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1864 divers documents dans le moindre délai possible, se réservant de se donner mutuellement connaissance des modifications que chacune d'elles pourrait juger à propos d'y apporter dans la suite.

III. En tout ce qui concerne le placement des navires, leur chargement et déchargement dans les ports, bassins, rades ou hâvres de l'un des deux Etats, il ne sera accordé aucun privilége aux navires nationaux, qui ne le soit également à ceux de l'autre Etat, la volonté des deux Hautes Parties contractantes étant que sous ce rapport aussi les bâtiments de l'un et de l'autre Etat soient traités sur le pied d'une parfaite égalité.

IV. Les bâtiments italiens qui arriveront dans les ports de Sa Majesté danoise et les bâtiments danois qui arriveront dans les ports de Sa Majesté le Roi d'Italie, sont autorisés à ne charger ou décharger qu'en partie si le capitaine ou le propriétaire le désire, et ils pourront se rendre ensuite dans les autres ports de mer du même Etat pour compléter leur chargement ou déchargement.

V. En cas de relâche forcée d'un navire italien dans un port du royaume de Danemark, ou d'un navire danois dans un port du royaume d'Italie, il y jouira, tant pour le bâtiment que pour la cargaison, des faveurs et immunités, que la législation de chacun des deux pays accorde à ses propres navires en pareille circonstance, pourvu que la nécessité de la relâche soit dûment constatée.

Le même traitement de faveur sera réciproquement accordé aux navires échoués en cas de bris ou de naufrage. Il est d'ailleurs entendu que les Consuls et Agents consulaires respectifs seront admis à surveiller les opérations relatives à la réparation, au ravitaillement ou à la vente, s'il y a lieu, des navires entrés en relâche, échoués ou naufragés à la côte.

VI. Toute espèce de marchandises et objets de commerce provenant du sol ou de l'industrie des Etats de Sa Majesté le Roi d'Italie ou de tout autre pays, qui pour

ront être légalement importés, déposés ou emmagasinés 1864 dans les Etats de Sa Majesté le Roi de Danemark par des bâtiments danois, et réciproquement toute espèce de marchandises et objets de commerce provenant du sol ou de l'industrie des Etats de Sa Majesté le Roi de Danemark, ou de tout autre pays, qui pourront être légalement importés, déposés ou emmagasinés dans les Etats de Sa Majesté le Roi d'Italie par des bâtiments italiens, soit que ces bâtiments viennent directement des ports du pays dont ils portent le pavillon, soit qu'ils viennent de tout autre pays étranger, pourront également y être importés, déposés ou emmagasinés par des bâtiments de l'autre Partie contractante, sans être tenus à payer d'autres ou de plus forts droits de quelque espèce ou dénomination que ce soit, perçus au nom ou au profit du Gouvernement, des autorités locales ou établissements particuliers quelconques, que ceux que ces mèmes marchandises ou produits paieraient dans le même cas s'ils étaient importés, déposés ou emmagasinés par des bâtiments nationaux.

De la même manière, toute espèce de marchandises et objets de commerce qui pourront être légalement exportés ou réexportés des ports de Sa Majesté le Roi d'Italie sur des bâtiments italiens, pourront également en être exportés ou réexportés sur des bâtiments danois, et réciproquement toute espèce de marchandises et objets de commerce, qui pourront être légalement exportés ou réexportés des ports de Sa Majesté le Roi de Danemark sur des bâtiments danois, pourront également en être exportés ou réexportés sur des bâtiments italiens, sans payer d'autres ou de plus forts droits ou charges de quelque espèce ou dénomination que ce soit, perçus au nom ou au profit du Gouvernement, des autorités locales ou d'établissements particuliers quelconques, que ceux qui seraient payés pour les mêmes marchandises ou objets de commerce s'ils étaient exportés ou réexportés sur des bâtiments nationaux.

Le traitement de la nation la plus favorisée est récipro

1864 quement garanti à chacun des deux pays pour tout ce qui concerne le transit.

Toutefois la prohibition est maintenue pour la poudre à tirer, et les deux Hautes Parties contractantes se réservent de soumettre à des autorisations spéciales le transit des armes de guerre.

VII. Aucune priorité ou préférence ne sera accordée directement ou indirectement par l'une ou l'autre des Parties contractantes, ni par aucune compagnie, corporation ou individu, agissant en son nom ou sous son autorité, pour l'achat d'aucun objet de commerce légalement importé dans le territoire de l'autre, en considération de la nationalité du bâtiment qui aurait importé lesdits objets, soit qu'il appartienne à l'une ou à l'autre des Parties, dans les ports de laquelle ces objets de commerce auront été importés, l'intention et la volonté des deux Hautes Parties susmentionnées étant qu'aucune différence ou distinction quelconque n'ait lieu à cet égard.

VIII. En ce qui concerne le cabotage, il est convenu entre les Hautes Parties contractantes que les navires de chacune d'elles au-dessus de trente tonnes (quinze last de commerce de Danemark) jouiront dans les Etats de l'autre des mêmes priviléges et seront traités à tous égards sur le même pied que les navires nationaux.

IX. Il ne pourra être imposé, par une des Parties contractantes au commerce et à la navigation de l'autre, aucun droit nouveau ou plus élevé, ni aucune entrave ou restriction quelconques, qui ne s'appliqueraient pas également et dans la même mesure au commerce et à la navigation de tout autre pays.

Il ne pourra être concédée aucune faveur, par l'une des Puissances contractantes, au commerce et à la navigation d'une nation étrangère, sans que cette faveur devienne de droit et ipso facto commune au commerce ou à la navigation des sujets de l'autre Puissance.

X. — Chacune des deux Parties s'engage à faire pro

fiter l'autre de toute faveur de commerce, de navigation 1864 ou de pêche, de tout privilége ou abaissement dans les tarifs à l'importation ou à l'exportation ou au transit des articles mentionnés ou non dans le présent Traité, que l'une d'elles pourrait accorder à une tierce Puissance. Elles s'engagent en outre à n'établir l'une envers l'autre aucun droit de prohibition, d'importation ou d'exportation ou de transit, qui ne soit en même temps applicable aux autres nations.

Il est spécialement entendu que le Danemark, ayant consenti à admettre le pavillon italien sur le pied d'une parfaite égalité avec le pavillon national non seulement dans la navigation et le commerce avec le territoire du royaume et des duchés, mais encore dans la navigation et le commerce avec ses possessions d'Islande et de Faeroe et ses colonies des Antilles, jouira sous ce rapport d'une parfaite réciprocité de traitement et profitera de tous les avantages de tarif résultant des traités de commerce et de navigation conclus par le royaume d'Italie avec tout autre pays.

XI. Les Consuls, Vice-consuls et Agents consulaires de chacune des deux Hautes Parties contractantes jouiront dans les Etats de l'autre des même priviléges et pouvoirs, dont jouissent ceux des nations les plus favorisées: ils auront le droit d'être juges et arbitres dans les questions locales dérivant des contrats passés en d'autres lieux entre les capitaines et les équipages des navires de leur nation, et les autorités locales ne pourront y intervenir que dans le cas où la conduite du capitaine ou de l'équipage troublerait l'ordre et la tranquillité du pays. Les marins appartenant à la marine de l'une des deux Hautes Parties contractantes, qui désertent dans les Etats et possessions de l'autre, pourvu toutefois qu'ils ne soient pas sujets du pays où ils désertent, seront, sur la demande adressée à l'autorité compétente par les Consuls et Vice-consuls respectifs ou leurs ayant cause, recherchés, arrêtés, et, après que leur désertion aura été dûment prouvée, reconduits à

1864 bord de leur bâtiment. Les déserteurs seront de plus, au besoin, détenus et gardés dans les maison d'arrêt du pays à la réquisition et aux frais des consuls, jusqu'à ce que ces agents aient trouvé une occasion de les faire partir. Si pourtant cette occasion ne se présentait pas dans le délai de deux mois, à compter du jour de l'arrestation, les déserteurs seraient remis en liberté et ne pourraient plus être arrêtés pour les mêmes causes. Si le déserteur avait commis quelque délit à terre, son extradition sera différée par les autorités locales jusqu'à ce que le tribunal compétent ait rendu un jugement en bonne et due forme sur le délit et que l'exécution du jugement ait eu lieu.

XII. Les sujets de chacune des deux Hautes Parties contractantes auront le droit sur le territoire de l'autre de recueillir les successions ab intestato ou testamentaires, d'y posséder des biens de toute espèce et d'en disposer de la même manière que les nationaux par testament, donation ou autrement, en ne payant au profit des Gouvernements respectifs d'autres droits que ceux auxquels les habitants du pays où se trouvent lesdits biens sont assujettis en pareille occasion. En cas d'absence des héritiers il sera provisoirement pris desdits biens les mêmes soins qui seraient pris en pareils cas des biens des indigènes, jusqu'à ce que l'héritier légitime ait pris des mesures pour recueillir l'héritage.

XIII. Le présent traité sera en vigueur pendant dix années à compter du jour de l'échange des ratifications. Si un an avant ce terme l'une des Hautes Parties contractantes n'avait pas annoncé à l'autre, par une notification of ficielle, son intention d'en faire cesser l'effet, ledit traité restera obligatoire pendant douze mois au-delà de ce terme et ainsi de suite jusqu'à l'expiration des douze mois qui suivront une semblable déclaration, quelle que soit l'époque où elle aurait eu lieu.

XIV. -Les ratifications du présent traité seront échan

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