Imágenes de páginas
PDF
EPUB

Si l'enquête a commencé avant l'entrée au service, et si le département militaire refuse l'autorisation de la continuer, elle demeure suspendue jusqu'au moment où le prévenu est licencié,

Art. 8. Les conflits de compétence entre les tribunaux ordinaires et les tribunaux militaires sont tranchés définitivement par le conseil fédéral.

II. Officiers de justice militaire.

Art. 9. Sont choisis parmi les officiers de justice militaire :

1° l'auditeur en chef et son suppléant;

2o le président du tribunal de cassation; 3o les grands juges;

4o les auditeurs ;

5o les juges d'instruction;

6o les greffiers des tribunaux militaires.

Les officiers de justice militaire peuvent aussi être nommés membres du tribunal de cassation.

En outre, un certain nombre d'officiers judiciaires non répartis demeurent à la disposition immédiate du conseil fédéral.

Art. 10. Les officiers de justice militaire doivent posséder une culture juridique et avoir servi comme officiers dans la troupe.

Le conseil fédéral nomme les officiers de justice militaire; il fixe leur grade et détermine leurs insignes.

III. Des tribunaux militaires.

1. Tribunaux de division.

Art. 11. Il y a un tribunal pour chaque division de

l'armée.

En cas de besoin, le conseil fédéral nomme des tribunaux supplémentaires. Ils doivent être constitués notamRecueil officiel. Nouvelle série. 2me partie. Tome I.

17

ment pour le maintien de la juridiction militaire dans l'arrondissement d'une division qui parait appelée à quitter son territoire pour un temps prolongé, et pour accompagner les troupes de landwehr qui s'éloignent du territoire de leur juridiction.

Les prescriptions concernant les tribunaux de division sont applicables par analogie aux tribunaux supplémentaires.

Art. 12. Le tribunal de division se compose d'un grand juge et de six juges. Six suppléants sont désignés pour remplacer les juges en cas d'empêchement.

Un auditeur, un juge d'instruction et un greffier sont attachés au tribunal.

Le grand juge préside le tribunal. Il doit avoir au moins le grade de major.

Art. 13. Le grand juge, les juges et leurs suppléants, ainsi que le greffier, sont nommés par le conseil fédéral pour un terme de trois ans.

Trois juges et trois suppléants sont choisis parmi les officiers, trois juges et trois suppléants parmi les sousofficiers ou soldats de la division.

Les juges et les suppléants continuent à servir dans leur corps respectif.

Art. 14. Si le grand juge est empêché, l'auditeur en chef désigne son suppléant parmi les officiers de justice.

Art. 15. Les tribunaux de division jugent toutes les causes soumises à la justice militaire, à l'exception de celles qui relèvent du tribunal militaire extraordinaire ou du tribunal disciplinaire.

Art. 16. Lorsque l'accusation est dirigée contre un officier du grand état-major de l'armée, qui n'est pas justiciable du tribunal extraordinaire à teneur de l'article 22, le conseil fédéral, ou en service actif le commandant en chef, désigne le tribunal de division qui doit en être nanti.

2. Tribunal militaire de cassation.

Art. 17. Le tribunal de cassation se compose d'un président avec le grade de colonel et de quatre juges. Il y a deux suppléants pour remplacer les juges en cas d'empêchement.

Si le président est empêché, il est remplacé par le juge nommé en premier lieu après lui.

L'auditeur en chef et un greffier fonctionnent auprès du tribunal de cassation.

Art. 18. Le tribunal de cassation est nommé par le conseil fédéral pour un terme de trois ans.

Les juges et leurs suppléants sont choisis parmi les officiers qui possèdent une culture juridique. Les membres du tribunal de cassation, qui ne sont pas officiers de justice, continuent à servir dans leur corps respectif.

Art. 19. Le tribunal militaire de cassation prononce sur les recours en cassation dirigés contre les jugements des tribunaux de division.

3. Tribunal militaire extraordinaire.

Art. 20. Le tribunal militaire extraordinaire est formé de trois colonels de justice militaire et de quatre divisionnaires. Peuvent être appelés à siéger en place de ces derniers des colonels ayant commandé précédemment une division, ainsi que les chefs d'armes. Quatre suppléants revetant le grade de colonel sont adjoints au tribunal. Sont attachés au tribunal l'auditeur en chef et un greffier.

Art. 21. Les membres du tribunal militaire extraordinaire et leurs suppléants sont nommés pour chaque cas particulier par l'assemblée fédérale, laquelle désigne en outre le président et son suppléant.

Art. 22. Sont soumis au jugement du tribunal militaire extraordinaire: le commandant en chef de l'armée,

son chef d'état-major, les commandants de corps d'armée formés de plusieurs divisions et leurs chefs d'état-major, les colonels divisionnaires et les chefs d'armes.

Lorsque d'autres militaires sont impliqués dans l'accusation, il n'y a pas division de cause, et ils sont jugés par le même tribunal.

4. Tribunal disciplinaire.

Art. 23. Le tribunal disciplinaire est composé du chef du département militaire fédéral, comme président, et des quatre chefs d'armes.

Si l'un des chefs d'armes est empêché, le conseil fédéral désigne son suppléant.

Art. 24. Le tribunal disciplinaire est appelé à prononcer sur les demandes qui lui sont soumises en vertu de l'article 80 de l'organisation militaire.

IV. De l'auditeur en chef.

Art. 25. Un auditeur en chef est placé à la tête de la justice militaire, dont il dirige et surveille la marche, sous le contrôle du département militaire fédéral. Il prend les décisions qui lui sont attribuées par la présente loi.

L'auditeur en chef est le chef immédiat des auditeurs et des juges d'instruction.

Il a un suppléant.

Art. 26. L'auditeur en chef et son suppléant sont nommés par le conseil fédéral pour le terme de trois ans. Ils ont l'un et l'autre le grade de colonel.

Art. 27. L'auditeur en chef fonctionne comme accusateur public auprès du tribunal militaire extraordinaire.

Il représente la partie publique devant le tribunal militaire de cassation.

Art. 28. Le suppléant de l'auditeur en chef dirige l'enquête dans les causes qui sont renvoyées devant le tribunal militaire extraordinaire.

V. Des auditeurs.

Art. 29. Un auditeur, nommé par le conseil fédéral pour le terme de trois ans, est adjoint à chaque division de l'armée.

Art. 30. L'auditeur représente la partie publique devant le tribunal de division.

L'auditeur en chef désigne, au besoin, un suppléant de l'auditeur, qu'il choisit parmi les autres auditeurs en fonctions ou parmi les officiers de justice militaire qui sont à la disposition du conseil fédéral.

VI. Des juges d'instruction.

Art. 31. Un juge d'instruction, nommé par le conseil fédéral pour le terme de trois ans, est adjoint à chaque division de l'armée.

Art. 32. Le juge d'instruction dirige l'enquête dans les causes relevant du tribunal de division auprès duquel il fonctionne.

Art. 33. L'auditeur en chef désigne, au besoin, un suppléant du juge d'instruction, qu'il choisit parmi les autres titulaires de ce poste ou parmi les officiers de justice militaire qui sont à la disposition du conseil fédéral.

VII. Des greffiers.

Art. 34. Les greffiers tiennent le protocole des enquêtes et sont les secrétaires des tribunaux auprès desquels ils fonctionnent.

Ils tiennent la comptabilité de leur tribunal, conformément à une ordonnance qui sera rendue sur cette matière par le conseil fédéral.

« AnteriorContinuar »