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prescrite après le délai de deux ans, à compter du jour du payement.

Art. 7. Les prescriptions établies par les articles 3, 4 et 6 ci-dessus, seront interrompues par des demandes signifiées et enregistrées avant l'expiration des délais; mais elles seront acquises irrévocablement si les poursuites commencées sont interrompues pendant une année

cette cause à l'administration et lui fournit les moyens d'agir à ces deux fins.

sans qu'il y ait d'instance devant les juges compétents, quand même le premier délai pour la prescription ne serait pas expiré (1).

Art. 8. La présente loi ne déroge pas aux dispositions légales qui ont déterminé en faveur des particuliers des prescriptions plus courtes que celles qui sont indiquées dans les articles précédents (2).

justice, à savoir que l'article 6 doit être compris dans l'énumération des articles 3 et 4, est indis

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L'omission de l'article 6 dans l'énumération dont il s'agit ne peut être attribuée qu'à une inadvertance, si pas à une erreur de rédaction ou d'impression. »

L'administration peut avoir des évaluations ulté-pensable. rieures à faire pour établir la hauteur du droit et des amendes, mais c'est là une affaire de quantum et non une recherche pour découvrir la cause de l'exigibilité cette cause, nous l'avons dit, l'acte lui-même l'a fait connaître. Autre chose serait si l'acte, sous une forme quelconque, dissimulait l'opération qu'il est destiné à constater; ce serait alors le cas de dire que, l'acte exigeant des recherches ultérieures pour en apprécier le véritable caractère, le dépôt de cet acte ne fait pas courir la prescription.

-L'article est adopté. (Rapp, de la comm. du sénat.)

(1) M. DE LANTSHEERE, ministre de la justice : « Je désire faire une observation au sujet de l'article 7. Cet article a été amendé par la section centrale et le gouvernement s'est rallié à la modification proposée.

Dans le texte proposé par le gouvernement, les causes d'interruption de prescription mentionnées dans l'article 7 étaient étendues à toutes les prescriptions prévues par la loi. La section centrale a fait remarquer avec raison que si ces causes d'interruption sont parfaitement applicables en matière fiscale, il n'en est pas de même pour les cas prévus par les articles i et 2.

« Les questions d'interruption de prescription à cet égard sont régies par des principes différents, et ces principes ont été nettement formulés dans l'amendement proposé hier par l'honorable M. Thonissen et que vous avez adopté.

«Mais la modification proposée par la section centrale est incomplète; elle n'applique les causes d'interruption prévues par l'article 7 qu'aux prescriptions établies par les articles 3 et 4. Elle n'entendait éliminer que les articles 1 et 2, mais par son énumération restrictive, elle élimine également les prescriptions prévues par l'article 6. C'est là une erreur qu'il convient de redresser.

«La réciprocité est établie par les diverses dispositions de la loi entre le fise et les particuliers. Il faut la maintenir ici.

« Les mêmes causes qui interrompent la prescription des droits du fisc doivent interrompre la prescription de la demande en restitution accordée au particulier.

«Il faut donc ajouter dans l'article 7 la mention de l'article 6 à celle des articles 3 et 4.

« Je propose donc de modifier l'article 7 de la manière suivante :

« Les prescriptions établies par les articles 3, 4 et 6 ci-dessus seront interrompues; » le reste comme dans la disposition. »

M. DRUBBEL, rapporteur : « Je pense que la rectification proposée par l'honorable ministre de la

La proposition de M. le ministre de la justice est adoptée. (S. du4 juin 1875. Ann. parl., p. 1257.) (2) Art. 8. MM. les ministres des finances et de la justice, dans leur lettre à la section centrale, justifient ainsi cette disposition: « Pour éviter tout doute sur la portée du projet de loi, l'article 8 assure d'une manière expresse le maintien des dispositions légales existantes qui pourraient avoir établi en faveur des particuliers des prescriptions plus courtes que celles qui sont indiquées dans la nouvelle loi proposée. »

A quelles dispositions légales est-il fait allusion dans cet article?

Ni les auteurs de la proposition, ni la lettre de MM. les ministres, ni le rapport de la commission de la chambre ne le disent.

Il ne peut s'agir, parait-il, ni des droits ou amendes d'enregistrement, de timbre, de greffe ou d'hypothèque, puisque, pour toutes ces matières, il y a un délai spécial fixé par l'article 4.

C'est donc, pour certains cas non spécifiés, une dérogation à la règle générale établie par les articles fer et 2 et encore cette dérogation n'est-elle que partielle; elle ne doit profiter qu'aux particuliers, c'est-à-dire que ceux-ci jouiront, pour l'exercice de leurs droits, de la prescription de la nouvelle loi si elle est plus longue que celle de la loi ancienne; mais qu'ils continueront à être garantis contre l'action de l'administration ou du ministère public par la prescription de la loi ancienne si celle-ci est plus courte.

L'utilité de cette disposition dépend des lois auxquelles elle peut s'appliquer et la commission réserve à cet égard son opinion jusqu'aux explications que le gouvernement est prié de donner au sénat. (Rapp. de la comm. du senat.)

Discussion au sénat.

M. DE LANTSHEERE, ministre de la justice : « Votre commission a demandé une explication au sujet de cet article.

« Pour en comprendre la portée, il faut se reporter au travail d'élaboration de la loi.

La proposition faite par MM. De Baels et Lelièvre était conçue en termes fort généraux.

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A défaut de dispositions contraires dans les

« lois particulières, disaient-ils, toute poursuite pour recouvrement des amendes en matière fis«cale ou disciplinaire est prescrite par trois « années, à dater du jour où les contraventions ont a été commises. >>

« Le département de la justice et le département

Art. 9. Sont abrogés :

avant la publication de la présente loi se

1° L'article 61 de la loi du 22 frimaire ront acquises à l'expiration des délais que

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Je lis, dans une note qu'il communiqua au département de la justice, ce qui suit:

Dans les développements à l'appui de leur pro⚫ position, MM. De Baets et Lelièvre ont déclaré ne pas vouloir déroger aux lois spéciales qui éta« blissent d'autres délais de prescription et notamment à celles qui en fixent de plus courts. « Cette déclaration pourrait n'être pas suffisante « en présence des termes généraux employés dans a le projet présenté; celui-ci n'ayant d'autre but que de réduire aux termes à établir les prescrip<<tions qui seraient plus longues d'après les lois en vigueur, je crois qu'il serait prudent, pour éviter « des contestations ultérieures, d'exprimer cette « idée d'une manière positive dans le texte de la « nouvelle loi. >>

"

« C'est pour répondre à cette préoccupation que l'article 8 a été introduit dans la loi; il n'a d'autre but donc que de mieux en préciser la portée.

« Je le reconnais, la disposition pourrait à cet égard être considérée comme surabondante; cependant, à un autre point de vue, elle peut n'être pas sans utilité; le nombre des textes de lois qui composent notre législation en matière civile et fiscale est si considérable, les matières qu'elles règlent sont si complexes que, quelque minutieux qu'ait pu être l'examen auquel se sont livrés les départements de la justice et des finances, il n'est pas impossible cependant que, dans l'une ou l'autre de ces lois, une prescription plus courte que celle dont nous nous occupons ait échappé à l'attention.

« Il n'est pas entré dans la pensée des auteurs de la loi d'enlever aux particuliers le bénéfice d'une disposition favorable quelconque. L'article 8 leur en garantit la conservation. »>

M. LE BARON D'ANETHAN: « Je n'aime pas à voir introduire dans les lois des dispositions inutiles.

celle-ci détermine (1). Promulguons, etc.

(Contre-signée par le ministre de la justice, M. T. DE LANTSHEERE, et par le ministre des finances, M. J. MALOU.)

Il me semble que nos lois sont déjà assez longues, en général, pour ne pas les surcharger de superfétations.

« Aussi, mue par cette idée, la commission a-t-elle demandé au gouvernement d'indiquer à quelles lois on indiquait dans cet article l'intention de ne pas déroger.

<< Maintenant, l'honorable ministre nous dit qu'il est possible que, dans l'arsenal si considérable de nos lois, il y en ait qu'on n'a pas retrouvées, à ce qu'il paraît, ni au département de la justice, ni à celui des finances, auxquelles l'article 8 serait applicable.

all me semble qu'avant de demander l'introduction dans une loi d'une disposition comme celle-ci, on aurait dû s'assurer si elle était susceptible de recevoir son application. De là dépend, en effet, son utilité.

«La loi qui nous est soumise est une loi de simplification; c'est une loi qui unifie, en quelque sorte, les prescriptions qui étaient disséminées dans différentes lois et qui établit des délais généraux pour tous les cas.

« Or, maintenant, au lieu d'avoir un code aussi complet que possible de prescriptions en matière civile et financière, nous aurons cet article 8, qui va nécessiter de nouvelles recherches pour savoir s'il n'existe pas quelques prescriptions spéciales non prévues par le projet de loi.

« Je ne proposerai pas d'amendement et je ne pense pas que la commission entende que j'en formule un; je voterai la loi même avec cet article 8, mais je le considère comme inutile, et conséquemment comme fâcheux.

M. DE LANTSHEERE, ministre de la justice : « L'honorable baron d'Anethan s'est arrêté à une seule des considérations que j'ai eu l'honneur d'exposer. Il n'a tenu aucun compte de l'autre, de celle qui consiste à dire qu'en présence de la substitution du système d'énumération au système du projet définitif, ainsi qu'à raison de la disposition de l'article 3, il pouvait n'être pas sans utilité de préciser la portée de la loi. »

L'article 8 est adopté. (S. du 4 août 1873. Ann. parl., p. 288.)

(1) Cette disposition a été ajoutée lors de la discussion à la chambre, sur la proposition de M. Lelièvre, et après la discussion qui suit:

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Disposition transitoire.

« Les prescriptions ci dessus établies sont applicables aux faits passés antérieureinent à la publication de la présente loi et pour lesquelles il faudrait encore, aux termes de la loi antérieure, un temps plus long que celui déterminé par les dispositions qui précèdent pour que la prescription fùt accomplie. a X. LELIEVRE. » L'amendement a été développé. Est-il appuyé? PLUSIEURS MEMBRES : Oui.

M. LE PRÉSIDENT: « Il fait donc partie de la dis

cussion. >>

M. DE LANTSHEERE, ministre de la justice: « J'au

rais désiré examiner l'amendement au point de vue de la rédaction. Quant au principe même, je n'ai aucune objection à y faire. Il n'est que la reproduction de la disposition de l'article 2281 du code civil et de l'article 138 de la loi sur les sociétés que vous avez récemment votée.

Vous me permettrez, messieurs, avant que l'on passe au vote, de faire une observation sur le titre de la loi.

« La loi est intitulée: Loi relative aux prescriptions en matière fiscale et disciplinaire. La vérité est que la loi ne s'occupe pas des prescriptions en matière disciplinaire.

« Les pénalités telles que la réprimande, la suspension, la révocation dont la loi frappe les infractions aux règles de la discipline imposée à certaines catégories de personnes, notamment aux officiers ministériels, ne tombent point sous l'application de la loi que nous discutons. La lettre que nous avons eu l'honneur, M. le ministre des finances et moi, d'adresser à M. le président de la section centrale, s'explique très-catégoriquement à cet égard.

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Le gouvernement qui, avec raison, a préféré la voie d'énumération à la formule générale, «<a établi ici un point de départ spécial; il s'est « rallié, sous ce rapport, au principe de la loi française du 16 juin 1824, et l'article 5 ne fait « que reproduire l'article 14 de cette loi, tel qu'il « est défini aujourd'hui par la doctrine et la jurisprudence. »

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« Je crois qu'il serait sage et prudent de nous en tenir à cela. »

M. MALOU, ministre des finances: « Je voulais faire remarquer qu'il me semblait, à première vue, que l'interprétation de M. Pirmez était fondée et que l'article ne prévoyait pas le cas cité d'une vente à raison de laquelle on découvrirait, plusieurs années plus tard, que la déclaration faite n'a pas été sincère et complète.

« Je crois que, dans ce cas, la prescription ne peut être que de deux ans, depuis la date de l'enre

La loi s'applique réellement et exclusivement aux prescriptions en matière fiscale et à la prescription, tant des actions aux fins de condamnation à l'amende par les tribunaux civils qu'à la pres-gistrement de l'acte. » cription des amendes prononcées par ceux-ci. Je compte faire modifier le titre de la loi en ce sens. Je sais qu'aucun vote de la chambre n'est nécessaire à cette fin; mais je crois qu'il n'est pas inutile d'en faire l'observation à la chambre. »

M. PIRMEZ: Avant qu'il soit passé au vote, je voudrais demander une explication sur le texte d'un des articles qui vient d'être voté. Je crois qu'il suffira d'un éclaircissement.

a Je vois que la prescription des droits et des amendes d'enregistrement qui est prévue par l'article 5 commence à partir « du jour de la présen«<tation à la formalité d'un acte ou autre document

M. LELIEVRE : « Je dois aussi faire remarquer que l'article 5 dont nous nous occupons peut, par sa généralité, donner lieu à des inconvénients sérieux. Ainsi, un fonctionnaire public délivre sur papier libre un acte soumis au timbre. Je pense, en ce qui me concerne, que la prescription devrait courir à partir du jour où l'acte a été délivré. Sans cela, c'est prolonger indéfiniment et contre toute justice le délai de la prescription et exposer des fonctionnaires à des poursuites pendant un temps indéfini. Cela me paraît exorbitant. »

M. PIRMEZ: « L'honorable rapporteur de la section centrale nous cite l'article 14 de la loi fran

« qui révèle à l'administration la cause de l'exigi-çaise du 16 juin 1824 et il estime que l'article que «bilité du droit ou de l'amende d'une manière suffisante pour exclure la nécessité de toute re«< cherche ultérieure. »

« Il faut donc, pour que le point initial de la prescription existe, que l'acte soit tel qu'on ne doive plus faire aucune espèce de recherche.

« Je suppose que l'on dépose à l'enregistrement un acte de vente qui indique un prix qui n'est pas en rapport avec la valeur de l'immeuble. Est-ce qu'après deux ans on sera à l'abri de toute recherche de ce chef?

« Je crois qu'il est incontestable que, deux ans après que l'acte de vente aura été enregistré, on ne pourra prétendre que le prix vrai a été celé pour pouvoir percevoir le double droit.

Il est évident qu'on ne peut entendre changer ce point de notre législation présente qu'après deux ans il doit y avoir sécurité.

« Mais si je prends le texte, il est certain qu'il tend à décider le contraire; lorsqu'on aura déposé un acte de vente à l'enregistrement, pour savoir si les prix qui s'y trouvent sont les prix réels, il est clair que le fisc devra faire des recherches, envoyer des experts, visiter l'immeuble et constater sa valeur.

a Je crois done que si le texte ne conduit pas à reculer indéfiniment le terme de la prescription, il conviendrait tout au moins que le gouvernement fit à cet égard des déclarations qui levassent tous les doutes. »

M. DRUBBEL, rapporteur : « Messieurs, il est très

nous avons voté est l'équivalent de cette disposition.

« Je constate, messieurs, que la différence entre les textes est très-grande. Voici ce que dit l'article de la loi française :

& La prescription de deux ans, établie par le « nombre premier de l'article 61 de la loi du « 22 frimaire an vii, s'appliquera tant aux amendes de contravention aux dispositions de ladite

a

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a loi qu'aux amendes pour contraventions aux lois & sur le timbre et sur les ventes de meubles; qu'elle courra du jour où les préposés auront été mis à portée de constater les contraventions au a vu de chaque acte soumis à l'enregistrement ou du jour de la présentation des répertoires à leur

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a visa. »>

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Ainsi, la loi française n'exige qu'une chose, c'est que le receveur ait été mis à portée de constater.

«Il est évident que dans l'espèce que j'ai citée tantôt et qui est en définitive un des cas les plus importants de la matière d'enregistrement, quand j'ai déposé mon acte au bureau d'enregistrement, le receveur est mis à portée de constater si le prix est suffisant ou insuffisant.

« La difliculté que j'ai soulevée ne peut donc se présenter avec le texte de la loi française.

Mais elle nait de l'addition que vous avez faite à la loi française et qui consiste à dire ceci : c'est qu'il faut pour que la prescription coure que la cause de l'exigibilité du droit où de l'amende soit

révélée d'une manière suffisante pour exclure la nécessité de toute recherche ultérieure. Ce sont ces derniers mots que je redoute; le receveur sera, lors de l'enregistrement de la vente, mis à portée de constater la fraude sur le prix, mais il ne le sera pas sans recherche ultérieure.

« Je demande si tout le monde a bien la conviction qu'en présence de ce texte nous n'arriverons pas à voir les tribunaux décider que le fisc pourra toujours revenir sur les prix des mutations, parce que l'acte qu'on aura déposé ne sera pas suffisant ponr le dispenser de toutes recherches ultérieures.

a Voilà la question, et il me paraît qu'elle mérite un examen sérieux.

« Il y a un amendement au projet, je demande donc que la loi ne soit pas définitivement votée aujourd'hui, qu'on suive le règlement et qu'on examine ce texte que je signale et qui me paraît dépasser la portée qu'on semble d'accord pour lui donner. »

M. DE LANTSHEERE, ministre de la justice « Je ne m'oppose nullement à la proposition de remettre le second vote à une prochaine séance. Je ne pense pas cependant que la critique que vient de faire l'honorable M. Pirmez au sujet de l'article 5 soit fondée.

« Il suppose ce cas : une vente a été faite et l'acte est soumis à la formalité de l'enregistrement.

« Mais le prix y mentionné est inférieur au prix réel. A partir de quel moment courra le délai de la prescription? Messieurs, la loi s'en explique trèsnettement. Elle porte: « Le point de départ de la a prescription est fixé au jour de la présentation « à la formalité d'un acte ou autre document qui « révèle à l'administration la cause de l'exigibilité « du droit. »

« Or, quelle est la cause de l'exigibilité? Elle est dans la mutation mème constatée par l'acte. Le point de départ de la prescription n'est donc pas autre que le moment même où l'acte est soumis au

receveur.

La cause de l'exigibilité n'est pas dans la fausse évaluation. Celle-ci pourra donner lieu à une demande en supplément de droit, à une amende même ; mais cela ne change pas la cause de l'exigibilité du droit, qui demeure exclusivement dans la vente même constatée par l'acte.

« La question peut paraître moins bien résolue en ce qui concerne l'amende. Cependant, dans l'exemple cité par l'honorable membre, le moment où la cause de l'exigibilité de l'amende est révélée au receveur n'est pas différent de celui où il connait la cause de l'exigibilité du droit lui-même.

La partie finale de l'article 5 reproduit la règle consacrée par l'article 14 de la loi du 16 juin 1824. Mais nous avons intentionnellement adopté une rédaction différente.

« D'après la loi française, la prescription court du jour où les préposés ont été mis à portée de constater les contraventions au vu de chaque acte soumis à l'enregistrement. Cette disposition peut donner lieu à controverse. Quand doit-on dire que les préposés ont été mis à portée de constater la contravention au vu de l'acte soumis à l'enregistrement? Suffit-il que l'acte renferme un élément, énonce un fait quelconque qui mette le préposé sur la trace d'une contravention, qui lui permette de l'établir à l'aide d'inductions plus ou moins éloignées?

« Nous avons cru que tout doute à cet égard devait être prévenu: c'est pourquoi l'article exige

que l'acte soit de telle nature qu'il dispense de toute recherche ultérieure.

La rédaction de la loi est, à coup sûr, plus précise que celle de la loi française.

L'honorable M. Lelièvre, revenant à une idée formulée déjà dans la proposition dont il est l'auteur, demande que la prescription prenne cours du jour où la contravention a été commise. Il vient d'appliquer son système au cas où un acte qui aurait dû être écrit sur timbre ne l'aurait pas été.

« Le gouvernement, comme la commission, s'est occupé de ce point et l'un et l'autre ont à bon droit rejeté ce système. Il est impossible, en effet, d'admettre que la prescription de l'action prenne cours alors que la contravention demeure inconnue au gouvernement.

a Ainsi, une pièce devant être écrite sur timbre ne l'est pas; il suffirait, d'après l'honorable M. Lelièvre, que deux ans soient écoulés, pour que la contravention échappe à toute répression. Il en serait ainsi alors même que la pièce serait demeurée absolument secrète, qu'aucun usage n'en aurait été fait, que les agents du fisc auraient été mis dans l'impossibilité complète de faire valoir ses droits, de telle sorte que l'action serait éteinte avant qu'elle n'ait pu être exercée.

« Cela serait évidemment contraire à la justice et à tous les principes en matière de prescription. La prescription ne court point contre celui qui se trouve dans l'impossibilité d'agir. Il ne faut pas que le gouvernement soit à cet égard mis hors la loi commune. Il faut que le gouvernement ait été mis en demeure de faire valoir son droit avant qu'on puisse permettre que le droit soit prescrit. La discussion est close.

M. LE PRÉSIDENT: S'il n'y a pas d'opposition à l'amendement de M. Lelièvre, présenté comme disposition transitoire, je le déclare adopté. (S. du 3 juin.)

Second vote. M. DE LANTSHEERE, ministre de la justice: « Je me suis rallié hier au principe de l'amendement qui forme le nouvel article 10. Ce principe est consacré déjà, pour la prescription des actions civiles, par l'article 2281 du code civil; il est consacré également par l'article 138 de la nouvelle loi sur les sociétés. Le même principe est généralement admis en matière pénale. L'article 2 du code pénal l'applique en ce qui concerne la peine, lorsqu'il dispose que « Si la peine établie « au temps du jugement diffère de celle qui était « portée au temps de l'infraction, la peine la moins « forte sera appliquée. »

« Mais je pense que la rédaction proposée par l'honorable M. Lelièvre peut être simplifiée. Je proposerai la rédaction suivante:

«Les prescriptions commencées avant la publi«cation de la présente loi seront acquises à l'expiration des délais que celle-ci détermine. »

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Il pourrait se présenter un cas où l'application du texte, ainsi modifié, semblerait offrir quelque difficulté c'est le cas où la prescription commencée sous l'empire de la loi ancienne ne serait plus éloignée de son terme que d'un laps de temps moindre que celui fixé par la loi nouvelle.

« Ainsi, par exemple, il s'agit d'une prescription trentenaire, vingt-neuf ans et six mois se sont écoulés. Six mois seulement nous séparent du jour où la prescription sera accomplie.

« Il est bien évident que l'effet de la disposition proposée dans ce cas ne sera pas de prolonger le délai de la prescription. Ce serait détourner de son but une disposition toute de faveur que de permet

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La rédaction proposée par M. le ministre de la justice est mise aux voix et adoptée. (S. du 4 juin 1873. Ann. parl., p. 1237.)

Art. 10. Au premier vote, la chambre des représentants avait adopté un article ainsi conçu :

Les prescriptions ci-dessus établies sont applicables aux faits passés antérieurement à la publication de la présente loi et pour lesquels il faudrait encore, aux termes de la loi antérieure, un temps plus long que celui déterminé par les dispositions qui précèdent, pour que la prescription fut accomplie.

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Cet article reproduisait le principe inscrit dans l'article 2281 du code civil et dans l'article 138 de la dernière loi sur ies sociétés.

Au deuxième vote, M. le ministre de la justice a proposé une rédaction nouvelle, qui a été adoptée. Cette proposition a été faite, dit M. le ministre (4 juin 1873, p. 1260), pour simplifier la rédaction première. Sous ce rapport, le but est atteint, mais n'est-ce pas un peu au préjudice de la clarté? En effet, si on appliquait à la lettre le texte adopté, il en résulterait qu'au moment de la publication de la loi, les prescriptions commencées ne seront acquises qu'à l'expiration que celle-ci détermine, ce qui pourrait en proroger le terme, l'article n'ayant pas fait les réserves consignées dans l'article 2281 et l'article 158 précités.

M. le ministre a compris que cette objection pourrait lui être faite et il y a répondu en invoquant les principes généraux :

« Ce serait, dit-il, détourner de son but une disposition toute de faveur que de permettre que, dans une hypothèse quelconque, elle pourrait aggraver la position du débiteur en éloignant le moment de sa libération. La disposition que je propose s'applique au cas où le temps qui reste à courir serait plus long que celui qui est fixé par la loi actuelle. »

Peut-être eut-il été préférable d'adopter pour cette mesure transitoire l'ancienne formule, qui

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Annales parlementaires. Discussion et adoption. Séance du 5 août 1873, p. 295-298.

Rapport fait, au nom de la section centrale (a), par M. VAN WAMBEKE.

Messieurs,

Depuis plusieurs années, à l'occasion du budget de la justice, des plaintes se sont produites au sénat et à la chambre au sujet de l'administration de la justice répressive dans les provinces flamandes. Sans méconnaître qu'il pût exister certains abus, on a répondu aux réclamants en leur conseillant d'attendre la révision du code d'instruction criminelle. L'année dernière, dans la séance du 22 février 1872, l'honorable M. Coremans appela derechef l'attention de M. le ministre de la justice sur la situation des prévenus et accusés flamands devant la justice, qui requiert contre eux l'application des lois pénales dans une langue qu'ils n'entendent point. Plusieurs membres de cette assemblée appuyèrent les réclamations du député d'Anvers et insistèrent sur la nécessité de modifier le statu quo. Le gouvernement ayant déclaré qu'il attendrait la fin des travaux de la commission chargée de reviser le code d'instruction criminelle avant de prendre une décision, une proposition émanant de l'initiative de dix-huit membres de cette chambre fut déposée le 13 avril 1872. Elle était ainsi conçu :

Article unique. Dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et dans les arrondissements judiciaires de Bruxelles et de Louva n, les magistrats et les officiers ministériels sont tenus, en matière répressive, d'administrer la justice en flamand dans tous les cas où il ne sera pas constate que l'accusé, le prévenu ou le contrivenant possède la connaissance de la langue française et préfère qu'il en soit fait em

stituera un cas de nullité de la procedure.

ne faisait surgir aucun doute; toutefois, en pré-ploi. La non-observation de celle prescription consence des principes généralement admis, aucun inconvénient sérieux ne pouvant résulter de l'article proposé, votre commission ne fait pas difficulté de s'y rallier. (Rapp. de la comm. du sénat.) (1) CHAMBRE DES REPRESENTANTS.

Session de 1871-1872. Annales parlementaires.

Présentation du projet de loi et développements par M. Coremans. Séance du 13 avril 1872, p. 825-826.

Session de 1872-1873.

Documents parlementaires. Rapport. Séance du 31 mai 1873, p. 581-394. Rapport de la commission du code d'instruction criminelle. p. 594397. Second rapport. Séance du 8 juillet 1873, p. 397-399.

Annales parlementaires. Amendements au projet de loi de la section centrale, présentés par M. le ministre de la justice. Séance du 10 juillet 1873, p. 1478 et 1500. Discussion. Séance des 11 juillet, p. 1489-1499; 12 juillet, p. 1501-1512;

« Bruxelles, 12 avril 1872 (signé) E. Coremans, De Lehaye, J. Delaet, Van Wambeke, Gerrits, J. Janssens, J. de Naeyer, De Baets, de Zerezo, Verwi!ghen, Kervyn de Volkaersbeke, Vander Donckt, Tack, Reynaert, de Kerckhove, Schollaert, Is. Van Overloop, de Clercq. »

Cette proposition de loi fut lue, développée, prise en considération et renvoyée aux sections le même jour. La chambre paraissait unanime à condamner les abus signalés et dont l'importance ne peut échapper à personne. Le premier des droits du citoyen dans les pays civilisés est le droit de défendre son honneur et sa vie devant des juges qui le comprennent. Si l'étranger ne peut pas toujours jouir de cette garantie, l'indigène ne

(a) La section centrale, présidée par M. Schollaert, était composée de MM. Van Wambeke, Gerrits, Jacobs, de Haerne, Berten et de Kerckhove.

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