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passives non échues; à l'égard des effets de commerce par les quels le failli se trouvera être l'un des obligés, les autres obligés ne seront tenus que de donner caution pour le paiement, à l'échéance, s'ils n'aiment mieux payer immédiatement.

CHAPITRE II.

De l'Apposition des Scellés.

Art. 449. Dès que le tribunal de commerce aura connaissance de la faillite, soit par la déclaration du failli, soit par la requête de quelque créancier, soit par la notoriété publique, il ordonnera l'apposition des scellés: expédition du jugement sera sur-le-champ addressée au juge de paix,

Art. 450. Le juge de paix pourra aussi apposer les scellés, sur la notoriété acquise.

Art. 451. Les scellés seront apposés sur les magasins, comp toirs, caisses, porte-feuilles, livres, registres, papiers, meubles et effets du failli.

Art. 452. Si la faillite est faite par des associés réunis en société collective, les scellés seront apposés, non seulement dans le principal manoir de la société, mais dans le domicile séparé de chacun des associés solidaires.

Art. 453. Dans tous les cas, le juge de paix adressera, sans délai, au tribunal de commerce, le procès-verbal de l'apposition des scellés.

owing by the insolvent demandable, though not yet due; and with regard to commercial engagements, in which other persons are jointly bound with the insolvent, they shall be required only to give security for the payment, when due, unless they prefer paying immediately.

CHAPTER II.

Of Affixing the Seals.

Art. 449. As soon as the tribunal of commerce shall have cognizance of a failure, whether by the declaration of the insolvent, the petition of some creditor, or public notoriety, it shall make an order directing the seals to be affixed; of which order an exemplification shall immediately be sent to the justice of the peace.

Art. 450. The justice of the peace may also affix the seals, a being satisfied of the failure from public notoriety.

Art. 451. The seals shall be affixed on the warehouses, counting-rooms, coffers, desks, books, registers, papers, personal property, and effects of the insolvent.

Art. 452. If the failure of a partnership under a collective firm take place, the seals shall be affixed, not only in the principal mansion of the partnership, but also in the separate dwelling of each of the partners jointly and severally responsible.

Art. 453. In all cases, the justice of the peace shall transmit, without delay, to the tribunal of commerce, a report of the affixion of the scals.

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CHAPITRE III.

De la Nomination du Juge-commissaire et des Agents de la Faillite.

Art. 454. Par le même jugement qui ordonnera l'apposition des scellés, le tribunal de commerce déclarera l'époque de l'ouverture de la faillite; il nommera un de ses membres commissaire de la faillite, et un ou plusieurs agents, suivant l'importance de la faillite, pour remplir, sous la surveillance du commissaire, les fonctions qui leur sont attribuées par la présente loi.

Dans le cas où les scellés auraient été apposés par le juge de paix, sur la notoriété acquise, le tribunal se conformera au surplus des dispositions ci-dessus prescrites, dès qu'il aura connaissance de la faillite.

Art. 455. Le tribunal de commerce ordonnera, en même temps, eu le dépôt de la personne du failli dans la maison d'arrêt pour dettes, ou la garde de sa personne par un officier de police ou de justice, ou par un gendarme.

Il ne pourra, en cet état, être reçu contre le failli d'écrou ou recommandation, en vertu d'aucun jugement du tribunal de com

merce.

Art. 456. Les agents que nommera le tribunal pourront être choisis parmi les créanciers présumés, ou tous autres, qui offriraient le plus de garantie pour la fidélité de leur gestion. Nul ne pourra être nommé agent deux fois dans le cours de la même année, à moins qu'il ne soit créancier.

Art. 457. Le jugement sera affiché et inséré par extrait dans les journaux, suivant le mode établi par l'art. 683. du code de procédure civile.

CHAPTER III.

Of the Appointment of the Julge-Commissioner, and the Agents for the Failure.

Art. 454. By the same order which shall direct the affixion of the seals, the tribunal of commerce shall declare the time of the commencement of the failure; it shall appoint one of its members commissioner of the failure, and one or more agents, according to the importance of the case, to perform, under the superintendence of the commissioner, the duties enjoined on them by the present law.

In case the seals shall have been affixed by the justice of the peace, on the notoriety of the failure, the tribunal shall, moreover, observe the regulations above prescribed, as soon as it shall have cognizance of the failure.

Art. 455. The tribunal of commerce shall, at the same time, order either the confinement of the insolvent in the debtors' prison, or the custody of his person by an officer of police or of justice, or by a military guard.

In this situation no warrant can be received for the further detention of the insolvent, in virtue of any judgment of the tribunal of commerce.

Art. 456. The agents who shall be appointed by the tribunal, may be chosen from among the presumptive creditors, or any others, who should afford the greatest security for the faithful discharge of their duty. No person can be named agent twice in the course of the same year, unless a creditor.

Art. 457. The judgment of failure shall be posted up, and an abstract of the same inserted in the newspapers, according to the mode established by article 683. of the code of civil procedure.

Il sera exécutoire provisoirement, mais susceptible d'opposition; savoir: pour le failli, dans les huit jours qui suivront celui de l'affiche; pour les créanciers présents ou représentés, et pour tout autre intéressé, jusques et y compris le jour du procès-verbal constatant la vérification des créances; pour les créanciers en demeure, jusqu'à l'expiration du dernier délai qui leur aura été accordé.

Art. 458. Le juge-commissaire fera au tribunal de commerce le rapport de toutes les contestations que la faillite pourra faire naître, et qui seront de la compétence de ce tribunal.

Il sera chargé spécialement d'accélérer la confection du bilan, la convocation des créanciers, et de surveiller la gestion de la faillite, soit pendant la durée de la gestion provisoire des agents, soit pendant celle de l'administration des syndics provisoires ou définitifs.

Art. 459. Les agents nommés par le tribunal de commerce gèreront la faillite sous la surveillance du commissaire, jusqu'a la nomination des syndics: leur gestion provisoire ne pourra durer que quinze jours au plus, à moins que le tribunal ne trouve nécessaire de prolonger cette agence de quinze autres jours pour tout délai.

Art. 460. Les agents seront révocables par le tribunal qui les aura nommés.

Art. 461. Les agents ne pourront faire aucune fonction, avant d'avoir prêté serment, devant le commissaire, de bien et fidèlement s'acquitter des fonctions qui leur seront attribuées.

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