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soit d'une, soit de plusieurs communes voisines appartenant à un même arrondissement administratif (1).

Les jeunes gens astreints par leur âge à l'inscription de la milice, qui ont contracté un engagement volontaire avant l'opération du tirage au sort, sont comptés numériquement dans le contingent de leur canton, lorsque leur numéro les appelle au service (2).

La répartition est faite proportionnellement au nombre d'inscrits de la levée.

Il est tenu compte, à chaque province et à chaque circonscription de tirage, des fractions favorables ou défavorables de la répartition de l'année précédente.

Art. 12. L'inscription se fait à la réquisition du père, de la mère, du tuteur ou de l'inscrit lui-même, suivant les distinctions établies à l'article précédent. Aucun motif ne dispense de l'inscription.

Est réputé réfractaire celui qui n'est pas inscrit sur la liste alphabétique avant la clôture mentionnée à l'article 16.

Après que l'obligation de l'inscription a été constatée par la députation permanente, il est procédé, conformément à l'article 82, à l'examen physique du réfractaire. S'il est déclaré propre au service, il est incorporé, dans les deux mois, pour un terme de huit ans, sans compter pour le contingent assigné à son canton. Toutefois, le roi peut l'assimiler aux miliciens sous le rapport des congés et du remplacement.

bue selon les besoins du service et souvent d'après les désirs du soldat.

La section centrale a trouvé acceptable cette nouvelle combinaison, qui est de forme, laissant le fond intact, et s'y est ralliée. Elle n'y a ajouté qu'un seul mot, peut-être superflu, mais de nature à éviter toute espèce d'équivoque. C'est le mot chacun après ceux : Les miliciens et remplaçants ont droit chacun, etc.

Elle a également adopté l'autre changement de rédaction proposé par M. le ministre au S 4 de l'article 85, et consistant dans l'addition des mots : pendant les quatre premières annees, appliqués au régiment des grenadiers et à celui des carabiniers.

Ceci n'aggrave point la position des hommes appartenant à ces régiments et permettra au département de la guerre de maintenir et même

Les réfractaires ne peuvent être recherchés que jusqu'à l'âge de trente-six ans accomplis.

Art. 15. Il est dressé une liste des inscrits des trois années précédentes qui ont été ajournés et dont le numéro avait été appelé pour la formation du contingent de l'aunée où ils ont tiré au sort.

Art. 19. Les numéros les plus bas, en montant jusqu'à ce que le nombre requis de miliciens à incorporer soit complet, désignent les inscrits qui feront partie du contingent.

Les premiers numéros sont attribués de droit aux ajournés mentionnés à l'article 15, qui sont portés dans l'ordre d'ancienneté des levées et des numéros qui leur étaient échus.

Le commissaire d'arrondissement, après avoir fait connaître le chiffre des ajournés, parafe et compte à haute voix autant de numéros qu'il y a d'inscrits pour la levée, et il dépose ensuite ces numéros dans une

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18 SEPTEMBRE 1873.

résultent de maladies et d'infirmités et du défaut de taille ne sont accordées, par le conseil de milice, que sur la production de certificats dont il apprécie la

valeur.

Art. 24. Le service du volontaire et du réfractaire est assimilé, pour l'exemption des frères, à celui du milicien.

Le service du remplaçant ne profite pas à sa famille; il a, pour celle du remplacé, le même effet que si ce dernier servait lui-même.

Art. 25. Ne peuvent procurer d'exemp tion à un frère, ceux qui, pour toute autre cause que des blessures ou des maladies involontaires, auront été absents du corps plus de neuf mois dans le cours des deux premières années, à dater de l'appel sous les drapeaux.

Art. 29. Dans les cas prévus par les n° 3, 4 et 5 de l'article 27, le milicien désigné pour le service acquiert, par le décès d'un membre de sa famille, même lorsqu'il est incorporé, un titre à l'exemp

(1) Cet article a été amendé sur la proposition de M. le ministre de l'intérieur. La section centrale, qui avait été saisie de l'amendement, s'exprimait ainsi par l'organe de son rapporteur, l'honorable M. NOTHOMB: « Messieurs, dans la séance d'hier, l'honorable ministre de l'intérieur, à propos de l'article 31 de la loi que nous discutons, a proposé l'amendement suivant :

"

« Les exemptions du chef de service de frère ■ sont déterminées d'après les règles suivantes : Le service procure les exemptions nécessaires pour que la somme des services demandés d'une famille ne dépasse pas la moitié du nombre total des fils. Ainsi dans les familles où les fils « sont en nombre pair, il n'en est appelé au service que la moitié; lorsque le nombre des fils est impair, la moitié plus un a droit à l'exemp. tion.

« Les désignations alternent avec les exemp«tions, à moins que par suite d'exemptions, de <dispenses ou de numéros non compris dans le contingent, la famille n'ait point fourni à l'Etat « le nombre d'hommes qui lui est dû.

Le renouvellement annuel de l'exemption n'est ■ subordonné qu'à la continuation du service qui y a donné lieu..

Après examen, la section centrale constate qu'elle est d'accord au fond avec la rédaction de M. le ministre de l'intérieur, ainsi que le disait déjà le rapporteur dans la séance d'hier.

L'amendement ne fait que relater ce qui se pratiquait sous la législation antérieure à 1870 et ee qui se pratique même sous la loi de 1870. Les désignations — dit l'amendement alternent avec les exemptions, à moins que par suite

tion égal à celui qu'il aurait eu si le décès avait précédé sa désignation.

La réclamation, accompagnée des pièces à l'appui, est adressée au gouverneur, qui la soumet directement à la députation permanente.

En cas d'admission par ce collége, le milicien non eucore remis à l'autorité militaire est rangé parmi les exemptés ordinaires de sa levée, qui doivent être reportés sur la liste des ajournés de l'article 15.

Lorsque la décision favorable concerne un milicien autre, il est dispensé définitivement s'il n'appartient plus à l'une des quatre levées les plus récentes.

Tant qu'il en fait encore partie, il est dispensé provisoirement et il doit justifier annuellement de son droit devant le conseil de milice. En cas de retrait de cette dispense, le désigné reprend son service saus qu'il y ait lieu de défalquer le temps pendant lequel il a été dispensé.

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La règle consiste donc à appeler et à exempter alternativement un frère par série de deux. Elle a pour but d'empêcher que tous les ainés d'une famille ne puissent lui être enlevés par l'effet du tirage au sort. Sauf toujours les bénéfices du sort et des exemptions individuelles, l'Etat prend un fils par série complète. Il en résulte que par suite de bons numéros ou de motifs d'exemption, une famille peut même ne fournir aucun de ses fils. Exemples d'application :

«

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Lorsqu'il y a trois frères, le service de l'aîné exempte les deux autres; s'il y en a quatre, le service de l'aîné exempte le deuxième, et le service du troisième exemple le quatrième; s'il y en a cinq, le service du premier et du troisième exempte les trois autres, et ainsi de suite.

« Il est clair toutefois que si aucun des fils de la première série n'a servi, les deux fils de la deuxième série sont susceptibles d'être appelés.

« Il est clair encore que dans une famille de quatre fils, si le premier tire un numéro qui l'exempte du service, le second et le troisième seront appelés si le sort leur est défavorable.

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Tout cela résultait du principe fondamental

les règles suivantes :

service de frère sont déterminées d'après dant la durée, soit après l'expiration d'un service personnel régulier, ou dont le service est ou a été régulièrement rempli par remplaçant ;

Le service procure les exemptions nécessaires pour que le nombre des services demandés à une famille ne dépasse pas la moitié du nombre total des fils. Ainsi, dans les familles où les fils sont en nombre pair, il ne peut être appelé au service que la moitié ; lorsque le nombre des fils est impair, la moitié plus un a droit à l'exemption.

Les désignations alternent avec les exemptions, à moins que, par suite d'exemptions, de dispenses ou de numéros non compris dans le contingent, la famille n'ait point fourni à l'État le nombre d'hommes qui lui est dû.

Le renouvellement annuel de l'exemption n'est subordonné qu'à la continuation du service qui y a donné lieu.

Art. 32. (Abrogé.)

Art. 53. La composition de la famille est déterminée en tenant compte de ce qui suit :

1° Sont assimilés aux membres de la famille décédés ceux qui, par suite de paralysie grave, de cécité, de démence complète ou d'autres infirmités déterminées par arrêté royal, ou par suite d'une disparition prolongée, doivent être considérés comme perdus pour la famille ;

2o Sont comptés comme s'ils étaient encore en vie les frères décédés, soit pen

de l'article 94mm de la loi du 8 janvier 1817, qui était ainsi conçu :

« Si, dans une famille, les fils sont en nombre pair, il n'en sera appelé au service que la moitié; si le nombre est impair, le nombre non ⚫ appelé excédera d'un le nombre à appeler. »>

Ce texte avait été expliqué par l'article 24 de la loi de 1820 comme suit:

« On ne perdra pas de vue que d'un nombre pair de fils la moitié et d'un nombre impair la « moindre partie seulement peut être appelée au service, conformément au S 2 de l'article 94mm « de la loi du 8 janvier 1817. »

« L'amendement ne fait donc que reproduire le principe de la loi de 1817, à laquelle même la loi de 1870 n'avait pas dérogé sous ce rapport.

3° Sont considérés comme s'ils étaient miliciens les enfants entrés au service avant l'âge de la milice.

Art. 38. Sont appelés devant le conseil de milice:

1o Les inscrits de l'année et les ajournés portés en tête de la liste de tirage ;

2o Ceux qui ont obtenu une dispense provisoire de service.

Art. 40. Le conseil décide si les hommes sont admissibles et propres au service; il statue sur les réclamations contre l'inscription; il accorde les exemptions et les dispenses.

Il ne décide qu'en premier ressort.

Art. 48. Toutes les décisions des conseils de milice sont susceptibles d'appel de la part du commissaire d'arrondissement et de la part des intéressés.

L'autorité militaire peut aussi interjeter appel, dans le cas où il s'agit d'aptitude physique au service.

Art. 48 bis. Il y a un conseil de révision par province. Il est composé de sept membres, savoir trois membres militaires, nommés par le roi, trois membres de la députation permanente, délégués par elle, et le gouverneur, président.

Art. 49. Un seul et même acte d'appel

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La section centrale l'avait compris ainsi dès « Ces changements me paraissent bons; ils renl'origine et elle ne voit rien qui s'oppose à l'adop-dent le sens plus clair et je propose de les accueiltion de l'amendement; seulement elle propose de lir, de sorte que la rédaction définitive de la disremplacer les mots la somme au $ 2 par les position serait ainsi conçue (Suit le texte de la mots « le nombre. » loi, article 31.)

Cette rectification découle de ce que dans la

D

(S. au 31 juillet 1873. Ann. parl., p. 1663.)

ne peut être dirigé contre plus de dix En cas d'infraction, l'intéressé peut, en la inscrits. dénonçant, former son appel en personne au greffe de la province, au plus tard dans les trois jours qui suivent les délais ciaprès fixés.

L'appel est formé par écrit. Il doit indiquer d'une manière suffisante celui qui l'interjette, et, s'il y a lieu, celui contre lequel il est dirigé, ainsi que la décision attaquée.

La signature de l'appelant intéressé, ou la marque qui en tient lieu, doit être légalisée par un membre du collége échevinal de sa commune, qui ne peut se refuser à l'accomplissement de cette formalité.

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Il faut ajouter à ce paragraphe les mots « et « par l'autorité militaire,» puisque le droit d'appel lui est également accordé. »

:

M. LELIEVRE « Je désire savoir ce qu'on comprend par autorité militaire. Quels sont les agents de l'autorité militaire qui pourront agir; ou bien sera-ce au nom de M. le ministre de la guerre que le recours devra être formé? »

M. NOтHоMв, rapporteur: « La section centrale s'est également occupée de cette question; elle en a référé à l'honorable ministre de la guerre et nous sommes tombés d'accord avec lui pour admettre que cet appel sera interjeté par le commandant militaire de la province au nom du ministre de la guerre. »

M. VERMEIRE : « Il me semble que la proposition faite par l'honorable rapporteur de la section centrale ne peut être admise, attendu que la milice rentre principalement dans les attributions de M. le ministre de l'intérieur, qui doit mettre à la disposition du département de la guerre les hommes désignés pour le service. »>

M. NOTHOMв, rapporteur : « Je crois pouvoir donner à l'honorable membre une explication qui le satisfera.

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Ici, il ne s'agit que d'appels et de recours fondés sur des causes d'aptitude physique. Pour ce qui concerne les autres causes d'exemptions ou de dispenses, c'est le gouverneur et le commissaire d'arrondissement qui font les appels et exercent les recours, agissant ainsi au nom du ministre de l'intérieur, qui a la milice dans ses attributions.

«Mais quand il s'agit d'aptitudes au service, c'est le département de la guerre que la chose regarde. Il me semble donc logique et naturel que ce soient les représentants de l'autorité militaire qui agissent dans ce cas. »

M. VERMEIRE : <«< Quand il s'agit d'exemptions pour défaut de conformation, il y a des médecins qui examinent les miliciens afin de savoir s'ils sont aptes ou non au service.

« Ce serait donc mettre en suspicion les médecins civils que de faire inspecter les sujets par des médecins militaires. »

M. DELCOUR, ministre de l'intérieur : « L'honorable M. Vermeire me paraît ne pas bien se rendre compte du principe de la loi.

« Il ne s'agit, dans l'article en discussion, que

L'appel doit être adressé au gouverneur et remis au gouvernement provincial :

1o Dans les huit jours à partir de la décision, s'il est interjeté par le commissaire d'arrondissement ou par l'autorité militaire (1) :

2o Dans le même délai, s'il est interjeté

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« cas. >>

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L'honorable M. Vermeire doit donc être assuré que la députation permanente continuera à statuer en appel dans tous les cas où il n'y a pas lieu d'apprécier les questions d'aptitude au service.

« Je ne puis assez insister sur ce caractère de la juridiction des conseils de révision qui n'ont à statuer que sur les exemptions fondées sur l'inaptitude physique au service. »

M. NOTHOMB, rapporteur : « C'est décidé. »

M. MULLER: « Je n'entrerai pas dans le fond de la question, bien que je ne sois pas partisan de l'innovation proposée; mais je désirerais avoir quelques explications au sujet de la disposition qu'on

discute.

Il y a, si je ne me trompe, un appel qui doit avoir lieu devant la députation permanente en ce qui concerne les causes physiques invoquées par ou contre des miliciens; si cela est exact, je ne comprends guère comment la loi va fonctionner. Toutes les décisions des conseils de milice sont susceptibles d'appel de la part du commissaire d'arrondissement et de la part des intéressés ; c'est devant la députation et après...

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M. DELCOUR, ministre de l'intérieur: « Voyez le $2 du même article. »

M. MULLER: ... je vais en appel devant la députation et il y a en outre, un conseil de révision.» DES MEMBRES : « Non. »>

M. BARA: « Ce sont deux choses différentes. » M. MULLER: « Je le veux bien, mais il y a tant de confusion que quelques explications ne seraient pas de trop. »

M. MALOU, ministre des finances : « Il faut combiner les trois dispositions: l'article 48 bis qui institue les conseil de révision, l'article 48 qui règle le mode d'appel et enfin l'article 49 bis nouveau qui définit la distinction des attributions.

a. Voici le système de la loi : toute la loi de 1870

par le milicien ou par ses parents ou tuteur, contre une décision qui l'a désigné pour le service;

3o Dans les quinze jours à partir de la première publication prescrite à l'article 46, s'il est interjeté par tout autre intéressé.

Les prescriptions ci-dessus énoncées seront suivies à peine de nullité.

Art. 49 bis. L'appel est soumis par le gouverneur au conseil de révision, s'il s'agit d'apprécier des questions d'aptitude au service, et à la députation permanente dans tous les autres cas.

Art. 50 (1). La députation et le conseil de révision statuent au fond dans les trente jours de la remise de l'acte d'appel, s'il n'y a lieu à décision préparatoire.

La députation et le conseil de révision apprécient les faits tels qu'ils existent au moment de leur examen, lors même qu'ils n'ont pas été ou qu'ils n'auraient pu être,

soit déférés au conseil de milice, soit indiqués dans l'acte d'appel.

En cas de plusieurs appels dirigés contre une décision, il peut être statué par un seul arrêté.

Art. 51. L'article 36 est applicable aux membres de la députation et du conseil de révision.

Art. 52. Le conseil de révision est assisté, à titre consultatif :

1o D'un médecin ou d'un chirurgien, appartenant à la pratique civile, désigné la veille ou le jour de la séance par le président, et remplacé chaque fois, si c'est possible;

2o D'un médecin militaire, nommé de la même manière par le commandant provincial.

Il est procédé d'ailleurs comme il est dit aux §§ 7, 8, 9 et 10 de l'article 35.

S'il est douteux que les infirmités invoquées par les miliciens existent réellement

demeure intacte en ce qui concerne la juridiction des députations permanentes pour tous les appels autres que ceux qui ont pour objet l'aptitude physique, et pour ces derniers, pour le cas où il y a appel du chef d'inaptitude physique, le conseil de révision statue et contre les décisions il peut être exercé au besoin un recours en cassation. En d'autres termes, le système de la loi consiste en ceci on débarrasse les députations de l'examen des aptitudes physiques et on laisse intacte leur juridiction pour tous les autres cas qui touchent aux intérêts des familles. » D

:

M. MULLER: « On maintient le pourvoi en cassation dans des cas où il est inutile. Je fais remarquer aujourd'hui que lorsqu'il s'agit de l'examen des renvoyés du corps devant les députations assistées d'un officier supérieur de l'armée, il n'y a pas d'exemple de pourvoi en cassation, attendu qu'on ne statue que sur des causes physiques. » M. MALOU, ministre des finances : « Nous proposons un autre article. »

a

M. MULLER: « Sans doute, mais je répète que vous maintenez le pourvoi en cassation dans des matières où, selon moi, il est parfaitement inutile. J'ajoute que, par votre système d'innovation, vous entraverez d'une manière préjudiciable les opérations de la milice, vous imposerez à trois des six membres de chaque députation permanente une charge exorbitante et vous retarderez forcément l'époque de l'incorporation réelle des contingents.»

M. Nотномв, гapporteur : « Je n'ai rien à ajouter à l'explication si claire que vient de donner l'honorable ministre des finances du mécanisme de la loi nouvelle. Qu'est-ce, en définitive, que le conseil de révision? C'est une juridiction spéciale, un démembrement, si je puis dire, de la députation permanente qui jusqu'ici avait compétence dans

tous les cas qui pouvaient se présenter, pour les causes morales aussi bien que pour les causes physiques.

«

Aujourd'hui on retire uniquement cette dernière partie des attributions de la députation et on en investit ce rouage nouveau qu'on appelle le conseil de révision. Il n'y a que cela de changé dans toute l'organisation.

« L'honorable M. Muller, parlant du recours en cassation, a demandé, si j'ai bien compris, pourquoi on réserve le recours en cassation pour des décisions de ce genre. La raison en est bien simple. On a voulu assurer une garantie de plus aux miliciens.

« Il se peut qu'un citoyen trouve avec raison qu'on a donné à l'appréciation d'un fait d'aptitude physique au service une portée que la loi n'y attache pas, insuffisante où inexate. Il s'agit done bien là de l'application erronée ou de la violation de la loi, et c'est à juste titre qu'on demanderait l'intervention de la cour de cassation en vertu des principes généraux qui règlent la matière.

« Naturellement, la cour de cassation ne reviendra plus sur le fait, mais elle appréciera si l'on a donné au fait sa portée légale. C'est donc une garantie nouvelle et très-importante qu'il faut con

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