus clair et plus complet. >>

(1) L'article 3 du projet admis par la commission spéciale contenait la disposition suivante qui formait le premier alinéa de l'article:

« L'émission d'un chèque ou de tout autre mandat défini à l'article 1er ne constitue pas, par sa nature, un acte de commerce. »>

Celle disposition et l'article dans son ensemble étaient justifiés en ces termes dans l'Exposé des motifs et dans le rapport de la commission:

Motifs. L'émission d'un chèque ou de tout autre mandát défini à l'article fer ne constitue pas, par sa nature, un acte de commerce.

Les chèques ont pour origine principale, mais pas exclusive, l'existence de comptes courants. Le propriétaire ou le rentier, comme le commerçant, dépose ses fonds momentanément libres et les rend productifs, au lieu de conserver une encaisse stérile; il trace des chèques à vue sur les fonds qui lui appartiennent et qui sont disponibles. Cette disponibilité n'est d'ordinaire pas immédiate pour tout l'actif net, mais subordonnée à un préavis ou limitée à une somme convenue. L'instrument de payement appelé chèque peut donc être employé par des personnes non commerçantes; il peut aussi n'être pas une disposition sur un compte courant; la nature de l'acte de créer ou d'endosser un chèque n'est donc pas nécessairement commerciale.

Il en est de même des mandats ou bons de virements, accréditifs, ouvertures de crédit, etc. La délivrance de ces pièces est l'apanage naturel des banques et des banquiers; le virement se fait, en effet, soit d'une place à une autre, soit d'une maison à une autre sur la même place, soit d'un compte à un autre dans la même banque ou maison; mais l'instrument qui déplace ainsi des capitaux est à l'usage de tous, commerçants ou non, et n'assujettit pas à la juridiction 'commerciale celui qui n'est pas commerçant.

Toutefois, à part les différences qui ont été signalées entre la lettre de change et le chèque ou autre mandat de payement, il y a de telles analogies que, pour définir les droits et obligations du tireur et des endosseurs, il suffit, mais aussi il est nécessaire, d'appliquer la plupart des dispositions relatives à la lettre de change. La garantie solidaire du tireur et des endosseurs, l'aval, l'intervention, la perte du titre, le protêt, l'action en garantie, la prescription seront régis par la loi du 20 mai 1872; il n'existe ni raison fiscale, ni raison juridique d'établir une législation spéciale. Rapport. A la différence de l'article 2 de la loi du 15 décembre 1872, qui répute acte de commerce toute opération de banque et les lettres de change, mandats, billets ou autres effets à ordre on au porteur, l'article 3 porte que l'émission d'un chèque ne constitue pas, par sa nature, un acte de commerce et n'entraîne pas ipso jure la compétence de la juridiction consulaire.

en ce qui concerne la garantie solidaire du tireur et des endosseurs, l'aval, l'in

Il y aura lieu de faire ici application des principes généraux sur la compétence, auxquels la loi actuelle ne déroge pas.

Si une demande judiciaire est formée contre un commerçant à propos d'un chèque, le tribunal de commerce sera compétent à raison de la personne, à moins que le titre ne soit souscrit par le commerçant pour affaires non commerciales.

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Dans la discussion de la loi française, M. de Lavenay, commissaire du gouvernement, a dit : Lorsque le chèque sera souscrit par un commerçant à l'occasion d'une affaire de commerce, ce commerçant, en vertu des prescriptions du code de commerce, sera justiciable du tribunal de commerce. Autrement, le souscripteur sera justiciable des tribunaux civils. >>

Il peut se faire que le contrat auquel le chèque donne lieu soit civil pour une partie et commercial pour l'autre. Dans ce cas, le non-négociant, saisissant la justice, a le choix entre la juridiction civile et la juridiction consulaire.

Quand les mandats porteront en même temps des signatures de négociants et de non-négociants, une sorte d'indivisibilité s'établit et la juridiction consulaire est compétente.

Malgré les différences essentielles entre la lettre de change et les chèques, il y a entre ces titres de telles analogies que, pour assurer l'adoption et le succès des chèques, il faut y appliquer la plupart des dispositions de la lettre de change,

Nous proposons de dire dans le texte protet faule de payement, parce que le chèque ne comporte pas d'acceptation, puisqu'il est toujours payable à vue et que la provision préalable doit exister aux mains du tiré avec un caractère absolu de disponibilité.

Nous proposons aussi d'ajouter, pour éviter tout doute la déclaration constatant le refus de payement. Nous croyons répondre par là aux intentions du gouvernement, qui n'a pas voulu, en matière de chèque, aggraver la législation en ce point.

Les délais du protêt sont ceux de l'article 53 de la loi de 1872.

Il n'est rien innové à cet égard.

En déclarant certaines dispositions relatives à la lettre de change applicables aux chèques, notre article ne contient pas une nomenclature limitative. Les dispositions indiquées devront être appliquées, mais il en est dont l'application sera facultative du moment que, résultant d'une convention entre les parties, elles ne seront pas contraires aux dispositions fondamentales de la présente loi. Telles nous paraissent être la mention du retour sans frais, le besoin, le payement par intervention.

En cas de perte du chèque, il y a lieu d'appliquer les dispositions sur la lettre de change non revêtue d'acceptation (articles 40 et 41 de la loi de 1872).

La disposition qui exclut la juridiction commerciale fut supprimée, sur la proposition de l'honorable M. E. Pirmez, qui disait:

« L'observation la plus importante que j'aie à faire concerne la compétence que le projet attribue aux tribunaux civils.

« Le projet déclare que les chèques et autres mandats de payement dont il s'occupe ne sont pas, de leur nature, des actes de commerce et que, par

conséquent, ils sont soumis à la juridiction civile, s'ils n'émanent pas de commerçants.

est donc commercial. Je crois qu'il faut maintenir ce principe.

«Je crois qu'en portant cette disposition, les «On a paru craindre que le chèque ne soit d'un rédacteurs du projet ont perdu de vue les disposi-usage moindre, parce qu'il entraînerait la comtions qui ont été votées par la chambre, lors de la pétence commerciale. Je crois cette crainte vaine. discussion du nouveau code de commerce. En Les particuliers qui disposeront sur leur baneffet, l'article 2 de ce code porte ceci : « La loi quier et remettront un chèque à leur fournisseur répute actes de commerce... les lettres de ou à un créancier quelconque, n'auront pas la a change, mandats, billets ou autres effets à ordre moindre crainte d'avoir des difficultés judiciaires, ou au porteur. » car un pareil titre exclut presque nécessairement les difficultés. Ce n'est qu'entre des porteurs et si le chèque reçoit des endossements successifs qu'il pourrait naitre des contestations. Mais je ne vois pas comment celui qui aura donné un chèque, en disposant d'une somme parfaitement claire et liquide, pourra craindre des procès; et s'il avait cette perspective, ce n'est pas la juridiction qui le rassurerait.

«Evidemment les chèques, les bons ou mandats de virements, les accréditifs, les billets de banque à ordre, tous ces effets rentrent dans la détermination générale des effets à ordre ou au porteur dont s'occupe l'article 2 du code de commerce.

« Si l'on maintient done la disposition du projet, il y aurait incontestablement antinomie entre l'article 2 du code et la loi que nous allons voter.

« Je crois, au contraire, que si l'on veut rendre le chèque d'un usage plus commun, il faut faciliter les moyens de procédure qui permettront d'en

« Sous le code de commerce de 1808, les billets à ordre étaient, par eux-mêmes, des actes civils. Le nouveau code a changé cette disposition à cause des inconvénients très-nombreux qui résul-obtenir le payement. taient de cette disposition.

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Ainsi, notamment, il y avait des difficultés de compétence lorsque des billets à ordre, reconnus être des actes civils, étaient en même temps sigués par des commerçants et par des non-commercants.

«On a voulu simplifier ces questions de compétence et c'est dans ce but qu'on a déclaré que ces effets seraient toujours considérés comme des actes de commerce.

Je crois que faire renaître les difficultés qui existaient sous le code de 1808 serait une chose qui aurait des inconvénients et qui n'offre aucune espèce d'avantage.

Si je veux, messieurs, constater les difficultés qui doivent naître de la situation qui serait ainsi créée, il me suffit de prendre le rapport de l'honorable M. Cornesse.

«L'honorable rapporteur, en effet, signale les difficultés qui doivent résulter du système préconisé par le projet. Ces difficultés, il les résout, mais il les résout en vertu de principes qui existaient dans le code de commerce de 1808, mais qui ont été abrogés par le premier titre du nouveau code de commerce.

<< Ainsi l'honorable rapporteur décide que si un chèque est signé tout à la fois par des commercants et des non-commerçants, le tribunal de commerce, à cause de l'indivisibilité du titre, sera saisi. Messieurs, telle était la disposition du code de commerce de 1808; mais le nouveau code ayant supprimé cette disposition, il en résulte que la solution de l'honorable rapporteur n'aurait aueune base dans la loi. Ce serait donc une simple opinion qui ne s'appuierait plus sur un texte légal, et je doute fort qu'elle soit conforme aux principes généraux.

Du reste, messieurs, si nous examinons la disposition quant au fond, je crois que nous ne pouvons hésiter à reconnaitre que les mandats et autres titres dont il s'agit sont des actes de commerce, et voici pourquoi.

«Le droit civil a un mode de transmission des créances qui lui est propre et qui consiste dans la cession par acte avec signification du transfert.

« Les autres modes, tels que la tradition du titre au porteur et l'endossemeni, sont propres au droit commercial.

« Le titre qui est transmissible par ces modes

« Or, obliger à recourir à la juridiction civile, malheureusement toujours très-lente, pour obtenir le payement d'un titre payable à vue, c'est beaucoup affaiblir le moyen dont on veut faire usage.

« Je demanderai donc à la chambre de modifier la rédaction de l'article 3 du projet qui est ainsi

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Je proposerai la suppression de cette disposition; on rentrera ainsi dans la disposition générale de l'article 2 du code de commerce. »>

M. GORNESSE, rapporteur : « Nous avons cru devoir nous rallier, en commission spéciale, à la rédaction du gouvernement, parce que le but de la loi étant la multiplication des chèques, on pouvait supposer, si la juridiction commerciale était obligatoire pour tous les souscripteurs de chêques, qu'il y aurait une certaine répugnance de la part de beaucoup de personnes à se servir de ce mode de payement avec l'éventualité d'ètre soumises à la juridiction commerciale.

« Cette juridiction n'a plus cependant aujourd'hui les inconvenients qu'elle présentait lorsque la contrainte par corps était en vigueur. Mais comme il s'agit surtout ici d'un instrument de payement et non pas d'un instrument de crédit, nous n'avons pas vu le moindre inconvénient à maintenir pour les chèques les principes généraux sur la compétence, et à ne pas faire du chèque, de sa nature, un objet commercial, entraînant ipso jure la juridiction consulaire pour le tireur, les endosseurs et le tiré non commerçants.

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Cependant, messieurs, je dois dire que les observations qu'a présentées l'honorable M. Pirmez ont un certain caractère de gravité et que, quant à moi, je ne verrais pas le moindre mal à déclarer que les chèques, comme les effets de commerce mentionnés à l'article 2 du code nouveau, sont réputés actes de commerce et entraineront la juridiction commerciale. Mais je tiens à constater qu'il n'y a pas la moindre antinomie entre la disposition que le gouvernement a proposée et la disposition de cet article 2. Ces dispositions pouvaient coexister; on pouvait parfaitement bien déclarer dans la loi actuelle que le chèque n'est pas, de sa nature, commercial.

« Les chèques, les accréditifs, tous les titres

tervention, la perte du titre, le protêt faute de payement, la déclaration constatant le refus de payement, l'action en garantie et la prescription (1).

spécifiés à l'article 1er sont essentiellement différents des effets de commerce; il ne faut pas les confondre.

Tous les mandats ou titres prévus par la loi actuelle sont des moyens de payement, tandis que les effets de commerce réglés par la loi du 20 mai 1872 sont, au contraire, des instruments de crédit. On pouvait donc les soumettre à des jurídictions différentes. »

M. MALOU, ministre des finances: « Je ne m'oppose pas à l'amendement de l'honorable M. Pirmez, mais je dois invoquer pour ma rédaction une circonstance atténuante.

« Mon projet a été signé par Sa Majesté le 9 novembre dernier et présenté le 14 du même mois.

a Depuis lors, on a changé le titre ler du code de commerce. H est assez naturel qu'au mois de novembre j'aie rédigé l'article d'après le code qui était alors en vigueur.

L'appréhension qu'on pouvait avoir au sujet de la juridiction commerciale a cessé depuis l'abolition de la contrainte par corps en matière commerciale. Aujourd'hui, personne, ne fût-il pas commerçant, pour des affaires aussi simples que celle que peut soulever le payement ou le nonpayement d'un chèque, ne peut craindre la juridiction commerciale. Il y a même moins de frais et plus de célérité.

Je pense done que nous pouvons aujourd'hui, en présence surtout du texte du nouveau code de commerce, adopter l'amendement de l'honorable M. Pirmez. »

a

(1) M. PIRMEZ: « L'article 3 étend une série de dispositions relatives à la lettre de change au titre dont il est fait mention à l'article 1er.

«Evidemment dans la plupart des cas il y aura là une véritable lettre de change, car, sauf au point de vue de la question fiscale, je ne comprends pas qu'il y ait une différence quant à la transmission des droits du chèque à ordre et de la lettre de change. En effet, les lettres de change n'exigeant plus la remise de place en place, cette circonstance ne constitue plus le caractère substantiel de ce titre.

Dans le projet de loi qui nous est soumis, il y a une omission extrêmement importante en ce qui concerne le transfert de la propriété de la provision. L'honorable rapporteur reconnaît dans son rapport que la propriété de la provision est transférée par le chéque comme elle l'est par la lettre de change, c'est le porteur du chèque qui devient propriétaire de la provision.

« Je crois qu'il doit en être ainsi, mais je me demande si, cette disposition importante étant omise dans l'énumération de l'article 3, il ne peut en résulter de sérieuses difficultés.

Je demanderai à l'honorable rapporteur d'examiner ce point et je m'abstiendrai de présenter une modification quelconque à ce texte avant de connaître sa réponse à mon observation. »>

M. CORNESSE, rapporteur: « L'honorable membre demande si nous admettons que, dans notre matière, le porteur, conformément à l'article 6 de la loi de 1872, a, vis-à-vis des créanciers du tireur, un droit exclusif à la provision qui existe entre les mains du tiré.

Art. 4 (2). Le payement doit êtrẻ rẻclamé dans les trois jours, y compris le jour de la date, si la disposition est faite de la place où elle est payable, et dans les

« Cela est évident, messieurs; nous admettons à fortiori, en matière de chèque, le principe que la transmission du chèque emporte transmission du droit exclusif à la provision. Nul doute ne peut exister à cet égard. Mais si l'honorable M. Pirmez croit qu'une mention formelle est nécessaire pour éviter toute espèce de doute, je serais assez disposé à me rallier également à son avis sur ce point. »

Et, plus loin, l'honorable rapporteur dit encore

Je crois inutile de mentionner dans la loi que le droit exclusif à la provision.est transmis au bénéficiaire, vis-à-vis des créanciers du tireur. Cet effet se produit évidemment ici à fortiori de ce qui a lieu dans le cas de la lettre de change.

Il s'agit précisément, comme on le disait tout à l'heure, d'un titre exigeant une provision préalable au moment même de son émission; il s'agit d'un véritable payement; au moment où le chèque est remis en main du bénéficiaire, celui-ci a un droit exclusif à la somme disponible. Sans doute, par mauvaise foi, le tireur peut, avant présentation du chèque, retirer la somme déposée; mais vis-à-vis des créanciers du tireur, le porteur n'a rien à craindre.

« Je pense donc qu'il ne peut y avoir le moindre doute sur la transmissibilité de la provision au porteur. Cela existe à fortiori, je le répète, de cé qui se passe en matière de lettre de change, en vertu du § 1er de l'article 6 de la loi de 1872.

« Je pense que, tout le monde étant d'accord, l'honorable M. Pirmez n'insistera pas pour l'introduction dans le texte du mot provision. »

(2) Motifs.-L'une des questions les plus discutables en cette matière concerne la durée qu'à convient d'assigner au chèque ou mandat avec droit de recours, car le titre n'est pas nul et sans valeur par la seule expiration du terme légal.

En Angleterre, la loi ne fixant aucun délai précis et paraissant supposer, au contraire, la présentation presque immédiate du chèque, l'usage et la jurisprudence ont admis, pour le chèque, une existence de quarante-huit heures.

La loi française du 25 mai 1865 accorde cinq jours, si le chèque est tiré sur la place même, et huit jours, s'il est tiré d'un autre lieu, le jour de la date compris dans l'un et l'autre cas,

Les avis recueillis sur ce point sont fort divergents. L'impression la plus générale paraît être que les délais établis par la loi française sont trop longs; d'autres inclinent, au contraíre, à admettre la longue durée, pensant que le chèque se popularisera ainsi plus facilement; ils perdent même parfois de vue le caractère et l'objet de ce titre ou les conséquences de la prolongation de son existence quant aux endosseurs et au dernier porteur.

Je crois devoir me rallier à l'opinion des premiers; je propose d'adopter une sorte de moyen terme entre les usages anglais et la loi française, soit trois jours pour le chèque sur la même place, et six jours pour celui qui est tiré d'un autre lieu, y compris le jour de la date.

La conséquence de la non-présentation du chèque dans ces délais est la perte du recours contre les endosseurs et même contre le tireur, si

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